SUR LA RECEVABILITE
de la requête N° 11051/84
présentée par Jean LAPLACE
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 13 mai 1987 en présence de
MM. J.A. FROWEIN, Président en exercice
G. SPERDUTI
M. TRIANTAFYLLIDES
G. TENEKIDES
S. TRECHSEL
B. KIERNAN
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
M. F. MARTINEZ
M. J. RAYMOND, Secrétaire adjoint de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 16 juin 1984 par Jean LAPLACE
contre la France et enregistrée le 23 juillet 1984 sous le
N° de dossier 11051/84 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission en date du 14 mai 1985 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur
le 22 octobre 1985 et les observations en réponse du requérant du 22
novembre 1985 (art. 42 par. 2 b)) du Règlement intérieur ;
Vu le rapport du 26 mars 1987 (art. 40 du Règlement
intérieur) ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés, peuvent
se résumer comme suit :
Le requérant, de nationalité française, né en 1935 à Calais,
cadre supérieur, a son domicile à Montmagny.
La filiale française de la société anglaise Lockwood Foods,
conserveries alimentaires, qui se trouvait en difficultés déjà en
novembre 1978, devait licencier le requérant du jour au lendemain de
son poste de directeur commercial à sa filiale de Foucarmont (Seine
Maritime).
Le requérant saisit le Conseil de Prud'hommes de Paris, en
date du 8 décembre 1978. La demande avait pour objet le paiement de
F 170.000 au titre d'une indemnité de licenciement sans cause réelle
et sérieuse et F 170.000 au titre de dommages et intérêts pour rupture
abusive de contrat.
Par courrier du 9 mai 1979, le requérant demanda à la S.A.
Lockwood Foods de lui régler l'indemnité de non-concurrence de F
85.000 prévue à son contrat de travail. Cette indemnité ne lui fut
pas versée.
C'est en octobre 1979 que le requérant inclut à la procédure
prud'hommale sa demande de paiement de 85.000 francs au titre de
l'indemnité de non-concurrence.
Le 31 octobre 1980, la S.A. Lockwood Foods déposa son bilan
auprès du Tribunal de Commerce de Neufchâtel-en-Bray (Seine Maritime).
Le Conseil de Prud'hommes de Paris a rendu son jugement le 24
mai 1983, notifié au requérant le 14 octobre 1983.
Ce jugement accordait au requérant l'indemnité de
non-concurrence. La créance du requérant sur le passif de la S.A.
Lockwood Foods, mise depuis lors en liquidation de biens, était fixée
à F 85.000 à titre d'indemnité de clause de non-concurrence, avec
l'intérêt légal de cette somme à compter du jour de l'introduction de
la demande jusqu'au jour du prononcé de la liquidation de biens. Le
requérant était débouté du surplus.
Il ressort de ce jugement que les parties ont comparu devant
le bureau de conciliation le 4 janvier 1979 mais que la conciliation
n'eut pas lieu. L'affaire fut renvoyée au conseiller-rapporteur pour
établissement d'un rapport. Celui-ci ayant été déposé le 17 mai 1979,
l'affaire fut renvoyée à l'audience du 7 décembre 1981. L'affaire fut
remise pour la mise en cause des deux syndics chargés de la
liquidation des biens de la S.A. Lockwood Foods.
Une nouvelle audience eut lieu le 21 octobre 1982. Les
parties comparurent, les défenseurs déposèrent leurs conclusions.
Enfin, la décision fut rendue à la suite d'une dernière audience le
24 mai 1983. Le Conseil de Prud'hommes fixa la créance du requérant
sur le passif de la liquidation des biens de la S.A. Lockwood Foods à
la somme de 85.000 francs à titre d'indemnité de clause de
non-concurrence, avec l'intérêt légal de cette somme à compter du jour
de l'introduction de la demande et jusqu'au jour du prononcé de la
liquidation de biens.
