SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 23036/93
présentée par Josette LAPLACE
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 12 octobre 1994 en présence
de
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 19 avril 1993 par Josette LAPLACE
contre la France et enregistrée le 6 décembre 1993 sous le N° de
dossier 23036/93 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, de nationalité française, est née en 1926. Elle
est professeur de lettres classiques et réside à Marseille. Devant la
Commission, elle est représentée par Maître J.-P. Roman, avocat au
barreau d'Aix-en-Provence.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par la
requérante, peuvent se résumer comme suit.
1. Le 9 juin 1984, le recteur d'académie déposa une plainte à
l'encontre de la requérante pour faux en écriture. Suivant
requalification de l'infraction par le ministère public, la requérante
fut renvoyée devant le tribunal correctionnel sous la prévention
d'établissement de fausses attestations. Elle fut relaxée par jugement
du 5 février 1986, devenu définitif.
2. Le 11 février 1986, les parents d'élèves de deux classes de
seconde dont la requérante était professeur de français, se plaignirent
de sa façon de préparer l'épreuve de français du baccalauréat, dans une
lettre collective non signée adressée au président du conseil local des
parents d'élèves.
Le 12 février 1986, celui-ci envoya un courrier au proviseur du
lycée dans lequel il joignait copie de la lettre des parents d'élèves
et sollicitait la saisine des autorités compétentes.
Par lettre du 30 mai 1986 adressée au recteur et à l'inspecteur
d'académie, le proviseur demanda l'ouverture d'une procédure
disciplinaire à l'encontre de la requérante. Il joignait à sa lettre
une appréciation générale de l'enseignement de la requérante pour
l'année 1984/1985 mentionnant qu'elle avait perturbé la vie de
l'établissement, ainsi que la correspondance des parents d'élèves.
3. Le 27 novembre 1987, la requérante déposa plainte avec
constitution de partie civile à l'encontre du proviseur et du président
du conseil local des parents d'élèves du lycée, pour dénonciations
calomnieuses.
Ayant estimé que l'appréciation des faits imputés au proviseur
ressortirait, s'ils étaient avérés, à la juridiction administrative et
que les mêmes faits constitueraient une faute de service, le préfet
adressa au juge d'instruction, le 1er avril 1988, un déclinatoire de
compétence tant sur l'action publique que sur l'action civile engagée
contre le proviseur.
Le juge d'instruction ayant rejeté le déclinatoire par ordonnance
du 24 juin 1988, le préfet éleva le conflit par arrêté du
11 juillet 1988. Le juge d'instruction sursit à la procédure
d'information par ordonnance du 15 juillet 1988.
Le dossier de la procédure visant le proviseur fut donc transmis
au Tribunal des Conflits par lettre du Garde des Sceaux enregistrée le
17 août 1988. Par décision du 6 octobre 1989, le Tribunal des Conflits
annula l'arrêté préfectoral élevant le conflit.
Le 31 janvier 1991, le juge d'instruction rendit des ordonnances
de non-lieu, signifiées le même jour à la requérante. Par arrêt du
12 septembre 1991, la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-
Provence confirma les ordonnances déférées.
La cour d'appel releva qu'en proposant des sanctions
disciplinaires pour un ensemble de faits spécifiés, le proviseur
n'avait fait que remplir la mission qui lui avait été confiée dans le
cadre de ses fonctions et qu'en lui faisant parvenir des réclamations
de parents d'élèves, le président du comité local des parents d'élèves
avait eu pour seul objectif de provoquer une inspection pédagogique.
La requérante introduit ensuite un pourvoi en cassation, à
l'appui duquel elle faisait valoir que la chambre d'accusation avait
omis de statuer sur tous les chefs d'inculpation dont elle était
régulièrement saisie.
Par arrêt du 21 octobre 1992, signifié à la requérante le
23 mars 1993, la Cour de cassation rejeta le pourvoi au motif que :
"(...) la chambre d'accusation, qui s'est prononcée explicitement
sur l'absence de mauvaise foi des personnes mises en cause, a
répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé par la
partie civile et a statué sur tous les chefs d'inculpation visés
à la poursuite."
GRIEFS
1. La requérante se plaint indistinctement, sous l'angle de
l'article 6 par. 1 de la Convention, de la durée des deux procédures
pénales. Elle estime que le délai à prendre en compte court à partir
du 9 juin 1984, date de l'engagement de la première procédure pénale
à son encontre pour s'achever par l'arrêt de la Cour de cassation rendu
dans la seconde procédure pénale avec constitution de partie civile.
