COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
Requête N° 25586/94
Maria Rosaria Lapalorcia
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 28 novembre 1995)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 8). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 9 - 12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
CONCLUSION
(par. 13) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
OPINION DISSIDENTE DE M. M.P. PELLONPÄÄ
A LAQUELLE SE RALLIENT MM. S. TRECHSEL et P. LORENZEN . . . . . . . 3
ANNEXE : DECISION DE LA COMMISSION SUR LA
RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . . . . . . . . . 4
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 25586/94 introduite le
12 mai 1994 contre l'Italie et enregistrée le 7 novembre 1994. La
requérante est une ressortissante italienne née en 1954 et réside à
Benevento. Elle est représentée devant la Commission par
Maître Giovanni Romano, avocat à Benevento.
Le Gouvernement défendeur a été représenté, en qualité d'Agent,
d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo, puis par M. Umberto Leanza,
successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 7 décembre 1994 au Gouvernement. La requête a été
déclarée recevable le 6 juillet 1995 par la Commission (Première
Chambre). Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au
présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission, après délibération, a adopté
le 28 novembre 1995 le présent rapport conformément à l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
C.L. ROZAKIS
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
M. F. MARTINEZ
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
E. KONSTANTINOV
D. SVÁBY
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
P. LORENZEN
K. HERNDL
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 22 novembre 1988, la requérante - fonctionnaire de
l'administration provinciale de Foggia - déposa un recours devant le
tribunal administratif régional de Campanie afin d'obtenir la
condamnation de l'administration provinciale de Benevento au paiement
de sommes dues à titre de rémunération pour la période pendant laquelle
elle avait été détachée auprès de cette administration.
7. Le 7 décembre 1988, la requérante déposa au greffe du tribunal
la demande de fixation de la date d'audience. Le 28 avril 1994, elle
présenta une demande de fixation urgente de la date d'audience.
8. Par un jugement du 8 novembre 1994, dont le texte fut déposé au
greffe le 24 novembre 1994, le tribunal administratif régional de
Campanie fit droit à la demande de la requérante.
III. AVIS DE LA COMMISSION
9. La requérante se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
10. Cette procédure tend à faire décider d'une "contestation" sur des
questions de droit interne et de fait susceptibles d'appréciation
juridictionnelle (cf., a contrario, Cour eur. D.H., arrêt Van Marle
du 26 juin 1986, série A n° 101, p. 12, par. 35 à 37) et sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
11. La procédure litigieuse, qui a débuté le 22 novembre 1988 et
s'est terminée, en première instance, le 24 novembre 1994, a duré un
peu plus de six ans.
12. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions
nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure
litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable".
CONCLUSION
13. La Commission conclut, par 24 voix contre 5, qu'il y a eu, en
l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (S. TRECHSEL)
(Or. français)
OPINION DISSIDENTE DE M. M.P. PELLONPÄÄ
A LAQUELLE SE RALLIENT MM. S. TRECHSEL et P. LORENZEN
A mon avis l'article 6 ne s'applique pas dans la présente requête
qui concerne la fonction publique.
Par cela je ne veux pas dire que les fonctionnaires ne
bénéficient pas des droits garantis par l'application de la Convention.
Au contraire, comme l'a souligné la Cour européenne des Droits de
l'Homme, "en règle générale les garanties de la Convention s'étendent
aux fonctionnaires " (arrêt Vogt c. Allemagne du 26 septembre 1995,
Série A n° 323, p.22, par. 43). Conformément à l'article 6, les
fonctionnaires ont, par exemple, droit à un procès équitable en ce qui
concerne des contestations sur leurs droits et obligations de caractère
civil ou le bien-fondé de toute accusation en matière pénale contre
eux.
Néanmoins, une contestation sur la fonction publique elle-même
ne concerne pas un droit civil au sens de l'article 6. Comme il a été
affirmé, par exemple, dans l'arrêt Francesco Lombardo, "les
contestations concernant le recrutement, la carrière et la cessation
d'activité des fonctionnaires sortent, en règle générale, du champ
d'application de l'article 6, par. 1" (arrêt Francesco Lombardo
c. Italie du 26 novembre 1992, série A n° 249-B, p. 26, par. 17).
Dans la présente affaire, je ne vois aucune raison de faire
exception à cette règle générale. A cet égard, je me réfère, mutatis
mutandis, à la motivation plus détaillée contenue dans mon opinion
dissidente dans la requête N° 18725/91 - F. N. c/France (rapport de la
Commission du 17 octobre 1995, affaire portée devant la Cour).
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