SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 24758/94
présentée par Vicente LAPIEDRA CERDA,
Manuel GOMEZ GAMERO, Ricardo CLAVERO HOLLAND
et José Luis ISERN GUARDIOLA
contre l'Espagne
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 17 janvier 1995 en présence
de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 24 mars 1994 par Vicente LAPIEDRA
CERDA, Manuel GOMEZ GAMERO, Ricardo CLAVERO HOLLAND et José Luis ISERN
GUARDIOLA contre l'Espagne et enregistrée le 2 août 1994 sous le N° de
dossier 24758/94 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants sont quatre ressortissants espagnols : Vicente
LAPIEDRA CERDA, Manuel GOMEZ GAMERO, Ricardo CLAVERO HOLLAND et José
Luis ISERN GUARDIOLA, tous incarcérés suite à leur condamnation par le
Tribunal suprême. Devant la Commission, ils sont représentés par
Maître Bruna Reverter de Valence.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les requérants et
qu'ils ressortent du dossier, peuvent se résumer comme suit.
En 1980, les requérants fondèrent un groupe dénommé Centre
ésotérique de Recherche (Centro Esotérico de Investigación) connu par
les sigles CEIS dont la finalité était l'étude et le traitement de la
parapsychologie et des sciences occultes. Le groupe mena une campagne
d'adhésion et de nombreuses personnes entrèrent dans le groupe
moyennant finance. Il ressort des diverses décisions de justice que
les adhérents ne disposant pas de revenus suffisants pour financer les
services qu'ils recevaient de l'organisation furent incités par les
requérants à se prostituer pour renflouer les caisses du groupe.
Portés par le succès financier des activités liées à la prostitution
d'un certain nombre de ses membres, y compris de mineurs, les
requérants mirent sur pied une structure très organisée dotée de
nombreux locaux et s'appuyant sur la publicité dans la presse.
Des poursuites pénales furent engagées à l'encontre des
requérants pour exercice illégal d'activités, corruption de mineurs et
proxénétisme. Par jugement contradictoire rendu le 16 juillet 1990
après la tenue d'une audience publique au cours de laquelle 69 témoins
furent entendus, l'Audiencia provincial de Barcelone condamna les
requérants à des peines de prison et au paiement d'amendes assorties
de contrainte par corps pour exercice illégal d'activités et
proxénétisme.
Les requérants se pourvurent en cassation auprès du Tribunal
suprême en alléguant notamment la violation de diverses dispositions
du Code de procédure pénale. Les requérants se plaignaient tout
d'abord que plusieurs des perquisitions effectuées à leurs domiciles,
bien qu'autorisées par le juge, avaient eu lieu hors la présence d'un
secrétaire de tribunal contrairement à ce que stipule le Code de
procédure pénale. Ils se plaignaient aussi que l'Audiencia provincial
avait refusé d'ajourner le procès afin que tous les témoins proposés
soient entendus par le tribunal. Ils estimaient également que le droit
à la présomption d'innocence avait été enfreint au motif notamment que
les dépositions faites pendant l'instruction par plusieurs témoins non-
comparants lors de l'audience avaient été reproduites à l'audience.
Par deux arrêts en date du 14 avril 1993, le Tribunal suprême,
d'une part, cassa l'arrêt de l'Audiencia provincial en ce qu'il avait
assorti les amendes de la contrainte par corps alors que, compte tenu
de la durée des peines de prison, cela n'était pas légalement possible
et, d'autre part, confirma l'arrêt attaqué pour le surplus. S'agissant
du grief tiré du non-respect des garanties établies en matière de
perquisition de domicile, le tribunal déclara que, s'il était vrai que
la présence du secrétaire était une condition sine qua non de la
légalité d'une perquisition et que certaines perquisitions avaient été
réalisées en l'absence du secrétaire du tribunal, il s'était également
avéré que la culpabilité des requérants avait été prouvée par d'autres
moyens de preuves obtenus régulièrement. Le tribunal ajoutait que la
condamnation des requérants était fondée sur de nombreux éléments de
preuve (preuves documentaires, personnelles, témoignages). Il faisait
observer que sur les 100 témoins convoqués à l'audience, 69 furent
entendus à l'audience. Pour ce qui est du rejet de la demande
d'ajournement, le tribunal reprenait le raisonnement de l'Audiencia
provincial en remarquant que, lorsqu'ils demandèrent l'ajournement de
l'audience, les requérants n'avaient pas fourni la liste des questions
qu'ils entendaient poser aux témoins absents.
Les requérants formèrent un recours d'amparo devant le Tribunal
constitutionnel sur le fondement de l'article 24 de la constitution
(droit à un procès équitable) en se plaignant des irrégularités qui
avaient entaché certaines des perquisitions effectuées et de la
non-comparution de plusieurs témoins à l'audience. Par décision
du 13 décembre 1993, le Tribunal constitutionnel rejeta le recours pour
défaut manifeste de fondement en reprenant pour l'essentiel le
raisonnement du Tribunal suprême.
GRIEFS
Les requérants se plaignent que le droit à la présomption
d'innocence a été violé en ce que certaines des perquisitions de leurs
domiciles furent menées sans la présence du secrétaire du tribunal.
Ils invoquent l'article 6 par. 2 de la Convention. Ils se plaignent
également de ce que certains témoins n'ont pas comparu à l'audience,
du refus d'ajournement de l'audience et de ce que des dépositions
faites lors de l'instruction ont été reproduites lors de l'audience
alors que leurs auteurs n'étaient pas présents. Ils invoquent l'article
6 par. 3 d) de la Convention pris isolément et en combinaison avec
l'article 14. Ils estiment de surcroît que le droit à un tribunal
impartial et indépendant garanti par l'article 6 par. 1 de la
Convention n'a pas été respecté.