Après qu'il eut reçu notification de ce jugement, le requérant
en demanda exécution. Toutefois, dans l'intervalle tout le groupe
Lockwood s'est effondré, la filiale de Foucarmont où était employé le
requérant étant liquidée par Me Le C. Ce dernier, en réponse à un
commandement de payer que lui avait fait signifier le requérant, le
8 février 1984 par huissier, lui fit savoir par lettre du 10 mars 1984
qu'il n'y avait aucune chance pour lui de récupérer sa créance,
l'intégralité de l'actif réalisé étant absorbé par les créances
superprivilégiées et privilégiées de premier rang.
Le requérant estime que sa créance était garantie aux termes
de la loi du 27 décembre 1973, qui prévoit la garantie de paiement des
créances superprivilégiées, privilégiées et chirographaires, à défaut
de fonds disponibles par les soins de l'Assedic, sur établissement
d'un relevé des créances par le syndic. Or, en l'espèce, le syndic ne
l'aurait pas fait.
Le jugement du Conseil de Prud'hommes serait intervenu trop
tardivement pour que la créance du requérant sur la S.A. Lockwood
Foods soit récupérable, cette société ayant été liquidée sans que les
recours prévus par la loi du 27 décembre 1973 aient pu jouer.
Les griefs du requérant peuvent se résumer comme suit :
Le requérant allègue la violation de l'article 6 par.1 de la
Convention.
Il considère que sa "cause n'a pas été entendue dans un délai
raisonnable". Il s'estime lésé par le fait que le Conseil de
Prud'hommes a mis quatre ans et dix mois pour reconnaître le
bien-fondé d'une clause de son contrat de travail, qui le liait à son
employeur, la S.A. Lockwood Foods.
La lenteur anormale de cette procédure ne lui a pas permis de
faire reconnaître cette créance, selon lui, indiscutable et antérieure
de plus de six mois à la date du dépôt de bilan de la S.A. Lockwood
Foods.
Il subit à présent l'injustice d'échapper à la garantie dont
ont bénéficié tous les autres salariés de la société, mise en
liquidation judiciaire au cours de la période où la procédure était
pendante devant le Conseil de Prud'hommes de Paris. En d'autres
termes, il subit un grave préjudice du fait que sa créance n'est plus
récupérable.
PROCEDURE
La requête a été introduite le 16 juin 1984 et enregistrée le
23 juillet 1984.
Après un examen préliminaire par le Rapporteur, la Commission
a procédé à l'examen de la recevabilité de la requête le 10 juillet
1985. Elle a décidé de donner connaissance de la requête au
Gouvernement, en application de l'article 42 par. 2 b) de son
Règlement intérieur et d'inviter celui-ci à présenter par écrit ses
observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief formulé au
titre de l'article 6 par. 1 de la Convention portant sur la durée
excessive de la procédure.
Le Gouvernement a présenté ses observations sur la
recevabilité et le bien-fondé de la requête le 22 octobre 1985 et les
observations en réponse du requérant sont parvenues le 22 novembre
1985.
ARGUMENTATION DES PARTIES
Le Gouvernement
Le Gouvernement, qui ne conteste pas les faits présentés par
le requérant, invoque la jurisprudence de la Commission et de la Cour
(Cour Eur. D.H. arrêt König du 25 avril 1978, série A no 27, et arrêt
Zimmermann et Steiner du 3 juillet 1983 série A no 66 ; décisions Nos
9345/81 et 9346/81 du 6.7.1982, Dores et Silveira c/Portugal, rapport
Comm. 6.7.1983). Le caractère raisonnable de la durée d'une période
relevant de l'article 6 par. 1 de la Convention doit s'apprécier dans
chaque espèce suivant les circonstances de la cause. En particulier,
il faut prendre en considération les trois éléments principaux
suivants : la complexité de l'affaire, la manière dont l'affaire a été
conduite par les autorités et le comportement du requérant.
En ce qui concerne la manière dont l'affaire a été conduite
par les autorités compétentes, le déroulement de la procédure devant
le Conseil de Prud'hommes de Paris peut se résumer comme suit :
8.12.1978 : saisine de la section commerciale du Conseil de Prud'hommes
de Paris par le requérant contre la S.A. Lockwood Foods.
