SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 20104/92
présentée par Antonino LANZA
contre l'Italie
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 17 janvier 1996 en présence
de
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 31 mars 1992 par Antonino LANZA
contre l'Italie et enregistrée le 9 juin 1992 sous le N° de dossier
20104/92 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
3 mai 1995 et les observations en réponse présentées par le requérant
le 6 juillet 1995 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, ressortissant italien né en 1958, est décédé le
31 mai 1994.
La veuve du requérant a décidé de poursuivre la procédure devant
la Commission. Elle est représentée par Maître Vito Pirrone, avocat au
barreau de Catane.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 17 février 1989, la police fit irruption dans un appartement
à Giardini Naxos (Messine), où le requérant et deux personnes en fuite
("latitanti") furent trouvés en possession d'armes et de faux papiers
au nom de certains mafiosi. Le requérant fut ensuite poursuivi en
justice devant le tribunal de Messine, qui par jugement du 16 novembre
1989 le condamna à un an et dix mois d'emprisonnement pour détention
illégale d'armes. Le requérant introduisit un appel, dont l'issue est
inconnue.
Le 3 mars 1989, le requérant fut arrêté en vertu d'un mandat
d'arrêt délivré par le juge d'instruction près le tribunal de Catane
le 2 mars 1989, en vertu de l'article 253 par. 6 de l'ancien Code de
procédure pénale italien ; il était soupçonné d'avoir commis les délits
d'association de malfaiteurs, association de type mafieux, association
constituée en vue de se livrer au trafic de stupéfiants, vol à main
armée, détention d'armes et extorsion de fonds.
Les enquêtes préliminaires concernaient 95 personnes pour environ
200 chefs d'accusations. Les autorités judiciaires décidèrent d'engager
une seule procédure à l'encontre de tous les co-inculpés ("maxi-
processo").
Le 24 octobre 1989, le nouveau code de procédure pénale entra en
vigueur ; la procédure pénale devait toujours se dérouler selon
l'ancien code, mais les mesures conservatoires étaient désormais
réglées par le nouveau texte.
Le 15 décembre 1989, le requérant fut renvoyé en jugement devant
la cour d'assises de Catane en même temps que 94 co-inculpés.
Par ordonnance du 4 juillet 1990, la cour d'assises ordonna la
suspension des délais maxima de détention provisoire quant au délit
d'association de type mafieux, conformément à l'article 304 par. 2 du
nouveau code de procédure pénale, qui prévoit que les délais prescrits
par l'article 303 peuvent être suspendus au cours du procès, s'agissant
de certains délits parmi lesquels figure celui prévu par l'article
416bis du Code pénal, si les débats se révèlent particulièrement
complexes, et cela pendant "le temps des audiences ou pendant le temps
nécessaire pour rendre le jugement de première ou deuxième instance",
ou encore pendant la procédure d'appel.
Le 30 novembre 1990, le requérant demanda à la cour d'assises de
Catane d'annuler la mesure de détention provisoire, au motif que cette
mesure ne se fondait que sur le témoignage d'un co-inculpé ("chiamata
di correità") sans qu'il y ait d'autres indices de culpabilité ; à
titre subsidiaire, le requérant demanda l'imposition d'une mesure
conservatoire moins étendue.
Par décision du 14 décembre 1990, la cour d'assises rejeta la
demande du requérant. Elle considéra d'abord que l'existence de graves
indices de culpabilité à l'égard du requérant avait été établie lors
de son renvoi en jugement. Elle estima d'autre part que les infractions
reprochées au requérant étaient parmi celles pour lesquelles, aux
termes de l'article 2 du décret-loi n° 324/1990, la détention
provisoire est obligatoire, sauf s'il y a des éléments qui excluent la
moindre nécessité d'imposer des mesures conservatoires : la cour estima
que ces éléments n'existaient pas en l'espèce, et qu'au contraire "les
modalités d'exécution des infractions reprochées au requérant ainsi que
la longue période de temps où elles auraient été commises, jusqu'au
jour où le requérant fut arrêté avec deux personnes en fuite en
possession d'armes et faux papiers, démontraient la persistance de sa
dangerosité et la forte nécessité d'imposer des mesures conservatoires
au sens de l'article 274 c) du code de procédure pénale".