2. Sous l'angle de l'article 6 par. 1 et par. 3 d) de la Convention,
la requérante se plaint de ce que les décisions judiciaires auraient
été prises en méconnaissance de pièces fondamentales. Elle se plaint
également de ce que la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-
en-Provence aurait fondé sa décision de rejet sur une pièce non-
existante. Enfin, elle fait valoir que les juridictions se seraient
exclusivement fondées sur une "lettre anonyme" pour réfuter la
constitution du délit.
EN DROIT
1. La requérante soutient tout d'abord que sa cause n'a pas été
entendue dans un délai raisonnable au sens de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention aux termes duquel :
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
(...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui
décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en
matière pénale dirigée contre elle (...)".
a) Dans la mesure où la requérante met en cause la durée de la
procédure pénale engagée contre elle le 9 juin 1984, la Commission
n'est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits
allégués par la requérante révèlent l'apparence d'une violation de
cette disposition. En effet, l'article 26 (art. 26) de la Convention
prévoit que la Commission ne peut être saisie que dans le délai de six
mois à compter de la décision interne définitive.
Or, la Commission constate que la procédure s'est terminée le
5 février 1986 par la décision de relaxe du tribunal correctionnel.
La requête ayant été introduite devant la Commission le
19 avril 1993, ce grief a été soulevé en dehors du délai de six mois
mentionné à l'article 26 (art. 26) de la Convention et est donc
irrecevable en application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la
Convention.
b) Dans la mesure où la requérante se plaint de la durée de la
procédure qui a débuté le 27 novembre 1987 par le dépôt de sa plainte
avec constitution de partie civile pour s'achever par l'arrêt de la
Cour de cassation du 21 octobre 1992, signifié le 23 mars 1993, la
Commission considère qu'en l'état actuel du dossier, elle n'est pas en
mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge
nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du
Gouvernement défendeur en application de l'article 48 par. 2 b) de son
Règlement intérieur.
2. En second lieu, la requérante se plaint de ce que les décisions
judiciaires auraient été prises en méconnaissance de pièces
fondamentales, à savoir les trois lettres des 11, 12 février et
30 mai 1986. Elle se plaint également de ce que la chambre d'accusation
aurait fondé sa décision sur une pièce qui n'existerait pas. Enfin, la
requérante fait valoir que les juridictions se seraient fondées
exclusivement sur une "lettre anonyme" du 11 février 1986 pour réfuter
la constitution du délit. Elle invoque la violation des
articles 6 par. 1 et 6 par. 3 d) (art. 6-1, 6-3-d) de la Convention.
La Commission relève que l'article 6 par. 3 (art. 6-3) est
inapplicable en l'espèce dans la mesure où la requérante n'avait pas
la qualité d'accusée. S'agissant d'une procédure portant sur des droits
civils, la Commission a examiné l'ensemble de ces griefs sous l'angle
de la règle générale du paragraphe 1 de l'article 6 (art. 6-1) qui
garantit le droit à un procès équitable (voir notamment Cour eur. D.H.,
arrêt Bönisch du 6 mai 1985, série A n° 92, pp. 14-15, par. 29).
La question de savoir si une procédure s'est déroulée
conformément aux exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention, doit être tranchée sur la base d'une appréciation globale
de la procédure. La Commission renvoie sur ce point à la jurisprudence
constante (voir par exemple N° 9938/82, déc. 15.7.86, D.R. 48 pp. 21,
25).
La Commission rappelle également que "la recevabilité des preuves
relève au premier chef des règles du droit interne et (qu')il revient
en principe aux juridictions nationales d'apprécier les éléments
recueillis par elles". La tâche des organes de la Convention consiste
donc à "rechercher si la procédure examinée dans son ensemble, y
compris le mode d'administration des moyens de preuve, revêtit un
caractère équitable" (voir, entre autres, Cour eur. D.H., arrêt
Windisch du 27 septembre 1990, série A n° 186, p. 10, par. 25).
En l'espèce, la Commission constate que les juridictions saisies
ont rendu leurs décisions après avoir entendu la requérante et sur la
base des éléments qui leur ont été soumis dans le cadre de procédures
contradictoires.
Quant à la lettre du 11 février 1986 qualifiée par la requérante
de "lettre anonyme", dont copie figure au dossier, la Commission
constate qu'il s'agit en réalité d'une lettre collective non signée
adressée par "les parents des élèves de 2°2 et 2°11 du lycée de M. P.
au président du conseil local des parents d'élèves du lycée." Les
juridictions saisies ont du reste largement fait mention de cette
lettre sous l'intitulé "lettre des parents d'élèves".
Dans ces conditions, la Commission ne décèle aucune apparence de
violation du droit à un procès équitable.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée
comme étant manifestement mal fondée par application de l'article 27
par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
AJOURNE l'examen du grief tiré de la durée de la procédure pénale
avec constitution de partie civile,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Première Chambre Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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