4.1.1979 : audience de conciliation des parties. La conciliation
n'ayant pas abouti, l'affaire fut renvoyée au conseiller-
rapporteur.
26.1.1979 : première réunion contradictoire des parties devant le
conseiller-rapporteur.
24.4.1979 : note écrite par le requérant au rapporteur concernant la
demande additionnelle de paiement d'une indemnité
compensatrice de clause de non-concurrence.
17.5.1979 : dépôt du rapport par le conseiller-rapporteur au
secrétariat Greffe du Conseil de Prud'hommes.
7.12.1981 : affaire inscrite au rôle de l'audience du bureau de
jugement de ce jour. Toutefois, le requérant ayant omis de
mettre en cause les syndics de la liquidation des biens de
la société Lockwood Foods qui avait été prononcée entre-temps,
l'audience dut être reportée à une autre date.
21.10.1982 : affaire inscrite au rôle du bureau de jugement de cette
date. L'affaire fut à nouveau remise à la demande de l'avocat
représentant la société défenderesse alléguant n'avoir pas eu
communication des pièces de son adversaire.
24.5.1983 : jugement rendu sur le champ à l'audience de cette date.
14.10.1983 : notification du jugement aux parties.
Pour le Gouvernement, il est clair que c'est à la demande des
parties que l'affaire du requérant, qui aurait dû être plaidée le 7
décembre 1981, a été renvoyée à l'audience du 24 mai 1983, soit
dix-sept mois plus tard.
Cette constatation conduit le Gouvernement à examiner de
manière plus approfondie le comportement du requérant tout au long
de la procédure.
Le requérant a par son comportement contribué de manière
décisive à retarder le déroulement de la procédure et ce à deux
reprises : d'une part, l'audience du jugement du 7 décembre 1981 dut
être reportée du fait que le requérant avait omis de mettre en cause
les syndics de la S.A. Lockwood Foods, dont la liquidation de biens
avait été prononcée ; d'autre part, l'audience de jugement du 21
octobre 1982 dut également être reportée, le requérant n'ayant pas
communiqué à l'avocat de la société défenderesse les pièces utiles.
Le Gouvernement défendeur estime dès lors que la prolongation
de la procédure au-delà du 7 décembre 1981 est imputable au seul
requérant qui n'a pas fait preuve de la diligence exigée des parties à
un procès.
Par ailleurs, deux raisons expliquent le délai qui a séparé le
dépôt du rapport du conseiller-rapporteur et l'enrôlement de
l'affaire pour le 7 décembre 1981 : l'encombrement du Conseil de
Prud'hommes de Paris avant la réforme des juridictions prud'hommales
en France et la mise en oeuvre de la loi du 18 janvier 1979 portant
précisément réforme de ces juridictions.
A cet égard, le Gouvernement souligne, ainsi que la Cour,
qu'"un engorgement passager du rôle n'engage pas la responsabilité
(des Etats contractants) s'ils prennent, avec une promptitude
adéquate, des mesures propres à redresser pareille situation
exceptionnelle" (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Buchholz du 6 mai 1981,
Série A No 42, p. 16 par. 51).
Le Gouvernement indique les mesures qui ont été prises afin de
remédier à la longueur des procédures devant les Conseils de
Prud'hommes sur tout le territoire national et plus particulièrement
au sujet du Conseil de Prud'hommes de Paris.
Le requérant
Le requérant conteste en premier lieu l'argumentation du
Gouvernement français quant à la prétendue absence de diligence de
sa part dans la mesure où il n'aurait pas mis en cause les syndics de
Lockwood Foods avant l'audience du 7 décembre 1981 et pour n'avoir pas
communiqué à temps les pièces pour l'audience du 21 octobre 1982.
Les faits se seraient déroulés comme suit :
Le 26 janvier 1979 les parties comparaissent devant le
conseiller-rapporteur. La société Lockwood Foods est représentée par
son PDG assisté de Me Fremy, avocat à Paris, seul avocat qui
intervient dans cette affaire et qui sert également d'interprète. Ce
26 janvier les parties sont invitées à faire échange de leurs pièces
et à déposer leurs conclusions auprès du conseiller-rapporteur avant
le 31 mars 1979.
