SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 15325/89
présentée par N.H.
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 30 juin 1993 en présence
de
MM. F. ERMACORA, Président en exercice de la
Première Chambre
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
Sir Basil HALL
M. C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
Mme. M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Première Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 26 avril 1989 par N.H. contre la
France et enregistrée le 31 juillet 1989 sous le No de
dossier 15325/89 ;
Vu la décision de la Commission, en date du 1er juillet 1992, de
communiquer la requête ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur
le 30 novembre 1992 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant algérien né en 1965 en Algérie.
Au moment de l'introduction de la requête le requérant se trouvait à
la maison d'arrêt de Toul. Devant la Commission, il est représenté par
son père, M. A.H.
Les faits de la cause, tels qu'exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit :
Le requérant est arrivé en France en 1978 à l'âge de 13 ans où
depuis, il a toujours vécu avec sa famille jusqu'à son expulsion en
novembre 1989.
Le requérant a été condamné au pénal en France à 13 reprises. Les
condamnations sont les suivantes :
1. le 5 mars 1984 à 1 mois d'emprisonnement avec sursis pour vol
simple et destruction de biens appartenant à autrui, par le tribunal
de grande instance de Saint-Etienne (Loire) ;
2. le 13 mars 1985 à 4 mois d'emprisonnement avec sursis pour vol
simple, par le tribunal de grande instance de Saint-Etienne (Loire) ;
3. le 6 juin 1985 à 4 mois d'emprisonnement pour vol, recel et
conduite sans permis, par la cour d'appel de Grenoble, sur appel de la
décision prononcée par le tribunal de grande instance de Valence
le 15 mars 1995. Cette décision de la cour d'appel a révoqué le sursis
accordé le 5 mars 1984 ;
4. le 20 septembre 1985 à 10 mois d'emprisonnement avec sursis et
mise à l'épreuve de 3 ans, pour vol à l'aide d'une effraction, par le
tribunal de grande instance de Valence (Drôme) ;
5. le 24 février 1986 à un travail d'intérêt général de 100 heures
à titre principal pour vol simple, par le tribunal de grande instance
de Valence ;
6. le 4 mars 1986 à 8 mois d'emprisonnement avec sursis pour vol à
l'aide d'une effraction, par le tribunal de grande instance de Valence,
avec confusion de la peine du 13 mars 1985 ;
7. le 5 mars 1986 à 4 mois d'emprisonnement pour vol simple, par le
tribunal de grande instance de Privas (Ardèche) ;
8. le 18 mars 1986 à 1 mois d'emprisonnement pour rébellion,
conduite sans permis, défaut d'assurance, défaut de carte grise, par
le tribunal de grande instance de Privas (Ardèche) ;
9. le 10 juin 1986 à 2 mois d'emprisonnement pour vol simple, par
le tribunal de grande instance de Vienne ;
10. le 20 juin 1986 à 1 mois d'emprisonnement pour vol simple, par
le tribunal de grande instance de Valence avec confusion avec les
peines du 6 juin 1985 ;
11. le 3 décembre 1986 à 1 an d'emprisonnement pour vol simple et
destruction ou détérioration d'un bien appartenant à autrui, par le
tribunal de grande instance de Privas ;
12. le 10 avril 1987 à 15 jours d'emprisonnement pour vol simple, par
le tribunal de grande instance de Valence ;
13. le 4 mai 1987 : condamnation à 5 ans d'emprisonnement pour viol
prononcée par la Cour d'assises de Grenoble. A cet égard, selon les
informations fournies par le Gouvernement, le requérant, lors des
confrontations policières avec la victime du viol, n'aurait pas hésité
à la menacer de mort au cas où il la retrouverait.
En date du 15 juin 1988, le ministre de l'Intérieur prit contre
le requérant un arrêté d'expulsion au motif qu'en raison de son
comportement, sa présence sur le territoire français constituait une
menace pour l'ordre public.
Le 11 juillet 1988, le requérant introduisit une requête tendant
à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté d'expulsion. Le
requérant faisait valoir notamment qu'il n'avait plus de famille en
Algérie et qu'il vivait en France avec ses parents depuis l'âge de
10 ans.
Par jugement du 8 septembre 1989, le tribunal administratif de
Nancy rejetait la requête du requérant au motif que :
"Considérant, d'une part, que si [le requérant] fait valoir qu'il
vit en France depuis l'âge de 10 ans, il ne saurait, en tout état
de cause, revendiquer le bénéfice des dispositions de l'article
25 - 4° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, issues de la loi du
9 septembre 1986 et applicables à la date de la décision
attaquée, dès lors qu'il a été condamné définitivement à cinq ans
de réclusion criminelle ;
Considérant, d'autre part, que les circonstances qu'il aurait
reçu antérieurement un "avis d'expulsion", qu'il n'a plus de
famille en Algérie et que son père le prendrait en charge à sa
sortie de prison sont sans incidence sur la légalité de la
décision attaquée ;
Considérant, enfin, que [le requérant], qui a été condamné pour
viol, ne conteste pas l'appréciation des faits par le ministre
de l'Intérieur ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que [le requérant]
n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du
15 juin 1988 par lequel le ministre a prononcé son expulsion du
territoire français."
