RÉSOLUTION INTÉRIMAIRE DH (97) 234
DROITS DE L’HOMME
REQUÊTE No 20104/92
LANZA CONTRE L’ITALIE
(adoptée par le Comité des Ministres le 15 mai 1997,
lors de la 590e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci‑après dénommée «la Convention»),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l’Homme établi le 4 septembre 1996 conformément à l’article 31 de la Convention au sujet de la requête introduite le 31 mars 1992 par M. Antonino Lanza contre l’Italie (Requête no 20104/92);
Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 14 octobre 1996 et que le délai de trois mois prévu à l’article 32, paragraphe 1, de la Convention s’est écoulé sans que l’affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de l’Homme en application de l’article 48 de la Convention;
Attendu que dans sa requête, déclarée recevable par la Commission le 17 janvier 1996, le requérant s’est plaint de la durée excessive d’une procédure pénale;
Attendu que dans son rapport, la Commission a exprimé l’avis, à l’unanimité, qu’il n’y avait pas eu violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention;
Attendu que, lors de la 590e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres, faisant sien l’avis exprimé par la Commission, a dit, par décision adoptée le 15 mai 1997, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l’article 32, paragraphe 1, de la Convention, qu’il n’y avait pas eu dans cette affaire violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention,
Déclare qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 32 de la Convention dans la présente affaire;
Autorise la publication du rapport adopté par la Commission dans cette affaire.
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