Le 27 mars 1979 le requérant reçoit un courrier du conseiller-
rapporteur lui rappelant cette date. Le requérant répond le 2 avril
pour l'informer qu'il a déposé les pièces à l'étude de Me Fremy, alors
que de son côté celui-ci ne lui a rien envoyé.
Le requérant ajoute que la clause de non-concurrence figurant
dans son contrat de travail n'a pas été levée, qu'elle s'applique donc
et que la société Lockwood Foods était en droit de faire opposition à
son embauche par une firme concurrente. Cette interruption forcée
mettait donc un terme à sa carrière de cadre supérieur dans sa
spécialité. En compensation, comme prévu dans son contrat de travail,
le requérant était en droit d'attendre le règlement de ces indemnités,
la première venant à échéance le 31 mars 1979. Afin que son dossier
puisse tenir compte de la non-exécution éventuelle de ce règlement, il
demanda au conseiller-rapporteur le report du délai au 10 avril.
Le 24 avril 1979, ayant perdu tout espoir d'obtenir le
règlement de ces indemnités, il dépose les pièces chez le conseiller-
rapporteur.
Le 2 mai suivant, les parties sont convoquées pour le 9 mai
devant le conseiller-rapporteur mais la société Lockwood Foods n'est
pas représentée.
Le 17 mai 1979, les parties sont informées de la remise du
rapport par le conseiller-rapporteur. Il restait donc à attendre le
jugement.
Plus d'une année plus tard, soit le 13 août 1980, le
requérant, inquiet de n'être pas encore convoqué, informe le président
du Conseil de Prud'hommes du péril de voir son employeur la société
Lockwood Foods disparaître avant que le jugement ne soit rendu.
Le 1er octobre 1980, on lui répond, par le truchement d'une
circulaire et, le 24 novembre 1980, il apprend incidemment le dépôt de
bilan de ladite société ; il informe de la procédure pendante devant
le Conseil de Prud'hommes le président du tribunal de commerce
compétent.
Le 19 février 1981 il en informe, par courrier, les syndics.
Le 2 mars 1981 il écrit encore au Conseil de Prud'hommes et
on lui répond une nouvelle fois par une circulaire. Le 5 octobre 1981
il récidive mais n'obtient aucune réponse. Le 30 du même mois il
essaye encore par lettre recommandée et c'est encore au moyen d'une
circulaire qu'il lui est répondu le 2 novembre 1981.
Le 5 novembre 1981, soit trois jours plus tard, les parties
sont enfin convoquées devant le Conseil de Prud'hommes pour
l'audience du 7 décembre 1981. Le lendemain il informe les syndics de
cette convocation car il venait d'apprendre que tout le groupe
Lockwood Foods, en Angleterre, avait sombré le 6 mars 1981.
Le 7 décembre 1981 le société est représentée par son avocat
Me Fremy qui déclare au tribunal que la société étant en liquidation,
donc entre les mains des syndics, il y avait lieu de reporter
l'audience pour que ceux-ci puissent en être informés. Il en est
ainsi décidé.
Le 16 décembre suivant, les syndics réagissent enfin au
courrier du requérant du 6 novembre. Le 23 décembre le requérant
offre son concours aux syndics pour rechercher les preuves de la
responsabilité entière de Lockwood Père et Fils dans l'insuffisance
d'actif.
Le 4 mai 1982, les syndics proposent le requérant au passif de
la liquidation pour 1 Franc, avec un délai de 8 jours pour s'expliquer
auprès du juge commissaire. Deux jours plus tard le requérant
complète son courrier du 24 novembre 1980 à l'adresse du président du
tribunal de commerce.
Par lettre du 4 juin 1982 celui-ci reconnaît le préjudice que
causent au requérant les lenteurs de la justice mais explique qu'il
n'y peut rien.