L'article 274 par. c) prévoit notamment que des mesures de
détention provisoire peuvent être prises "quand, pour les modalités
spécifiques et les circonstances des faits et compte tenu de la
personnalité de l'inculpé, il y a un danger concret que celui-ci
commette des graves délits en utilisant des armes ou d'autres moyens
de violence contre les personnes, ou des délits contre l'ordre
constitutionnel, ou des délits en rapport avec le crime organisé, ou
encore des délits du même type que ceux reprochés à l'inculpé."
La cour d'assises estima que d'ailleurs, par application du même
article 2 du décret-loi N° 324/1990, la détention provisoire ne pouvait
être substituée par aucune mesure intermédiaire.
A une date non précisée, le requérant et d'autres inculpés,
estimant que suite à la suspension des délais de la détention
provisoire "pendant le temps des audiences", il fallait simplement
ajouter au délai maximum le nombre des jours des audiences, et ayant
calculé que le délai était ainsi échu, présentèrent une demande de mise
en liberté pour dépassement des délais de détention provisoire.
Par ordonnance du 3 avril 1991, la cour d'assises de Catane
rejeta cette demande ; les juges estimèrent qu'en vertu de l'ordonnance
du 4 juillet 1990, les délais de la détention provisoire quant au délit
d'association de type mafieux avaient été suspendus pour toute la durée
des débats.
A une date non précisée, le requérant et ses co-inculpés
formèrent un appel contre cette ordonnance devant le tribunal de la
liberté ("tribunale della libertà"), à savoir le tribunal de Catane,
qui par ordonnance du 30 mai 1991 confirma la décision de la cour
d'assises. Le tribunal de Catane confirma l'interprétation de l'article
304 deuxième alinéa du code de procédure pénale, selon laquelle la
suspension des délais de détention provisoire concerne toute la durée
des débats, y compris le temps nécessaire pour rendre le jugement.
Le requérant et ses co-inculpés se pourvurent alors en cassation
contre l'ordonnance de la cour d'assises du 3 avril 1991.
Par arrêt du 1er octobre 1991, déposé au greffe le 28 octobre
1991, l'assemblée plénière de la Cour de cassation rejeta le pourvoi,
en confirmant que l'article 304 du Code de procédure pénale dispose que
les délais de la détention provisoire restent suspendus pendant toute
la durée des débats et jusqu'au prononcé du jugement. En particulier,
la cour de cassation estima que l'article 304 du Code de procédure
pénale n'était pas contraire à l'article 5 para. 3 de la Convention de
sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales du fait
que "le sacrifice imposé au requérant en raison de la suspension des
délais maxima de la détention provisoire n'est ni excessif ni
disproportionné, compte tenu des conditions nécessaires à l'application
de ladite suspension, notamment la gravité des chefs d'accusation et
la complexité exceptionnelle des débats".
Les débats se déroulèrent entre-temps; 318 audiences eurent lieu
devant la cour d'assises de Catane entre le 28 juin 1990 et le 29 avril
1992.
Par jugement de la cour d'assises du 17 juin 1992, rendu après
49 jours de délibérations à huis-clos, le requérant fut condamné à cinq
ans d'emprisonnement pour le délit d'association de type mafieux et fut
acquitté des autres chefs d'accusation. Le texte du jugement, de 3 110
pages, fut déposé au greffe le 4 mai 1993.
Par acte du 24 mai, déposé au greffe le 25 mai 1993, le requérant
interjeta appel de ce jugement devant la cour d'assises d'appel de
Catane.
Le 17 février 1994, le requérant fut libéré, après avoir purgé
la totalité de la peine.
Le 31 mai 1994, le requérant fut assassiné.
Par jugement du 24 août 1994, rendu après 27 jours de
délibérations et concernant l'appel formé par 47 co-prévenus y compris
le requérant, la cour d'assises d'appel de Catane prononça un non-lieu
à l'égard du requérant en raison de son décès.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint en premier lieu, sur le terrain de
l'article 5 par. 3 de la Convention, de la durée de sa détention
provisoire.
Il se plaint en particulier du fait que par application de
l'article 304 du Code de procédure pénale, les délais maxima de sa
détention provisoire furent suspendus pour une période indéterminée,
notamment jusqu'au prononcé du jugement.
