COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
Requête No 14725/89
Giuseppe LANZANO
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 9 mai 1994)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
A. La requête
(par. 2 - 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
B. La procédure
(par. 6 - 9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
C. Le présent rapport
(par. 10 - 14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 15 - 30) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
A. Les circonstance particulières de l'affaire
(par. 15 - 28) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
B. Droit interne applicable
(par. 29 et 30). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 31 - 47). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
A. Grief déclaré recevable
(par. 31) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
B. Point en litige
(par. 32) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
C. Considérations générales
(par. 33 - 40) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
D. Le cas d'espèce
(par. 41 - 46) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
CONCLUSION
(par. 47) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
ANNEXE I : HISTORIQUE DE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION . . . . 9
ANNEXE II : DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ DE LA REQUÊTE. . . . . . .10
I. INTRODUCTION
1 On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils
ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits
de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.
A. La requête
2 Le requérant est un ressortissant italien né le 1er novembre 1941
à Naples. Pour la procédure devant la Commission, il est représenté
par Me Luigi Frattini, avocat à Brescia.
3 Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du service du Contentieux diplomatique au
ministère des Affaires étrangères.
4 Le 27 juin 1987, le requérant a été condamné à un an
d'emprisonnement et 200.000 lires d'amende pour violation de domicile,
dégradation et vol, diffamation, menaces aggravées, injures et
dégradation aggravée, harcèlement téléphonique. Suite à l'appel
interjeté par le requérant auprès de la cour d'appel de Brescia, cette
dernière, par arrêt du 3 novembre 1988, a réduit la peine à quatre mois
de détention et 60.000 lires d'amende avec sursis. Le requérant s'est
pourvu en cassation à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de
Brescia. Selon les informations communiquées par le Gouvernement dans
ses observations du 5 janvier 1993, la procédure était, à ce jour,
encore pendante devant cette instance. D'autre part, selon les
derniers renseignements envoyés par le requérant et parvenus le
4 mai 1994, cette procédure se serait terminée par arrêt de la Cour de
cassation du 5 avril 1989.
5 Le requérant se plaint que son procès n'a pas été équitable du
fait que le juge d'instance qui l'a condamné n'était pas un juge
"impartial" puisqu'il avait également formulé l'accusation et instruit
le dossier. Il invoque à cet égard l'article 6 par. 1 de la
Convention.
B. La procédure
6 La requête a été introduite le 14 janvier 1989 et enregistrée le
3 mars 1989.
Le 2 septembre 1992, la Commission a procédé à un premier examen
de la requête. Elle a décidé de la porter à la connaissance du
Gouvernement italien en l'invitant à présenter ses observations sur la
recevabilité et le bien-fondé du grief tiré par le requérant de la
partialité du juge d'instance.
7 Le Gouvernement italien a fait parvenir ses observations le
5 janvier 1993.
Les observations du requérant sont parvenues à la Commission le
22 février 1993.
8 Le 30 juin 1993, la Commission (Deuxième Chambre) a déclaré la
requête recevable et a décidé de se dessaisir en faveur de la
Commission Plénière.
Les parties ont également été invitées à présenter leurs
observations complémentaires sur le bien-fondé de la requête. Ni le
requérant, ni le Gouvernement n'ont fait usage de cette faculté.
9 Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission,
conformément à l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, s'est mise à
la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable
de l'affaire. Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties
entre le 15 septembre 1993 et le 31 janvier 1994. Vu la position
adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune
base permettant d'obtenir un tel règlement.
C. Le présent rapport
10 Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément
à l'article 31 de la Convention, après délibérations et vote, en
présence des membres suivants :
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
A. WEITZEL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
M. C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
G.B. REFFI
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
E. KONSTANTINOV
D. SVÁBY
11 Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le
9 mai 1994 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de
l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
12 Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de
la Convention :
(i) d'établir les faits, et
(ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les
faits constatés révèlent de la part de l'Etat
intéressé une violation des obligations qui lui
incombent aux termes de la Convention.
13 Le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de
la requête est joint au présent rapport (ANNEXE II).