Le requérant a été expulsé vers l'Algérie en novembre 1989.
GRIEFS
Le requérant se plaint que son expulsion provoquerait de graves
conséquences du fait qu'il est arrivé jeune en France, pays où il
résidait avec toute sa famille. Il n'invoque aucune disposition de la
Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 26 avril 1989 et enregistrée
le 31 juillet 1989.
Le 1er juillet 1992, la Commission a décidé d'inviter le
Gouvernement défendeur à présenter ses observations écrites sur la
recevabilité et le bien-fondé de la requête au regard de l'article 8
de la Convention.
Le Gouvernement, après avoir obtenu une prolongation du délai
initialement fixé au 30 octobre 1992, a présenté ses observations
le 30 novembre 1992.
Le requérant n'a pas présenté d'observations en réponse.
EN DROIT
Le requérant se plaint que son expulsion provoquerait de graves
conséquences du fait qu'il est arrivé jeune en France, pays où il
résidait avec toute sa famille.
Il n'invoque aucune disposition de la Convention. Eu égard à la
nature et au contenu du grief, la Commission l'a examiné sous l'angle
de l'article 8 (art. 8) de la Convention. Cette disposition se lit
comme suit :
"1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans
l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est
prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à
la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense
de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la
protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des
droits et libertés d'autrui."
Le Gouvernement soulève d'emblée une exception d'irrecevabilité
tirée du non-épuisement par le requérant des voies de recours internes
avant de saisir la Commission. Le Gouvernement constate que le
requérant n'a pas formé de recours en appel contre le jugement du
tribunal administratif de Nancy. A cet égard, le Gouvernement attire
l'attention de la Commission sur le fait que l'évolution la plus
récente de la jurisprudence du Conseil d'Etat va dans le sens d'un
contrôle accru par le juge administratif des décisions d'expulsion eu
égard aux répercussions que ces décisions sont susceptibles de
comporter sur la vie familiale et privée des intéressés. Selon cette
nouvelle jurisprudence (cf. Conseil d'Etat, arrêts Belgacem et Babas du
19 avril 1991), le juge administratif procède à un contrôle "normal"
de proportionnalité entre l'atteinte à la vie privée et à la vie
familiale et le respect de l'ordre public que veut garantir la mesure
d'éloignement des étrangers.
La Commission constate tout d'abord que l'arrêté d'expulsion a
été pris par le ministre de l'Intérieur le 15 juin 1988 et confirmé par
le tribunal administratif le 8 septembre 1989. Toutefois, la question
se pose de savoir si, pour satisfaire aux conditions de l'article 26
(art. 26) de la Convention, le requérant aurait dû, avant de saisir la
Commission, introduire un recours en appel devant le Conseil d'Etat.
La Commission rappelle à cet égard que dans les affaires Djeroud
c/France (N° 13446/87, déc. 10.5.1989), Beldjoudi c/France
(N° 12083/86, déc. 11.7.89), Abbas c/France (N° 15671/89, déc. 6.12.86)
et A.A. c/France (N° 16990/90, déc. 7.4.92), elle a estimé que les
requérants n'étaient pas tenus de saisir les juridictions
administratives, eu égard notamment au contrôle restreint susceptible
d'être exercé par le juge administratif quant à la proportionnalité de
l'ingérence dans le droit au respect de la vie privée et familiale des
requérants.
La Commission note que la jurisprudence du Conseil d'Etat en la
matière a évolué avec les arrêts Belgacem et Babas du 19 avril 1991
relative au contrôle juridictionnel des décisions d'expulsion
d'étrangers, mise en avant par le Gouvernement. La Commission reconnaît
que cette évolution de la jurisprudence peut avoir des conséquences sur
la question de l'épuisement des voies de recours internes dans les
affaires d'expulsion. Toutefois, en l'espèce, l'arrêté d'expulsion a
été pris en 1988 et confirmé par le tribunal administratif
le 8 septembre 1989, donc bien avant le revirement jurisprudentiel du
Conseil d'Etat mentionné par le Gouvernement. Par conséquent, la
Commission est d'avis qu'au moment où la décision d'expulsion fut
confirmée, la voie de recours citée par le Gouvernement ne constituait
pas un recours efficace et suffisant au sens de l'article 26
(art. 26) de la Convention. Dans ces conditions, la Commission estime
que l'exception de non-épuisement des voies de recours internes ne
saurait être retenue dans le présent cas.
