PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 50644/99
présentée par Giovanna LIANZA et Antonio FRONDA
contre l'Italie
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant le 18 mars 2004 en une chambre composée de :
MM.C.L. Rozakis, président,
P. Lorenzen,
G. Bonello,
A. Kovler,
V. Zagrebelsky,
MmeE. Steiner,
M.K. Hajiyev, juges,
et de M. S. Quesada, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 23 février 1999,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 19 avril 1988, L.S. porta plainte contre les requérants pour tentative d'extorsion.
Le 13 mai 1989, Mme Lianza fut convoquée par les carabiniers de Portici. A cette occasion, elle nomma ses avocats.
Le 29 août 1989, les carabiniers envoyèrent les procès verbaux pertinents au parquet de Portici.
Le 5 février 1993, le juge des investigations préliminaires de Naples renvoya les requérants en jugement devant le tribunal de Naples. Les requérants furent jugés par contumace.
Le 30 mars 1995, le tribunal condamna les requérants.
En juillet 1997, M. Fronda fut arrêté en vertu de cette décision. Il fut ensuite relaxé par une décision du 5 août 1997.
Le 26 septembre 1997, les requérants interjetèrent appel du jugement rendu par le tribunal de Naples.
Par une décision du 16 octobre 1998, la cour d'appel relaxa les requérants.
Cette décision devint définitive le 8 décembre 1998.
Le 19 juin 2001, la Cour informa les requérants de l'entrée en vigueur, le 18 avril 2001, de la loi no 89 du 24 mars 2001 (dite « loi Pinto »), qui a introduit dans le système juridique italien une voie de recours contre la durée excessive des procédures judiciaires.
Par un fax du 13 avril 2002, les requérants informèrent la Cour qu'ils avaient introduit une demande d'indemnisation au sens de la « loi Pinto » devant la cour d'appel compétente et demandèrent la suspension de l'examen de leur requête par la Cour jusqu'à la fin de cette procédure.
Après un échange de correspondance demandant des précisions, par un fax du 28 décembre 2003, les requérants communiquèrent au greffe que tout compte fait ils n'avaient pas l'intention de se prévaloir du recours « Pinto » et insistèrent afin que la Cour examine leur requête à la lumière même de la décision rendue dans l'affaire Scordino le 27 mars 2003 par laquelle elle a déclaré que le remède « Pinto » n'est pas un remède efficace.
B. Le droit interne pertinent
Le droit interne pertinent est décrit dans la décision Brusco c. Italie, no 69789/01, CEDH 2001-IX.
GRIEF
Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée de la procédure.
EN DROIT
Le grief des requérants porte sur l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) ».
Se référant à la « loi Pinto », le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes.
Les requérants considèrent, quant à eux que, au vu de la décision Scordino, le recours prévu par la « loi Pinto » ne constitue pas un recours adéquat car il ne permet pas d'accélérer le déroulement des procédures judiciaires.
La Cour rappelle que, s'agissant du recours devant les cours d'appel, dans des affaires récentes (voir, Brusco précitée ; Di Cola c. Italie (déc.), no 44897/98, 11.10.2001), elle a estimé que le remède introduit par la « loi Pinto » est accessible et que rien ne permettait de douter de son efficacité. De plus, la Cour a considéré qu'au vu de la nature de la « loi Pinto » et du contexte dans lequel elle est intervenue, il était justifié de faire une exception au principe général selon lequel la condition de l'épuisement doit être appréciée au moment de l'introduction de la requête.
Certes, dans l'affaire Scordino (voir, Scordino c. Italie (déc.), no 36813/97, 27.03.2003), elle a décidé que, dans le cadre d'une procédure « Pinto », les requérants n'étaient pas obligés, aux fins de l'épuisement des voies de recours internes, de se pourvoir en cassation contre la décision de la cour d'appel lorsqu'ils se plaignaient du montant accordé à titre de satisfaction équitable. Cette conclusion ne remet toutefois pas en cause l'obligation de déposer une demande en réparation au sens de la « loi Pinto » auprès des cours d'appel.
Il s'ensuit que la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Santiago QuesadaChristos Rozakis
Greffier adjointPrésident
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