2. Le requérant se plaint ensuite, sous l'angle de l'article 6 par.
1 de la Convention, de la durée de la procédure pénale dont il a fait
l'objet.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 31 mars 1992 et enregistrée le
9 juin 1992.
Le 22 février 1995, la Commission a décidé, en application de
l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter
par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 3 mai 1995 et le
requérant y a répondu le 6 juillet 1995.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire ;
il prétend également que la procédure pénale dont il a fait l'objet ne
s'est pas déroulée dans un délai raisonnable.
La Commission constate que le requérant est décédé et que sa
veuve a exprimé le souhait de poursuivre la procédure devant la
Commission.
La Commission note que le Gouvernement n'a pas contesté
l'existence d'un intérêt légitime de la veuve du requérant à poursuivre
la procédure devant la Commission.
Elle reconnaît dès lors à la veuve du requérant qualité pour se
substituer à lui en l'espèce (cf. les arrêts Vocaturo c.Italie du
24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 29, par. 2 ; G. c.Italie du 27
février 1992, série A n° 228-F, p. 65, par. 2 et Palumbo c.Italie du
27 février 1992, série A n° 231-B, p. 16, par. 2).
2. Le requérant se plaint en premier lieu, sous l'angle de l'article
5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention, de la durée de sa détention
provisoire. Il se plaint notamment du fait qu'en vertu de l'article 304
par. 2 du Code de procédure pénale les délais de sa détention
provisoire ont été suspendus pour une durée indéterminée.
Le requérant a été incarcéré le 3 mars 1989 et la cour d'assises
de Catane l'a condamné par jugement du 17 juin 1992 ; il a donc été
privé de sa liberté pendant trois ans, trois mois et quatorze jours.
Le Gouvernement fait valoir que le placement et le maintien du
requérant en détention provisoire étaient obligatoires selon la loi
italienne, s'agissant d'un délit d'association de type mafieux et en
l'absence d'éléments pouvant exclure la nécessité d'imposer des mesures
conservatoires, et qu'ils étaient d'ailleurs justifiés par l'existence
de graves indices de culpabilité et par la dangerosité du requérant,
qui avait été arrêté avec deux mafiosi en fuite et en possession
d'armes.
Quant à la suspension des délais maxima de la détention
provisoire au sens de l'article 304 par. 2 du Code de procédure pénale,
le Gouvernement rappelle que l'assemblée plénière de la cour de
cassation a estimé que cette possibilité est légitime au regard du
droit interne et de la Convention, étant justifiée par la gravité des
infractions reprochées et par la complexité extraordinaire des débats.
Il souligne que la suspension ne porte pas atteinte au droit de
l'accusé de demander à tout moment d'être mis en liberté, lorsque le
conditions prévues à l'article 274 viennent à manquer.
Il soutient d'ailleurs que les autorités judiciaires ont fait
preuve d'une grande célérité.
Le Gouvernement en conclut que la durée de la détention
provisoire n'est pas, en l'espèce, déraisonnable.
Le requérant allègue que les décisions lui refusant la mise en
liberté n'exposaient que des arguments très généraux et peu
convaincants par rapport à la gravité des accusations portées contre
lui.
Il relève en outre que dans ses observations, le Gouvernement se
réfère aux arguments contenus dans le jugement de première instance,
et non pas aux décisions concernant la détention provisoire, ce qui
démontrerait l'absence, dans ces dernières, de justifications
pertinentes quant à la nécessité du maintien du requérant en détention
provisoire.
Quant à la suspension des délais maxima de la détention
provisoire, il réitère qu'une suspension à durée indéterminée ne peut
qu'être contraire à l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention.
Toutefois, la Commission n'est pas appelée à examiner si le grief
soulevé par le requérant révèle l'apparence d'une violation de la
Convention.
Elle rappelle qu'aux termes de l'article 26 (art. 26) de la
Convention elle ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de
recours internes, tel que l'entendent les principes de droit
international généralement reconnus.
Or, dans le cas d'espèce la Commission constate d'abord que le
requérant a omis d'attaquer la décision de la cour d'assises en date
du 14 décembre 1990, rejetant sa demande du 30 novembre 1990, par
laquelle il sollicitait l'annulation de la mesure de détention
provisoire.