Les requérants allèguent en outre la violation de l'article 6
par. 2 en liaison avec l'article 9 par. 1 de la Convention.
EN DROIT
1. Les requérants se plaignent que le droit à la présomption
d'innocence a été violé en ce que certaines des perquisitions de leurs
domiciles furent menées sans la présence du secrétaire du tribunal. Ils
se plaignent également de ce que certains témoins n'ont pas comparu à
l'audience, du refus d'ajournement de l'audience et de la reproduction
lors de l'audience de dépositions faites lors de l'instruction par des
témoins non-comparants. Ils estiment qu'ils n'ont pas bénéficié d'un
tribunal impartial et indépendant.
Ils allèguent la violation de l'article 6 par. 1, 2 et 3 d)
(art. 6-1, 6-2, 6-3-d) pris isolément, 6 par. 3 d) combiné avec
l'article 14 (art. 6-3-d+14), et 6 par. 2 combiné avec l'article 9 par.
1 (art. 6-2+9-1) de la Convention qui disposent :
Article 6 (art. 6)
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un
tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui
décidera, ... du bien-fondé de toute accusation en matière pénale
dirigée contre elle ...
2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée
innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement
établie.
3. Tout accusé a droit notamment à :
...
d. interroger ou faire interroger les témoins à charge et
obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge
dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;
..."
Article 9 (art. 9)
"1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de
conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de
changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté
de manifester sa religion ou sa conviction individuellement
ou collectivement, en public ou en privé, par le culte,
l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des
rites."
Article 14 (art. 14)
"La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente
Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée
notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la
religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions,
l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité
nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation."
2. Pour ce qui est des griefs tirés de ce qu'ils n'ont pas été jugés
par un tribunal impartial et indépendant et de la violation de
l'article 6 par. 2 combiné avec l'article 9 par. 1 (art. 6-2+9-1) de
la Convention, il ressort du dossier que les requérants n'ont pas
soumis ces griefs au Tribunal constitutionnel dans leur recours
d'amparo. Par conséquent, sur ce point, les requérants n'ont pas épuisé
les voies de recours internes conformément à l'article 26 (art. 26) de
la Convention. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être
rejetée conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la
Convention.
3. S'agissant des griefs des requérants relatifs à la violation du
droit à la présomption d'innocence découlant de la réalisation de
perquisitions hors la présence du secrétaire du tribunal et de la non-
comparution à l'audience de plusieurs témoins convoqués, la Commission
a examiné cette partie de la requête sous l'angle de la règle générale
du paragraphe 1 de l'article 6 (art. 6) de la Convention, tout en ayant
également à l'esprit les exigences des paragraphes 2 et 3 d) de cet
article. Elle rappelle que les exigences du paragraphe 3 constituent
des aspects particuliers de la notion de procès équitable contenue dans
le paragraphe 1 de l'article 6 (art. 6-1) (voir, entre autres, Cour
eur. D.H., arrêt Windisch du 27 septembre 1990, série A n° 186, p. 9,
par. 23).
Par ailleurs, la question de savoir si une procédure s'est
déroulée conformément aux exigences du procès équitable, telles que
prévues à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, doit être
tranchée sur la base d'une appréciation de la procédure en cause
considérée dans sa globalité (même arrêt, p. 10, par. 25).
La Commission rappelle également qu'il incombe au premier chef
aux juridictions internes d'apprécier les éléments de preuve rassemblés
par elles et de se prononcer sur la pertinence de ceux dont les accusés
souhaitent la production (cf. Cour eur. D.H., arrêt Barbérá, Messegué
et Jabardo du 6 décembre 1988, série A n° 146, p. 31, par. 68). En
particulier, l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) leur laisse, toujours
en principe, le soin de juger de l'utilité d'une offre de preuve par
témoins au sens "autonome" que ce terme possède dans le système de la
Convention (Cour eur. D.H., arrêts Asch du 26 avril 1991, série A
n° 203, p. 10, par. 25 et Vidal du 22 avril 1992, série A n° 235,
p. 32, par. 33).
En l'espèce, la Commission constate que les tribunaux espagnols
ont déclaré les requérants coupables des faits qui leur étaient
reprochés en se basant sur tout un ensemble d'éléments de preuve
recueillis tout au long de l'instruction, produits devant les accusés
en audience publique et débattus contradictoirement, qu'ils ont estimés
suffisants. Ainsi, outre les preuves documentaires versées au dossier,
69 témoins sur 100 convoqués par l'Audiencia provincial furent entendus
lors de l'audience. A cet égard, la Commission rappelle que le droit
à un procès équitable n'accorde pas à l'accusé un droit illimité à
convoquer des témoins (cf. Cour eur. D.H., arrêt Delta c/France du
19 décembre 1990, série A n° 191-A, p. 15, par. 33). S'agissant des
preuves obtenues lors des perquisitions menées en l'absence du
secrétaire du tribunal, la Commission note que les juridictions de
l'ordre interne ont expressément écarté les éléments de preuve
recueillis de façon irrégulière et ont fondé le jugement de
condamnation uniquement sur des preuves obtenues régulièrement. Par
ailleurs, la Commission relève que le rejet de la demande d'ajournement
du procès fut suffisamment motivé en droit par l'Audiencia provincial
puis par le Tribunal suprême.
Compte tenu de ce qui précède, la Commission ne trouve aucune
apparence des violations alléguées et estime par conséquent que cette
partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal
fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (H. DANELIUS)
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