SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 21911/93
présentée par Stéphane LANZA
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 29 novembre 1995 en
présence de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 14 mai 1992 par Stéphane LANZA contre
la France et enregistrée le 24 mai 1993 sous le N° de dossier 21911/93;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu la décision de la Commission, en date du 1er décembre 1993,
de communiquer la requête en ce qui concerne la durée de la détention
provisoire et de la déclarer irrecevable pour le surplus ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
25 mai 1994 et les observations en réponse présentées par le requérant
le 31 juillet 1995 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant français né en 1954. Il est
actuellement détenu à Marseille. Devant la Commission, il est
représenté par Maître Philippe Vouland, avocat au barreau de Marseille.
Les faits de l'espèce, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 9 février 1987, un groupe de huit hommes commit une attaque
à main armée dans un établissement bancaire situé à Marseille, prenant
des otages, tirant des coups de feu en direction des policiers et
parvenant à prendre la fuite en empruntant un égout désaffecté de la
ville.
Le 19 septembre 1987, le requérant fut interpellé en Espagne,
ainsi que d'autres personnes présumées avoir participé aux faits. Lors
de son arrestation, le requérant essaya de s'enfuir et fut trouvé en
possession de bijoux provenant du vol et d'armes.
Le 21 septembre 1987, M. M., coauteur présumé des faits, fut
également interpellé. Ses déclarations au cours de l'instruction
mettront gravement en cause le requérant. Après une détention
provisoire de trois mois, M. M. bénéficiera d'une ordonnance de non-
lieu.
Par ordonnance du 22 septembre 1987, le juge d'instruction près
le tribunal de grande instance de Marseille décida de se déplacer en
Espagne pour entendre le requérant. A cette occasion, un procès-verbal
de renseignement et un rapport de mission du commissaire de police
retraçant ce transport furent dressés respectivement les 25 et
28 septembre 1987. Une demande d'extradition fut adressée aux autorités
espagnoles le 24 septembre 1987.
Extradé d'Espagne, après avoir purgé une peine d'emprisonnement
pour détention illégale d'armes dans ce pays, le requérant fut inculpé
le 2 novembre 1989 des chefs de vols aggravés criminels, séquestration
de personnes comme otages, association de malfaiteurs et tentative
d'homicide volontaire. Il fut placé en détention provisoire.
Le 12 décembre 1989, sur appel d'une ordonnance de refus de mise
en liberté du juge d'instruction du 23 novembre 1989, la chambre
d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence rejeta une demande
de mise en liberté du requérant.
Le 6 avril 1990, le commissaire principal P. M. rendit un procès-
verbal de synthèse de cent soixante-trois pages sur l'enquête
diligentée.
Les 2 janvier et 23 avril 1990, la chambre d'accusation de la
cour d'appel d'Aix-en-Provence, sur appel des ordonnances du juge
d'instruction refusant la mise en liberté, rejeta les demandes de mise
en liberté du requérant.
Le 23 mai 1990, le juge d'instruction rendit deux ordonnances de
commission d'expert à fin d'examens psychologique et psychiatrique. Le
28 juin 1990, les experts remettront un rapport de carence, le
requérant ayant refusé de s'y soumettre.
Le 2 octobre 1990, le requérant refusa de répondre à
l'interrogatoire de curriculum vitae.
Le 14 mai 1991, le requérant présenta une demande de mise en
liberté qui fut rejetée par une ordonnance du juge d'instruction en
date du 21 mai 1991.
Le 23 mai 1991, le requérant interjeta appel de cette ordonnance
mais la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence la
confirma par arrêt du 11 juin 1991 au motif qu'il existait de fortes
présomptions à l'encontre du requérant, sa détention provisoire étant
nécessaire, eu égard à la gravité des faits, à titre de mesure de
sûreté.
Le 14 juin 1991, le requérant fit une seconde demande
d'élargissement qui fut rejetée par une ordonnance du juge
d'instruction du 24 juin 1991.
Par arrêt du 16 juillet 1991, la chambre d'accusation de la cour
d'appel d'Aix-en-Provence confirma l'ordonnance attaquée, aux motifs
que de lourdes présomptions existaient concernant "des faits d'une
exceptionnelle gravité, commis selon les méthodes du grand banditisme,
qui ont troublé de manière grave et répétée l'ordre public, qu'il
convient de préserver" et que "sans profession, ni domicile en France,
l'inculpé, qui avait pris la fuite à l'étranger, n'offre aucune
garantie de représentation en justice, eu égard à la rigueur des
pénalités qu'il sait encourir".