Sur le fond, le Gouvernement défendeur estime que la requête est
manifestement mal fondée. En effet, le requérant n'est pas une personne
enracinée depuis son enfance en France. Arrivé en France à l'âge de
13 ans, il a effectué l'essentiel de sa scolarité en Algérie. Les faits
à l'origine de sa condamnation prouvent que les difficultés d'insertion
de l'intéressé se sont révélées en France plus qu'en Algérie. Les
grands-parents du requérant vivent encore en Algérie. Les parents de
l'intéressé ont gardé la nationalité algérienne et rien ne les
empêcherait, en cas de retour du requérant en Algérie, de lui rendre
visite.
La Commission rappelle sa jurisprudence selon laquelle l'article
8 (art. 8) de la Convention ne garantit pas comme tel le droit pour un
étranger de ne pas être expulsé d'un pays déterminé ni celui de
s'établir dans un pays donné (voir par exemple N° 9203/80, déc. 5.5.81,
D.R. 24 p. 239). Cela étant, il est vrai que, compte tenu du droit au
respect de la vie familiale, protégé par l'article 8 (art. 8), le
renvoi d'une personne d'un pays où vit sa famille peut poser un
problème au regard de cette disposition de la Convention (N° 9478/81,
déc. 8.12.81, D.R. 27 p. 242).
A cet égard, la Commission constate que le requérant est arrivé
en France à l'âge de 13 ans, pays où résident ses parents, frères et
soeurs, et qu'il y a vécu jusqu'à son expulsion en 1989. La Commission
considère que compte tenu des attaches familiales que le requérant a
en France, la mesure d'expulsion constitue une ingérence dans son droit
au respect de sa vie familiale au sens de l'article 8 par. 1 (art. 8-1)
de la Convention.
Le Gouvernement estime qu'en supposant qu'il y a bien atteinte
à la vie familiale, il apparaît que celle-ci se trouve justifiée au
regard du paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2). En effet, si l'on met
en balance les intérêts qui s'opposent en l'espèce, à savoir, d'une
part, l'atteinte à la vie familiale que constitue la mesure d'expulsion
et, d'autre part, le risque de trouble à l'ordre public et la nécessité
d'assurer la prévention des infractions pénales, on ne peut que
constater que le plateau penche du côté de l'ordre public et en
particulier de la prévention des infractions pénales. Comme cela a été
souligné précédemment, la vie familiale du requérant n'est constituée
que par la présence en France de la famille proche du requérant. Or,
rien n'interdit au père et aux frères et soeurs du requérant qui ont,
semble-t-il, gardé la nationalité algérienne, de rendre visite à leur
fils et frère, à l'occasion d'une visite faite à leurs parents et
grands-parents.
Dans l'autre plateau de la balance, on trouve des intérêts qui
se prêtent mal à une relativisation. Pour le Gouvernement, le
comportement général du requérant, auteur de plusieurs délits, et
surtout la gravité de la dernière infraction dont il s'est rendu
coupable, montre bien que sa présence en France serait de nature à
créer un risque sérieux de trouble à l'ordre public. Trouble qui
apparaît, en l'espèce, d'autant plus sérieux que le requérant, lors des
confrontations policières avec la victime du viol, n'a pas hésité à la
menacer de mort au cas où il la retrouverait. Ces menaces dont fait
état le réquisitoire définitif du procureur, ainsi que la décision de
la chambre d'accusation renvoyant l'intéressé devant la Cour d'assises
qui l'a condamné, montrent à quel point la présence du requérant en
France constitue une menace pour l'ordre public et en particulier pour
la victime.
Eu égard à ces diverses circonstances, le Gouvernement considère
que l'expulsion du requérant n'a pas été constitutive d'une ingérence
disproportionnée au but légitime recherché et qu'elle n'a donc pas été
constitutive d'un manquement à l'article 8 (art. 8) de la Convention.
Compte tenu de ce qui précède, et en particulier, d'une part, de
la multiplicité et de la gravité des délits et du crime commis par le
requérant et de l'importance des peines auxquelles il a été condamné
et, d'autre part, du fait que le requérant ne manque pas d'attaches
réelles avec l'Algérie, la Commission estime que dans les circonstances
de l'espèce, les autorités pouvaient raisonnablement considérer
l'expulsion du requérant comme une mesure nécessaire, dans une société
démocratique, à la défense de l'ordre et à la prévention des
infractions pénales au sens de l'article 8 par. 2 (art. 8-2) de la
Convention (cf. N° 16990/90, déc. 7.4.92 à paraître dans D.R.). Il
s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée au sens de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission à l'unanimité
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président en exercice de la
Première Chambre Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (F. ERMACORA)
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