Le 21 octobre 1982, il y eut une nouvelle audience devant le
Conseil de Prud'hommes. Me Fremy, qui est bien en possession depuis
février 1979 de toutes les pièces que lui a remises le requérant et du
rapport du conseiller-rapporteur, fournit enfin les pièces qu'il était
invité à communiquer au requérant avant le 31 mars 1979 avant de les
remettre au conseiller-rapporteur, ce qu'il n'a pas fait.
Le Conseil de Prud'hommes décide d'un nouveau report et ce
n'est que le 24 mai 1983 que le jugement est rendu. Le 30 août 1983
le requérant demande vainement la signification du jugement qui est
finalement notifié en date du 14 octobre 1983.
Le requérant ayant fait délivrer par huissier un commandement
payé pour l'exécution du jugement du Conseil de Prud'hommes, apprend
par lettre du 10 mars 1984 (lettre adressée par les syndics à son
huissier) l'impossibilité d'exécuter le jugement.
En résumé, le requérant conteste vivement la responsabilité
que le Gouvernement français essaie de lui faire endosser dans les
retards mis en cause. Il est exact que le jugement aurait pu être
rendu le 7 décembre 1981 soit après un délai de trois ans, ce qui lui
paraît déjà excessif. Il est non moins vrai qu'à cette date les
syndics sont déjà informés par les soins du requérant et ce depuis le
19 février 1981 de la procédure en cours devant le Conseil de
Prud'hommes. Il ne voit donc pas en quoi sa responsabilité peut être
engagée et il s'étonne que le Gouvernement puisse lui imputer des
retards dans le déroulement de la procédure alors que c'est
précisément la partie adverse, l'avocat de la société Lockwood Foods,
qui au dernier moment fait état à l'audience du 21 octobre 1982 d'une
nouvelle pièce qui motive un nouveau report de l'affaire.
Quant à l'engorgement passager du Conseil de Prud'hommes de
Paris, le requérant relève qu'en dépit des mesures prises afin de
remédier à la longueur des procédures, il est notoire qu'il faut
encore trois ans aujourd'hui pour obtenir un jugement. Au demeurant
le Greffe du Conseil de Prud'hommes de Paris a mis, dans le cas
d'espèce, cinq mois pour notifier le jugement rendu le 24 mai 1983 et
ce en dépit de sa réclamation.
Enfin, sur le dernier point, à savoir le fait qu'il n'avait
fait valoir une demande additionnelle en indemnité pour clause de non
concurrence qu'en octobre 1979, ce qui n'aurait pas permis au Conseil
de Prud'hommes de se prononcer avant le dépôt de bilan de la société
le 31 octobre 1980, le requérant relève ce qui suit :
La chronologie des faits prouve le contraire ; c'est
exactement le 24 avril 1979, après avoir constaté l'absence de
règlement de la première échéance des indemnités, que le requérant a
déposé ses pièces et qu'il a modifié sa plainte en conséquence auprès
du conseiller-rapporteur.
D'autre part, l'argument du délai trop court entre sa plainte
et le dépôt de bilan de la société ne tient pas. En effet, les
garanties des salariés n'en sont pas modifiées. La loi du 27 décembre
1973, codifiée aux articles L143-10 à L143-11-7 du code du travail
fait obligation à tout employeur d'assurer ses salariés contre le
risque de non paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du
contrat de travail. Peu importe que cette créance ne résulte que
d'une décision judiciaire postérieure au jugement déclaratif de
liquidation judiciaire (Cassation Sociale 13 mai 1981 J.S. 1981.F76).
La loi précise les délais impartis aux syndics, à défaut de fonds
disponibles, pour dresser une liste aux ASSEDIC des créances provenant
des salaires, soit dix jours après le jugement de liquidation pour les
créances superprivilégiées, soit trois mois et dix jours pour les
créances privilégiées et chirographaires. Sa créance relevait bien de
son contrat de travail et devait être réglée par les ASSEDIC en cas
d'insuffisance des fonds disponibles.