Le 26 novembre 1991, le juge d'instruction rendit une ordonnance
de transmission des pièces au procureur général qui saisit la chambre
d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Le même jour, la
chambre d'accusation confirma une ordonnance du juge d'instruction de
refus de mise en liberté.
Par arrêt de mise en accusation du 23 janvier 1992, la cour
d'appel d'Aix-en-Provence renvoya le requérant devant la cour d'assises
du département des Bouches du Rhône.
Le requérant forma un pourvoi en cassation contre l'arrêt de mise
en accusation du 23 janvier 1992. Dans son mémoire ampliatif, il fit
valoir notamment que la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en refusant
d'annuler les actes d'instruction effectués en Espagne par le juge
d'instruction de Marseille, avait violé le principe de territorialité
des pouvoirs des autorités étatiques.
Le 20 août 1992, la chambre criminelle de la Cour de cassation
cassa et annula l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel
d'Aix-en-Provence au motif qu'en s'abstenant d'annuler le procès-
verbal de renseignements du 25 septembre 1987 et le procès-verbal de
compte rendu de mission du 28 septembre 1987, elle avait méconnu le
principe de territorialité des pouvoirs des autorités étatiques. La
Cour de cassation renvoya la cause et les parties devant la chambre
d'accusation de la cour d'appel de Lyon.
Entre temps, par arrêts des 18 février, 21 juillet et
4 août 1992, la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-
Provence rejeta cinq demandes de mise en liberté du requérant. L'arrêt
du 21 juillet 1992 précisa notamment que "sans profession l'inculpé qui
avait pris la fuite à l'étranger n'offre aucune garantie de
représentation en justice eu égard à la rigueur des pénalités qu'il
sait encourir".
Le 23 octobre 1992, le requérant présenta une demande de mise en
liberté en faisant valoir qu'il était arbitrairement détenu depuis
l'annulation de l'arrêt de mise en accusation du 23 janvier 1992 et que
la durée de sa détention violait les dispositions de la Convention
européenne des Droits de l'Homme.
Par arrêt du 10 novembre 1992, la chambre d'accusation de la cour
d'appel de Lyon rejeta la demande de mise en liberté du requérant aux
motifs que s'il était effectivement en détention provisoire depuis deux
ans et près de onze mois, celle-ci était nécessaire à la préservation
de l'ordre public d'autant plus que "l'information conduite sans lacune
ni temps mort, était achevée ou en voie de l'être". Ainsi, "la
détention provisoire de S. Lanza, déjà condamné à trois reprises,
impliqué dans une affaire criminelle d'une gravité exceptionnelle, dont
certains protagonistes sont libres ou en fuite, est nécessaire pour
préserver l'ordre public du trouble causé par l'infraction, pour éviter
toute concertation et toute pression, pour éviter le renouvellement de
l'infraction et pour garantir la représentation de l'inculpé". Le
requérant forma un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Par arrêt du 2 mars 1993, la Cour de cassation rejeta le pourvoi
du requérant en considérant que le mandat de dépôt avait conservé sa
force exécutoire jusqu'à ce qu'il soit statué sur le règlement de
l'information par la chambre d'accusation de renvoi, ainsi qu'il
résulte de l'article 181 du code de procédure pénale et que la chambre
d'accusation avait souverainement apprécié que la durée de la détention
n'excédait pas une durée raisonnable au sens de l'article 5 par. 3 de
la Convention.
Entre temps, le 18 décembre 1992, la chambre d'accusation de la
cour d'appel de Lyon annula un certain nombre d'actes de la procédure
d'instruction et ordonna un supplément d'information.
Le 16 avril 1993, la chambre d'accusation rejeta une demande de
mise en liberté aux motifs que "compte tenu des dénégations
systématiques de l'inculpé il est à craindre que, s'il était libéré il
n'ait la tentation d'exercer des pressions sur les témoins et de se
concerter frauduleusement avec ses complices libres ou en fuite".
Par arrêt du 11 mai 1993, la chambre d'accusation de la cour
d'appel de Lyon renvoya le requérant devant la cour d'assises, ajoutant
le chef d'accusation tiré du recel de vols criminels.
Les 14 mai et 9 juillet 1993, la chambre d'accusation rejeta les
nouvelles demandes de mise en liberté du requérant.
Le 1er octobre 1993, la chambre d'accusation de la cour d'appel
de Lyon rejeta une demande de mise en liberté aux motifs que "les
garanties de représentation en justice (du requérant) sont tout à fait
insuffisantes au regard notamment des peines qu'il encourt et des
circonstances de l'espèce" et que "le vol qualifié d'un montant
considérable fruit d'une longue et minutieuse préparation impliquant
plusieurs personnes et de coups de feu tirés sur les forces de police
a causé à l'ordre public un trouble d'une gravité exceptionnelle
toujours actuel et qui serait exacerbé par la mise en liberté d'un de
ses auteurs présumés".