14 Le texte intégral de l'argumentation écrite des parties ainsi que
les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives
de la Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
A. Les circonstances particulières de l'affaire
15 Le 25 octobre 1986, le requérant reçut un avis de poursuites
("comunicazione giudiziaria") du juge d'instance ("pretore") de
Montichiari (Brescia), l'informant qu'il était poursuivi pour vol
aggravé et diffamation. Le même jour, le juge d'instance émit un
décret de perquisition et saisie concernant l'habitation et le bureau
du requérant. L'inculpation du requérant et le décret de perquisition
et saisie concernant l'habitation et le bureau de celui-ci étaient
motivés par le fait qu'il était soupçonné d'être l'auteur d'une longue
série d'accusations, menaces, injures et harcèlements téléphoniques
dont sa femme, avec laquelle une procédure de séparation était en
cours, avait fait l'objet depuis le mois de février 1985, ainsi que
d'un vol qui avait été commis la nuit du 15 au 16 août 1986 dans
l'appartement où elle avait continué à habiter après la séparation avec
le requérant. Toutes ces actions auraient eu pour but de forcer la
victime à quitter la ville de Montichiari (Brescia), où elle résidait
à l'époque des faits.
Quelques jours plus tard, le procureur de la République de
Brescia autorisa une série d'écoutes téléphoniques.
Le 16 décembre 1986, le requérant fit l'objet d'un deuxième avis
de poursuites émis par le même magistrat pour tentative de dégradation
volontaire aggravée.
16 Le 15 janvier 1987, le juge d'instance émit à l'encontre du
requérant un mandat d'arrêt pour vol aggravé et un certain nombre
d'autres accusations. Le mandat d'arrêt émis à l'encontre du requérant
était motivé par le fait que, compte tenu d'une série d'éléments qui
démontraient l'existence d'un fort sentiment de haine et d'un conflit
d'intérêt qui opposait le requérant à sa femme, de la découverte dans
le bureau du requérant d'un brouillon dont le contenu était très proche
du texte d'une lettre anonyme revendiquant le vol, du fait que les
circonstances du vol commis dans l'appartement occupé par la femme du
requérant semblaient indiquer que le voleur avait une très bonne
connaissance de l'appartement, ce qui aurait pu être le cas du
requérant, ainsi que d'autres éléments, tels la personnalité du
requérant et la gravité des faits, l'arrestation du requérant se
rendait nécessaire afin de l'empêcher de commettre de nouveaux délits
et d'altérer les moyens de preuve.
17 Le 17 janvier 1987, le requérant fut interrogé par le juge
d'instance en présence de son avocat qui demanda la mise en liberté
immédiate du requérant, faute d'indices, subsidiairement la mise en
liberté provisoire et subsidiairement encore la substitution de sa
détention par une assignation à domicile ("arresti domiciliari"). Par
ordonnance du 19 janvier 1987, le juge d'instance rejeta toutes ces
demandes. Cependant, deux jours plus tard, le 21 janvier 1987, le juge
d'instance accorda au requérant la liberté provisoire.
18 Il procéda ensuite à l'instruction de la cause, en particulier,
à travers l'audition de témoins et l'accomplissement d'expertises.
19 Le 30 avril 1987, le représentant du requérant demanda au même
magistrat de prononcer un non-lieu puisque le requérant n'avait pas
commis les faits.
Le 25 mai 1987, le juge d'instance rejeta cette demande et émit
un décret de renvoi en jugement ("decreto di citazione a giudizio") du
requérant.
20 Le 27 juin 1987, le même juge condamna le requérant à un an
d'emprisonnement et 200.000 lires d'amende pour violation de domicile,
dégradation et vol, diffamation, menaces aggravées, injures,
dégradation aggravée et harcèlement téléphonique. Le juge d'instance
de Brescia motiva son arrêt en s'appuyant, entre autres, sur les
éléments suivants : le mobile probable des délits en question aurait
été le fort sentiment de haine et le conflit d'intérêt qui opposait le
requérant à sa femme ; le brouillon découvert dans le bureau du
requérant et dont le contenu était très proche du texte d'une lettre
anonyme revendiquant le vol ; le fait que, selon une expertise, cette
revendication aurait été écrite par W.R., amie du requérant, avec une
machine à écrire appartenant au requérant et qui lui avait été prêtée
par celui-ci ; le fait que les circonstances du vol indiquaient que
seule une personne ayant une grande familiarité avec l'appartement, tel
que le requérant, aurait pu le commettre.
21 Suite à l'appel interjeté par le requérant, à une date qui n'a
pas été précisée, auprès de la cour d'appel de Brescia, cette dernière,
par arrêt du 3 novembre 1988, réduisit la peine à quatre mois
d'emprisonnement et 60.000 lires d'amende, en lui accordant la
suspension conditionnelle de la peine.
