COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête No 20104/92
Antonino Lanza
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 4 septembre 1996)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 16 - 28) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
A. Grief déclaré recevable
(par. 16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
B. Point en litige
(par. 17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
C. Sur la violation de l'article 6 de la Convention
(par. 18 - 27) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
CONCLUSION
(par. 28) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
ANNEXE : DECISION DE LA COMMISSION SUR LA RECEVABILITE
DE LA REQUETE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête N° 20104/92, introduite
le 31 mars 1992 contre l'Italie et enregistrée le 9 juin 1992.
Le requérant était un ressortissant italien né en 1958 ; il est
décédé le 31 mai 1994.
Le requérant est représenté devant la Commission par
Maître Vito Pirrone, avocat à Catane.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au
ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête a été communiquée le 22 février 1995 au
Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été
déclarée recevable le 17 janvier 1996 dans la mesure où elle porte sur
la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention), et
irrecevable pour le surplus. Le texte de la décision sur la
recevabilité est annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 4 septembre 1996 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
Mme J. LIDDY, Présidente
MM. M.P. PELLONPÄÄ
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 3 mars 1989, le requérant fut arrêté en vertu d'un mandat
d'arrêt délivré par le juge d'instruction près le tribunal de Catane
le 2 mars 1989 ; il était soupçonné d'avoir commis les délits
d'association de malfaiteurs, association de type mafieux, association
constituée en vue de se livrer au trafic de stupéfiants, vol à main
armée, détention d'armes et extorsion de fonds.
7. Les enquêtes préliminaires concernaient 95 personnes pour environ
200 chefs d'accusations. Les autorités judiciaires décidèrent d'engager
une seule procédure à l'encontre de tous les coïnculpés ("maxi-
processo").
8. Le 24 octobre 1989, le nouveau code de procédure pénale entra en
vigueur ; la procédure pénale devait toujours se dérouler selon
l'ancien code, mais les mesures conservatoires étaient désormais
réglées par le nouveau texte.
9. Le 15 décembre 1989, le requérant fut renvoyé en jugement devant
la cour d'assises de Catane en même temps que 94 coïnculpés.
10. 318 audiences eurent lieu devant la cour d'assises de Catane
entre le 28 juin 1990 et le 29 avril 1992 ; il fut procédé à plusieurs
expertises ; les documents du procès s'étalaient sur 250 volumes.
11. Par jugement de la cour d'assises du 17 juin 1992, rendu après
49 jours de délibérations à huis-clos, le requérant fut condamné à
cinq ans d'emprisonnement pour le délit d'association de type mafieux
et fut acquitté des autres chefs d'accusation. Le texte du jugement,
de 3 110 pages, fut déposé au greffe le 4 mai 1993.
12. Par acte du 24 mai, déposé au greffe le 25 mai 1993, le requérant
interjeta appel de ce jugement devant la cour d'assises d'appel de
Catane.
13. Le 17 février 1994, le requérant fut libéré, après avoir purgé
la totalité de la peine.
14. Le 31 mai 1994, le requérant fut assassiné.
15. Par jugement du 24 août 1994, rendu après 27 jours de
délibérations et concernant l'appel formé par 47 co-prévenus y compris
le requérant, la cour d'assises d'appel de Catane prononça un non-lieu
à l'égard du requérant en raison de son décès.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
16. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon
lequel il n'aurait pas été statué dans un délai raisonnable sur le
bien-fondé des accusations dirigées contre lui.
B. Point en litige
17. Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention
18. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose
notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera
(...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée
contre elle."
19. Cette procédure tendait à faire décider du bien-fondé des
accusations en matière pénale dirigées contre le requérant et se situe
donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de
la Convention.
20. La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le 3 mars 1989
par l'arrestation du requérant (voir Cour eur. D.H., arrêt Wemhoff
c. Allemagne du 27 juin 1968, série A n° 7, p. 26, par. 19) et s'est
terminée le 24 août 1994, est de cinq ans, cinq mois et vingt-un jours.
21. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (cf. Cour eur. D.H., arrêt Kemmache du 27 novembre 1991,
série A n° 218, p. 27, par. 60).
22. Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s'explique
d'abord par la complexité de l'affaire, notamment en raison du nombre
de coïnculpés (95), de témoins et parties lésées (700), et du nombre
et de la gravité de chefs d'accusation (environ 200, parmi lesquels
association de malfaiteurs et de type mafieux, association constituée
en vue de se livrer au trafic de stupéfiants et vol à main armée. La
durée de la procédure s'expliquerait en outre par le comportement des
avocats de certains coïnculpés qui ne se présentaient pas aux audiences
rendant dès lors nécessaires des renvois. Compte tenu de ce qui
précède, la durée de la procédure ne saurait être considérée comme
excessive.
23. Le requérant s'en prend à la décision d'engager une seule
procédure à l'encontre de tous les coïnculpés, et fait valoir que
l'affaire n'était complexe qu'en raison du fait qu'elle concernait un
nombre aussi élevé de prévenus. Quant au comportement des avocats, il
soutient que leurs absence à certaines audiences était due
principalement au fait que le procès s'est déroulé à 30 kilomètres de
la ville.
24. Quant à la complexité de l'affaire, la Commission constate tout
d'abord que la cause du requérant était en soi très complexe, en raison
notamment du nombre et de la gravité des chefs d'accusation contre lui.
Or, la Commission convient avec le requérant que la décision d'engager
une seule procédure à l'encontre de 95 coaccusés a évidemment engendré
des difficultés d'ordre pratique et administratif ; cependant, s'il est
vraisemblable que la procédure se serait déroulée plus rapidement si
la cause du requérant avait été disjointe de celles de ses coïnculpés,
la Commission considère que rien n'indique qu'une telle disjonction eût
été compatible avec une bonne administration de la justice dans un cas
comme celui de l'espèce, où il s'agit des délits d'association de
malfaiteurs et surtout d'association de type mafieux (cf. Cour eur.
D.H., arrêt Neumeister du 27 juin 1968, p. 43, par. 21 ; N° 9627/81,
Ferrari Bravo c/Italie, rapp. Comm. 14.3.84, D.R. 37 pp. 15 ss ;
N° 7438/76, Ventura c/Italie, rapp. Comm. 15.12.80, D.R. 23 pp. 5 ss. ;
cf. aussi, mutatis mutandis, Cour eur. D.H., arrêt Boddaert c.Belgique
du 12 octobre 1992, série A n° 235-D, p. 82, par. 39).
25. Quant au comportement du requérant, la Commission ne considère
qu'aucun délai ne lui soit spécialement imputable.
26. Quant au comportement des autorités judiciaires italiennes, la
Commission ne remarque aucune période d'inactivité substantielle ; elle
constate en revanche que dans le cas d'espèce les autorités judiciaires
italiennes ont fait preuve d'une grande célérité : en première
instance, le renvoi en jugement des 95 coïnculpés est intervenu après
dix mois ; 318 audiences ont eu lieu en moins que deux ans ; s'il y a
fallu presque un an pour déposer le texte du jugement de la cour
d'assises au greffe, il convient de souligner que celui-ci était de
3 110 pages. La phase d'appel concernant 48 coïnculpé a duré un peu
plus qu'un an.
27. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée de la procédure litigieuse n'a pas été excessive
et qu'elle n'a dès lors pas dépassé le "délai raisonnable" prévu à
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
CONCLUSION
28. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il n'y a pas eu en
l'espèce violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
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