La Commission observe ensuite que le requérant n'a jamais formulé
une demande de mise en liberté fondée sur un réexamen des motifs de son
maintien en détention. En effet, dans sa demande formulée en 1991 il
s'est borné à demander sa mise en liberté pour dépassement des délais
maxima de la détention provisoire. Il est vrai qu'ensuite il a attaqué
le rejet de sa demande devant le tribunal de la liberté, puis s'est
pourvu en cassation ; cependant, ces recours ne concernaient aucunement
les motifs de son maintien en détention, puisque le requérant
contestait uniquement l'interprétation de l'article 304 par. 2 du code
de procédure pénale, relatif à la suspension des délais de la détention
provisoire (d'autre part, le requérant avait omis d'interjeter appel
contre la décision de suspension).
La Commission rappelle à cet égard que celui qui se plaint de la
durée de sa détention doit avoir formulé - et au besoin renouvelé - une
demande de mise en liberté (cf. N° 7317/75, déc. 6.10.76, D.R. 6, p.
141 ; N° 7975/77, déc. 13.12.78, D.R. 15, p. 169).
La Commission observe, comme le Gouvernement défendeur l'a
souligné, que la décision de suspendre les délais de la détention
provisoire n'affecte en rien le droit du détenu de demander à être mis
en liberté, lorsqu'il estime que les motifs justifiant son maintien en
détention n'existent plus ou ne se révèlent plus suffisants.
La Commission considère d'ailleurs qu'en Italie, si une demande
de mise en liberté pour dépassement des délais maxima de la détention
provisoire ne peut être considérée comme un recours efficace contre la
durée de cette détention, une demande de mise en liberté fondée sur le
défaut de motifs justifiant la continuation de la détention constitue
en revanche un tel recours (cf. N° 9172/80, déc. 17.12.81, D.R. 27, p.
222).
Dans ces circonstances, la Commission estime que pour ce qui a
trait à la durée de sa détention provisoire, le requérant n'a pas
épuisé les voies de recours qui lui étaient ouvertes en droit italien.
De plus, l'examen de la requête n'a permis de déceler aucune
circonstance particulière qui aurait pu dispenser le requérant, selon
les principes de droit international généralement reconnus en la
matière, d'épuiser les voies de recours internes.
Il s'ensuit que le requérant n'a pas satisfait à la condition
relative à l'épuisement des voies de recours internes et que ce grief
doit être rejeté en application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de
la Convention.
3. Le requérant se plaint en outre, sous l'angle de l'article 6 par.
1 (art. 6-1) de la Convention, de la durée de la procédure pénale dont
il a fait l'objet.
La procédure en cause a débuté le 3 mars 1989 par l'arrestation
du requérant et s'est terminée le 24 août 1994 par l'arrêt de la cour
d'assises d'appel de Catane prononçant un non-lieu en raison de son
décès. Elle a donc duré cinq ans, cinq mois et 21 jours.
Selon le Gouvernement, l'affaire était très complexe, notamment
en raison du nombre de co-inculpés (95), de témoins et parties lésées
(700), et du nombre et de la gravité de chefs d'accusation (environ
200). Il a été procédé à plusieurs expertises au cours de la
procédure ; les documents du procès s'étalaient sur 250 volumes ; le
jugement de première instance, rendu après 49 jours de délibérations,
comporte 3 110 pages.
Le Gouvernement fait valoir en outre que la durée s'explique
aussi par le comportement des avocats de certains co-inculpés, qui ne
se présentaient pas aux audiences, qui devaient ainsi être reportées.
Par contre, le Gouvernement soutient que les autorités judiciaires ont
fait preuve d'une grande célérité, compte tenu de la nécessité de faire
un seul procès collectif ("maxi-processo").
Le requérant s'en prend en particulier à la décision d'engager
une seule procédure à l'encontre de 95 co-inculpés, et fait valoir que
l'affaire n'était complexe qu'en raison du fait qu'il concernait un
nombre élevé de prévenus. Il soutient en outre que l'absence de
certains avocats aux audiences était due principalement au fait que le
procès s'est déroulé à 30 kilomètres de la ville.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
La Commission constate, par ailleurs, que ce grief ne se heurte
à aucun autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission,
à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés, quant
au grief tiré de la durée de la procédure pénale ;
à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Première Chambre Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
Full & Egal Universal Law Academy