EN DROIT
Le requérant allègue la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de
la Convention du fait d'une procédure qu'il a introduite le 8 décembre 1978
devant la section commerciale du Conseil de Prud'hommes de Paris et qui dura
jusqu'au 24 mai 1983, date de la décision du Conseil de Prud'hommes, soit au
total quatre ans et cinq mois. Cette décision, qui lui a été notifiée le 14
octobre 1983, a reconnu le bien-fondé d'une clause de son contrat de travail
qui le liait à son employeur, la société Lockwood Foods et a fixé sa créance
sur le passif de la liquidation des biens de la société à la somme de 85.000
francs à titre d'indemnité de clause de non-concurrence, plus l'intérêt légal.
Il soutient que la lenteur de cette procédure lui a causé un
préjudice matériel certain compte tenu du fait qu'il n'a pas été en
mesure de récupérer sa créance sur la société Lockwood Foods, celle-ci
ayant dans l'intervalle, soit le 31 octobre 1980, déposé son bilan.
L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention reconnaît notamment à
toute personne le droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai
raisonnable par un tribunal qui décidera des contestations sur ses
droits et obligations de caractère civil.
Un point n'a pas été contesté entre les parties et la
Commission le tient pour acquis : les droits de nature personnelle ou
patrimoniale que le requérant revendiquait devant le Conseil de
Prud'hommes revêtaient un caractère privé, donc "civil" au sens du
texte précité.
Toutefois la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur
le point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent
l'apparence d'une violation de cette disposition. En effet, l'article
26 (art. 26) in fine de la Convention prévoit que la Commission ne peut être
saisie que "dans le délai de six mois, à partir de la date de la
décision interne définitive".
Dans la présente affaire, la décision qui clôt la procédure
devant le Conseil de Prud'hommes de Paris et qui fait droit à la
demande du requérant a été rendue le 23 mai 1983 et lui a été notifiée
le 14 octobre 1983.
Il est vrai que le requérant n'a été informé de l'impossibilité
d'exécuter le jugement que par lettre du 10 mars 1984, laquelle met en
évidence le préjudice matériel subi. Toutefois, ce n'est pas le
préjudice subi par le requérant du fait de l'insolvabilité de son
employeur qui constitue l'objet de sa requête mais bien une allégation
de violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention en raison de la
durée prétendument excessive de la procédure.
La Commission est d'avis que la date à prendre en
considération pour le calcul des six mois, au sens de l'article 26 (art. 26) de
la Convention, est celle de la notification du jugement du Conseil de
Prud'hommes, soit le 14 octobre 1983.
En effet, la procédure devant le Conseil de Prud'hommes qui
porte sur des droits de nature patrimoniale aboutit à une décision qui
a un effet direct sur les droits et obligations de caractère civil du
requérant, à la différence de la procédure subséquente qui, elle,
n'est qu'une procédure d'exécution n'ayant que des conséquences
indirectes ou fortuites. La période postérieure au 14 octobre 1983
échappe dès lors à l'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention (cf. notamment No 8782/79, Déc. 10.7.1981, D.R. 25 p. 243).
La Commission rappelle à cet égard que la règle contenue à l'article 26
(art; 26) de la Convention, selon laquelle une requête ne peut être présentée
que dans le délai de six mois à partir de la date de la décision interne
définitive remplit une fonction importante dans le cadre du contrôle, par les
organes de la Convention, des actes accomplis par les autorités d'un Etat. En
effet, cette règle constitue un facteur de sécurité juridique. Or, ce principe
exige que tant les particuliers que les différents organes de l'Etat sachent à
quelle date ce contrôle ne sera plus possible par l'application de la règle de
six mois (cf. No 9587/81, déc. 13.12.1982, D.R. 29 p. 228).
La requête ayant été soumise à la Commission le 16 juin 1984,
plus de six mois se sont écoulés depuis cette date et celle de la
notification du jugement du Conseil de Prud'hommes. Il s'ensuit que
la requête est tardive et doit être rejetée, conformément à l'article
27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire adjoint Le Président en exercice
de la Commission de la Commission
(J. RAYMOND) (J.A. FROWEIN)