22 Le requérant se pourvut alors en cassation à une date qui n'a pas
été précisée. Selon les informations communiquées par le Gouvernement
dans ses observations du 5 janvier 1993, la procédure était à ce jour
encore pendante devant cette instance. Selon les derniers
renseignements envoyés par le requérant et parvenus le 4 mai 1994,
cette procédure se serait terminée par arrêt de la Cour de cassation
du 5 avril 1989.
23 Au cours de la procédure principale, le requérant avait engagé
une procédure de récusation à l'encontre du juge d'instance par acte
du 24 juin 1987.
Il faisait valoir qu'il aurait été jugé par le même magistrat qui
avait conduit l'instruction de l'affaire, qui l'avait ensuite renvoyé
en jugement et qui avait auparavant exercé les fonctions de ministère
public. Ceci constituait une violation de l'article 61 du Code de
procédure pénale encore en vigueur à l'époque des faits, qui indiquait
quelles pouvaient être les "incompatibilités déterminées par les actes
accomplis dans la même procédure" (voir infra, par. 30).
Selon le requérant, cet article devait être appliqué par analogie
aux fonctions exercées par le "pretore" en raison du fait que ce
dernier ne pouvait pas offrir des garanties adéquates d'impartialité.
En outre, le requérant affirmait que l'article 61 du Code de procédure
pénale avait été violé du fait que le juge d'instance avait exercé la
fonction de ministère public dans la même procédure, une fonction qui
lui était d'ailleurs expressément attribuée par un certain nombre
d'articles du Code de procédure pénale en vigueur à l'époque des faits.
Subsidiairement, le requérant, dans la même déclaration de
récusation, demanda au tribunal de Brescia de soulever auprès de la
Cour constitutionnelle une exception d'inconstitutionnalité des
articles relatifs aux fonctions litigieuses exercées par le juge
d'instance, ci-dessus mentionnées.
24 Le même jour, le 24 juin 1987, le juge d'instance déclara
l'instance de récusation présentée à son encontre irrecevable et
déclara manifestement mal fondée la question de constitutionnalité
soulevée par le requérant.
25 Le 25 juin 1987, le requérant introduisit un recours en cassation
à l'encontre de cette décision.
26 La Cour de cassation, après annulation de l'ordonnance qui avait
fait l'objet du recours, renvoya l'affaire au tribunal de Brescia, le
7 décembre 1987.
27 Par ordonnance datée du 24 février 1988, déposée au greffe le
même jour, le tribunal de Brescia rejeta l'instance de récusation et
déclara manifestement mal fondée la question de constitutionnalité.
28 Le représentant du requérant se pourvut à nouveau en cassation
en se basant sur les mêmes griefs et motifs que ceux indiqués dans la
déclaration de récusation du 24 juin 1987 et dans le premier recours
en cassation daté du 25 juin 1987.
La Cour de cassation rejeta ce dernier recours comme
manifestement mal fondé par arrêt du 21 juin 1988, déposé au greffe le
10 août 1988.
B. Droit interne applicable
29 L'article 74 par. 1 du Code de procédure pénale en vigueur à
l'époque des faits disposait que "le ministère public ou le juge
d'instance pour les délits qui relèvent de sa compétence mettent en
mouvement et poursuivent l'action publique selon les formes prévues par
la loi ..." . Selon l'article 231 par. 1, "le juge d'instance, quand
il s'agit de délits qui relèvent de sa compétence, avant d'émettre le
décret de citation ou de juger selon les formes du jugement
'direttisimo' ou par décret, ordonne ou accomplit les actes de police
judiciaire ou d'instruction sommaire qu'il juge nécessaires ..." .
Enfin, l'article 398 prévoyait que "dans les procédures avec
instruction sommaire qui relèvent de la compétence du juge d'instance,
les enquêtes nécessaires sont menées par le juge d'instance lui-même,
quand celui-ci n'estime pas devoir demander l'assistance des officiers
de police judiciaire. De toute façon, le juge d'instance, dans les
mêmes procédures, peut envoyer un mandat à l'encontre de l'inculpé,
entendre le plaignant et la partie lésée en contradictoire avec la
personne inculpée, ainsi qu'accomplir tous les actes d'instruction que
la loi attribue au juge d'instruction dans la procédure avec
instruction formelle".