Par arrêt du 17 février 1994, la cour d'assises du département
des Bouches du Rhône acquitta le requérant pour les faits de vols
aggravés, séquestration de personnes comme otages, association de
malfaiteurs, tentative d'homicide volontaire et le condamna pour recel
de vol aggravé à une peine de huit ans de réclusion criminelle.
GRIEF
Le requérant invoque l'article 5 par. 3 de la Convention et se
plaint de la durée de sa détention provisoire qui a débuté le
2 novembre 1989 et s'est terminée le 17 février 1994.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 14 mai 1992 et enregistrée le
24 mai 1993.
Le 1er décembre 1993, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé
de porter le grief tiré de la durée de la détention provisoire à la
connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à lui présenter
par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ce
grief et a déclaré le surplus de la requête irrecevable.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 25 mai 1994, après
deux prorogations de délai.
La Commission a décidé d'accorder le bénéfice de l'aide
judiciaire au requérant le 7 décembre 1994.
Le requérant a présenté ses observations en réponse le
31 juillet 1995.
EN DROIT
Le requérant se plaint tout d'abord de la durée de sa détention
provisoire. Il invoque l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention,
libellé comme suit :
"Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions
prévues au paragraphe 1.c du présent article (...) a le
droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée
pendant la procédure (...)".
Le Gouvernement défendeur soutient que le maintien en détention
du requérant était nécessaire jusqu'à son jugement et justifié par
différents motifs que les juridictions ont souvent utilisés compte tenu
des multiples demandes de mise en liberté déposées par le requérant.
Tout d'abord, l'existence de raisons plausibles de soupçonner le
requérant n'a jamais fait défaut en raison du témoignage de M. M. et
du résultat de l'enquête. En outre, le Gouvernement souligne la gravité
des faits reprochés, la complexité de l'enquête et l'importance de la
sanction encourue en l'espèce. Il fait valoir que le risque de fuite
et de concertation avec les coïnculpés a existé durant toute
l'instruction, que le manque de garanties de représentation était
évident et conforté par le refus du requérant de participer aux
expertises psychiatrique et psychologique ainsi qu'à l'interrogatoire
de curriculum vitae.
Le Gouvernement soutient par ailleurs que le retentissement de
l'affaire a provoqué un trouble de l'ordre public, au moins un temps.
En outre, il relève que le requérant avait déjà été condamné à trois
reprises à des peines d'emprisonnement ferme.
Le Gouvernement déclare enfin que les autorités judiciaires ont
fait preuve d'une diligence particulière à la conduite de cette
procédure et à la manifestation de la vérité, dans le respect des
droits de la défense.
Le requérant relève qu'entre l'arrêt de la chambre d'accusation
de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 12 décembre 1989 et celui de
la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon du 9 juillet 1993,
la motivation a très peu varié. Il en conclut que la juridiction
d'instruction était persuadée de sa culpabilité, alors même qu'il fut
acquitté pour les principaux chefs d'accusation et qu'il avait reconnu
l'infraction de recel pour laquelle il fut condamné.
Le requérant estime que dès le 6 avril 1990, l'affaire était
terminée sur le plan de l'enquête et l'accusation déjà parfaitement
résumée avec le procès-verbal de synthèse de cent soixante-trois pages
rédigé et déposé par le commissaire principal chargé de l'enquête. La
suite n'aurait consisté qu'en une succession d'interrogatoires qui
n'apportèrent aucun élément nouveau.
Le requérant estime que la procédure ne fut pas conduite avec une
diligence particulière et que cela ne peut être justifié par le
contexte du grand banditisme.
La Commission note que le requérant fut placé en détention
provisoire le 2 novembre 1989 et fit l'objet d'une décision
d'acquittement partiel et de condamnation le 17 février 1994 par la
cour d'assises. Cet arrêt constitue en l'espèce la décision définitive
dont il convient de tenir compte au titre de l'article 5 par. 3
(art. 5-3) de la Convention. La détention a donc duré quatre ans, trois
mois et quinze jours.
Après avoir considéré les thèses formulées par les parties sur
la question de savoir si la détention provisoire du requérant s'est
prolongée au-delà du "délai raisonnable" prévu à l'article 5 par. 3
(art. 5-3) de la Convention, la Commission estime, à la lumière de sa
propre jurisprudence et de celle de la Cour, que la requête pose de
sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues
à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au
fond. Dès lors, la requête ne saurait être déclarée manifestement mal
fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. La
Commission constate en outre qu'elle ne se heurte à aucun autre motif
d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LE SURPLUS DE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond
réservés.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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