SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 23036/93
présentée par Josette LAPLACE
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 6 septembre 1995 en
présence de
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTATINOV
G. RESS
A. PERENIC
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Commission de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 19 avril 1993 par Mme Josette LAPLACE
contre la France et enregistrée le 6 décembre 1993 sous le No de
dossier 23036/93 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu la décision de la Commission, en date du 12 octobre 1994, de
communiquer la requête au Gouvernement défendeur quant au grief tiré
de la durée de la procédure pénale avec constitution de partie civile
et de la déclarer irrecevable pour le surplus ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
28 mars 1995 et les observations en réponse présentées par la
requérante le 18 mai 1995 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, de nationalité française, est née en 1926. Elle
est professeur de lettres classiques et réside à Marseille. Devant la
Commission, elle est représentée par Maître J.-P. Roman, avocat au
barreau d'Aix-en-Provence.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
En février 1986, les parents d'élèves de deux classes de seconde
dont la requérante était professeur de français, se plaignirent auprès
du président du conseil local des parents d'élèves de sa façon de
préparer l'épreuve de français du baccalauréat. Celui-ci s'adressa au
proviseur du lycée et sollicita la saisine des autorités compétentes.
Par lettre du 30 mai 1986 adressée au recteur et à l'inspecteur
d'académie, le proviseur demanda l'ouverture d'une procédure
disciplinaire à l'encontre de la requérante. Il joignait à sa lettre
une appréciation générale de l'enseignement de la requérante
mentionnant qu'elle avait perturbé la vie de l'établissement.
La requérante déposa une plainte avec constitution de partie
civile à l'encontre du proviseur et du président du conseil local des
parents d'élèves du lycée, pour dénonciations calomnieuses. Selon le
Gouvernement, la plainte a été déposée le 18 mai 1987, alors que la
requérante indique la date du 13 mai 1987. Par ailleurs, le
Gouvernement soutient que la procédure a débuté le 27 novembre 1987.
Ayant estimé que l'appréciation des faits imputés au proviseur
ressortirait, s'ils étaient avérés, à la juridiction administrative et
que les mêmes faits constitueraient une faute de service, le préfet
adressa au juge d'instruction, le 1er avril 1988, un déclinatoire de
compétence tant sur l'action publique que sur l'action civile engagée
contre le proviseur.
Le juge d'instruction ayant rejeté le déclinatoire par ordonnance
du 24 juin 1988, le préfet éleva le conflit par arrêté du
11 juillet 1988. Le juge d'instruction sursit à la procédure
d'information par ordonnance du 15 juillet 1988.
Le dossier de la procédure visant le proviseur fut donc transmis
au tribunal des conflits par lettre du Garde des sceaux enregistrée le
17 août 1988. Par décision du 6 octobre 1989, le tribunal des conflits
annula l'arrêté préfectoral élevant le conflit.
Le 31 janvier 1991, le juge d'instruction rendit des ordonnances
de non-lieu, signifiées le même jour à la requérante. Par arrêt du
12 septembre 1991, la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-
Provence, sur l'appel de la requérante introduit le 7 février 1991,
confirma ces ordonnances.
Le 12 septembre 1991, la requérante introduisit un pourvoi en
cassation, qui fut rejeté par arrêt de la Cour de cassation en date du
21 octobre 1992, notifié à la requérante le 23 mars 1993.
GRIEF
La requérante se plaint, sous l'angle de l'article 6 par. 1 de
la Convention, de la durée de la procédure pénale dans laquelle elle
s'est constituée partie civile.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 19 avril 1993 et enregistrée le
6 décembre 1993.
Le 12 octobre 1994, la Commission (Première Chambre) a décidé de
porter à la connaissance du Gouvernement défendeur le grief de la
requérante tiré de la durée de la procédure pénale avec constitution
de partie civile de la requérante, en l'invitant à lui présenter des
observations sur sa recevabilité et son bien-fondé. Elle a déclaré la
requête irrecevable pour le surplus.
Le Gouvernement a présenté ses observations, après prorogation
du délai, le 28 mars 1995 et la requérante y a répondu le 18 mai 1995.
EN DROIT
Selon la requérante, la durée de la procédure, qui est de cinq
ans et dix mois, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" au
sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dont les
dispositions pertinentes se lisent comme suit :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera,
soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère
civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale
dirigée contre elle (...)"
A titre principal, le Gouvernement soutient que l'article 6 par.
1 (art. 6-1) de la Convention ne s'applique pas en l'espèce dans la
mesure où l'objet du litige ne concerne ni les droits et obligations
de caractère civile de la requérante ni le bien-fondé de l'accusation
en matière pénale dirigée contre elle. Le Gouvernement prétend, en
effet, que la contestation portait sur un droit spécifique qui ressort
du contentieux de la fonction publique et de questions d'attribution
entre les juridictions judiciaires et administratives fondées sur la
procédure d'élévation de conflit et aboutissant devant le Tribunal des
conflits, étranger aux contestations sur les droits et obligations de
caractère civil.
Subsidiairement, le Gouvernement estime que la requête est
manifestement mal fondée. Il considère en effet que l'affaire était
complexe et que la requérante, par son comportement, a contribué à
ralentir la procédure.
La requérante combat cette thèse. Elle expose que ses droits
civils étaient bien en cause puisque l'objet d'un dépôt de plainte avec
constitution de partie civile, outre le fait de mettre en mouvement
l'action publique, était d'obtenir réparation pour le tort porté à la
victime d'une infraction, notamment par l'octroi de dommages et
intérêts. Elle considéra en effet que le proviseur ainsi que le
président du conseil local des parents d'élèves du lycée avaient porté
atteinte à son honneur, à son intégrité et à son prestige
d'enseignante.
Sur le fond, la requérante impute aux autorités françaises
saisies la responsabilité de la durée de la procédure.
La Commission considère qu'en empruntant la voie du dépôt de
plainte pénale avec constitution partie civile, la requérante avait
pour objectif la réparation du préjudice en estimant que les
agissements du proviseur du lycée et du président du conseil local des
parents d'élèves du lycée ont eu des répercussions sur son droit à
jouir d'une bonne réputation sur le plan privé et professionnel. La
Commission rappelle que dans l'affaire Tomasi (cf. Cour eur. D.H.,
arrêt du 27 août 1992, série A no 241-A, p. 43, par. 121), la Cour a
considéré que "le droit à indemnité revendiqué par le requérant - qui
s'était constitué partie civile - revêtait un caractère civil,
nonobstant la compétence des juridictions pénales" (cf. également
Acquaviva c/France, rapport Comm. 4.7.94).
En conséquence, la Commission considère que la procédure
litigieuse a conduit à faire trancher une contestation sur des droits
et obligations de caractère civil et que l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention est donc applicable en l'espèce. Dès lors, l'exception
d'incompatibilité ratione materiae soulevée par le Gouvernement doit
être rejetée.
En ce qui concerne le début de la procédure, la Commission
constate que la requérante indique avoir saisi, le 13 mai 1987, le
tribunal d'une plainte avec constitution de partie civile. Selon le
Gouvernement, cette plainte a été déposée le 18 mai 1987. Par ailleurs,
le Gouvernement soutient que la procédure a débuté le 27 novembre 1987.
La procédure s'est terminée par l'arrêt de la Cour de cassation le
21 octobre 1992, signifié à la requérante le 23 mars 1993.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes) et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, le grief relatif à la durée de la procédure doit faire
l'objet d'un examen au fond. Dès lors, il ne saurait être déclaré
manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de
la Convention. En outre, il ne se heurte à aucun autre motif
d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond
réservés.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Première Chambre Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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