30 L'article 61 du Code de procédure pénale indiquait par ailleurs
quelles pouvaient être les "incompatibilités déterminées par les actes
accomplis dans la même procédure". Selon cette disposition, "le juge
qui a rendu un jugement dans une affaire ou a concouru à ce jugement,
ne peut participer au jugement de cette affaire dans les degrés
successifs ... ... Ne peut prendre part non plus au jugement, le juge
qui a prononcé le renvoi en jugement ou a participé à cette décision.
Celui qui, dans une procédure, a exercé la fonction de ministère public
... ne peut exercer la fonction de juge dans la même affaire, sauf ce
qui est prévu pour les infractions commises à l'audience".
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
31 La Commission a déclaré recevable le grief tiré de ce que le juge
d'instance de Montichiari n'aurait pas été impartial.
B. Point en litige
32 La Commission est appelée à se prononcer sur la question de
savoir s'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention.
C. Considérations générales
33 L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose entre
autres que :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
.... par un tribunal .... impartial .... qui décidera ....
du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée
contre elle."
34 La Commission rappelle que pour apprécier si dans une procédure
donnée la garantie d'impartialité prévue à l'article 6 par. 1
(art. 6-1) a été ou non respectée, il convient d'adopter une "démarche
subjective", essayant de déterminer ce que tel juge pensait en son for
intérieur, et une "démarche objective" amenant à rechercher s'il
offrait des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute
légitime (Cour eur. D.H., arrêt De Cubber du 26 octobre 1984, série A
n° 86, p. 13, par. 24 ; arrêt Hauschildt du 24 mai 1989, série A
n° 154, p. 21, par. 45-48). Alors que jusqu'à preuve du contraire
l'impartialité subjective se présume, la démarche objective s'appuie
notamment sur des considérations de caractère fonctionnel et organique.
35 La Commission note tout d'abord qu'en première instance le
requérant a été jugé et condamné par le même magistrat qui avait
conduit l'instruction de l'affaire et l'avait renvoyé en jugement après
avoir également exercé les fonctions de ministère public. Le cumul des
fonctions précitées dans le chef d'une seule personne résultait
expressément d'un certain nombre de dispositions du Code de procédure
pénale en vigueur à l'époque des faits, entre-temps abrogées (voir
supra, par. 29 et 30).
36 Selon le Gouvernement, la simplicité des affaires sujettes à ce
type de procédure et l'exigence de rapidité de la justice justifiaient
la confusion des rôles résultant desdites dispositions du Code de
procédure pénale. Le système cadre, selon lui, avec la Convention.
37 La Commission note à cet égard que dans certaines circonstances
un système prévoyant le cumul des fonctions d'instruction et de
jugement dans le chef du même magistrat peut inspirer des doutes quant
à son impartialité. Elle constate, par ailleurs, qu'un système
semblable de petites juridictions chargées de traiter les affaires,
tant civiles que pénales, d'importance mineure et moins complexes, dans
le cadre d'une procédure peu formaliste, est adopté par un nombre
d'Etats contractants et s'inspire d'un souci de simplicité et de
rapidité.
38 La Commission estime, par conséquent, qu'il faut évaluer si, dans
les circonstances propres d'une affaire, l'application concrète des
dispositions qui répondent à des exigences de rapidité de la justice
pour les affaires d'importance mineure et moins complexes, se concilie
avec l'exigence d'impartialité objective du juge telle qu'elle découle
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Cette dernière
exigence commande, en particulier, que le juge du fond ne se soit pas
formé par avance une opinion préconçue sur la culpabilité de l'accusé
par l'exercice préalable de fonctions de poursuite et/ou d'instruction
(cf. Cour eur. D.H., arrêt De Cubber précité, p. 15, par. 29 et arrêt
Fey du 24 février 1993, série A n° 255, p. 11, par. 26).
39 A cet égard, l'optique de l'accusé entre en ligne de compte mais
ne joue pas un rôle décisif. L'élément déterminant consiste à savoir
"si les appréhensions de l'intéressé peuvent passer pour objectivement
justifiées" (voir Cour eur. D.H., arrêt Hauschildt précité, p. 21,
par. 48).
40 C'est ainsi que dans l'affaire Padovani (Cour eur. D.H., arrêt
du 26 février 1993, série A n° 257-B), après avoir constaté que le
requérant avait été arrêté par la police judiciaire en flagrant délit,
que les actes d'instruction sommaire accomplis par le juge d'instance
s'étaient limités, en l'espèce, à l'audition des trois inculpés, alors
que le juge d'instance aurait pu en accomplir davantage en vertu de
l'article 231 du Code de procédure pénale en vigueur à l'époque des
faits, et qu'en délivrant un mandat d'arrêt à l'encontre du requérant,
ledit magistrat se fondait notamment sur les propres déclarations de
M. Padovani, la Cour, contrairement à la majorité de la Commission, a
estimé qu'on ne pouvait pas considérer les doutes chez l'intéressé
quant à l'impartialité du juge d'instance comme objectivement justifiés
(p. 20, par. 28 de l'arrêt précité).
D. Le cas d'espèce
41 Le Gouvernement soutient que le requérant n'aurait subi aucun
préjudice concret du fait du prétendu manque d'impartialité du juge
d'instance, car il a interjeté appel du jugement de ce dernier et a
donc été jugé en appel par un tribunal devant lequel la séparation des
fonctions inquisitoriales et judiciaires est parfaitement réalisée.
42 Le requérant s'oppose à cette thèse et affirme, en particulier,
que son appel n'a pas pu réparer la violation alléguée, compte tenu du
fait que selon le Code de procédure pénale italien en vigueur à
l'époque des faits, le juge d'appel statue en se basant sur les moyens
de preuve déjà recueillis en première instance. L'admission de nouveaux
moyens de preuve en appel n'est possible qu'au cas où les premiers ne
seraient pas estimés suffisants (cf. en particulier les articles 520
de l'ancien Code de procédure pénale et 603 du nouveau Code de
procédure pénale).
43 La Commission estime à cet égard que l'exception du Gouvernement
doit être rejetée : la cour d'appel de Brescia n'aurait pas pu mettre
à néant le jugement rendu en première instance en raison de la
violation alléguée, puisque le juge d'instance avait agi conformément
à la législation en vigueur. Cette juridiction n'aurait donc pas pu
réparer la violation alléguée (cf. Cour eur. D.H., arrêt Padovani
précité, p. 19, par. 19, et Cour eur. D.H., arrêt De Cubber précité,
pp. 16-19, par. 31-33).
44 Selon la Commission, la présente espèce se distingue de l'affaire
Padovani. Elle note qu'après avoir envoyé au requérant deux avis de
poursuites, le juge d'instance a ordonné la perquisition de
l'habitation et du bureau du requérant et a ordonné l'arrestation de
celui-ci estimant qu'il existait "des éléments de soupçon" à son égard.
Elle note également que le requérant n'a jamais avoué avoir commis les
délits qui lui ont été reprochés et qu'il s'est toujours proclamé
innocent, ce qui a obligé le juge d'instance à procéder à une
instruction approfondie qui a comporté un nombre important d'actes
d'instruction, y inclus l'audition de témoins, l'accomplissement
d'expertises et la mise en place d'écoutes téléphoniques. A l'issue
de l'instruction, le juge d'instance a renvoyé le requérant en
jugement, puis jugé le requérant et prononcé sa condamnation.
45 La Commission estime qu'en raison de la complexité de
l'instruction, telle qu'elle découle du nombre et de la qualité des
actes accomplis par le juge d'instance, ainsi qu'en raison de la nature
de l'affaire, une séparation nette entre fonctions de poursuite,
d'instruction et de jugement s'imposait en l'espèce. Elle considère,
par conséquent, que dans les circonstances de la cause, le requérant
était fondé à craindre que le juge qui l'a jugé et condamné ne se soit
formé par avance une opinion sur sa culpabilité et que donc son
impartialité était sujette à caution.
46 Le requérant n'a donc pas été jugé par un tribunal "impartial".
CONCLUSION
47 La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
ANNEXE I
HISTORIQUE DE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
Date Acte
a) Examen de la recevabilité
14.01.1989 Introduction de la requête
03.03.1989 Enregistrement de la requête
02.09.1992 Délibérations de la Commission
et décision d'inviter le
Gouvernement italien à lui
soumettre des observations sur
la recevabilité et le
bien-fondé de la requête
05.01.1993 Observations du Gouvernement
23.02.1993 Observations du requérant
30.06.1993 Délibérations de la Commission,
décision de la Commission
(Deuxième Chambre) de déclarer
la requête recevable et de se
dessaisir en faveur de la
Commission Plénière
b) Examen du bien-fondé
09.05.1994 (Délibérations de la Commission
sur le bien-fondé)
09.05.1994 (Adoption du présent rapport)
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