COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 23036/93
Josette Laplace
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 21 mai 1996)
TABLE DES MATIERES
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INTRODUCTION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
PARTIE I : EXPOSE DES FAITS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
PARTIE II : SOLUTION ADOPTEE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête N° 23036/93 introduite le
19 avril 1993 par Josette Laplace contre la France, en vertu de
l'article 25 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. La
requête a été enregistrée le 6 décembre 1995 sous le No de
dossier 23036/93.
La requérante était représentée devant la Commission par
Maître Jean-Philippe Roman, avocat au barreau d'Aix-en-Provence. Le
Gouvernement français était représenté par son Agent,
M. Yves Charpentier, sous-Directeur des Droits de l'Homme au ministère
des Affaires étrangères, en qualité d'Agent.
2. Le 6 septembre 1995, la Commission européenne des Droits de
l'Homme (Première Chambre) a déclaré la requête recevable. Elle a
ensuite entrepris de s'acquitter de la tâche que lui assigne
l'article 28 par. 1 de la Convention qui est ainsi libellé :
«Dans le cas où la Commission retient la requête :
a. afin d'établir les faits, elle procède à un examen
contradictoire de la requête avec les représentants des parties
et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite efficace de
laquelle les Etats intéressés fourniront toutes facilités
nécessaires, après échange de vues avec la Commission ;
b. elle se met en même temps à la disposition des intéressés
en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui
s'inspire du respect des droits de l'homme, tels que les
reconnaît la présente Convention.»
3. Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement
amiable de l'affaire, la Commission (Première Chambre) a adopté le
présent rapport le 21 mai 1996 qui, conformément à l'article 28 par. 2
de la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la
solution adoptée.
Le Rapport a été adopté en présence des membres de la Commission
dont les noms suivent :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
PARTIE I
EXPOSE DES FAITS
4. La requérante est une ressortissante française, née en 1926 et
domiciliée à Marseille. Devant la Commission, elle est représentée par
Maître Jean-Philippe Roman, avocat au barreau d'Aix-en-Provence.
5. En février 1986, les parents d'élèves de deux classes de seconde
dont la requérante était professeur de français, se plaignirent auprès
du président du conseil local des parents d'élèves de sa façon de
préparer l'épreuve de français du baccalauréat. Celui-ci s'adressa au
proviseur du lycée et sollicita la saisine des autorités compétentes.
6. Le 30 mai 1986, le proviseur demanda l'ouverture d'une procédure
disciplinaire à l'encontre de la requérante.
7. La requérante déposa une plainte avec constitution de partie
civile à l'encontre du proviseur et du président du conseil local des
parents d'élèves du lycée, pour dénonciations calomnieuses. Selon le
Gouvernement, la plainte a été déposée le 18 mai 1987, alors que la
requérante indique la date du 13 mai 1987. Par ailleurs, le
Gouvernement soutient que la procédure a débuté le 27 novembre 1987.
8. Ayant estimé que l'appréciation des faits imputés au proviseur
ressortirait, s'ils étaient avérés, à la juridiction administrative et
que les mêmes faits constitueraient une faute de service, le préfet
adressa au juge d'instruction, le 1er avril 1988, un déclinatoire de
compétence tant sur l'action publique que sur l'action civile engagée
contre le proviseur.
9. Le juge d'instruction ayant rejeté le déclinatoire par ordonnance
du 24 juin 1988, le préfet éleva le conflit par arrêté du
11 juillet 1988. Le juge d'instruction sursit à la procédure
d'information par ordonnance du 15 juillet 1988.
10. Le dossier de la procédure visant le proviseur fut donc transmis
au tribunal des conflits par lettre du Garde des sceaux enregistrée le
17 août 1988. Par décision du 6 octobre 1989, le tribunal des conflits
annula l'arrêté préfectoral élevant le conflit.
11. Le 31 janvier 1991, le juge d'instruction rendit des ordonnances
de non-lieu, signifiées le même jour à la requérante. Par arrêt du
12 septembre 1991, la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-
Provence, sur l'appel de la requérante introduit le 7 février 1991,
confirma ces ordonnances.
12. Le 12 septembre 1991, la requérante introduisit un pourvoi en
cassation, qui fut rejeté par arrêt de la Cour de cassation en date du
21 octobre 1992, notifié à la requérante le 23 mars 1993.
13. Devant la Commission, la requérante se plaint de la durée de la
procédure pénale dans laquelle elle s'est constituée partie civile.
Elle invoquait l'article 6 par. 1 de la Convention.
PARTIE II
SOLUTION ADOPTEE
14. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission (Première
Chambre) s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à
un règlement amiable de l'affaire conformément à l'article 28 par. 1
b) de la Convention et a invité les parties à présenter toutes
propositions qu'elles souhaiteraient formuler.
15. Conformément à l'usage, le Secrétaire de Chambre, agissant sur
instructions de la Commission, a pris contact avec les parties pour
examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable.
16. Après échange de propositions, le représentant de la requérante
a fait savoir, par lettres des 25 avril et 13 mai 1996, que cette
dernière était prête à accepter une somme de 30.000 FF (trente mille
francs) au titre du préjudice moral et 12.000 FF (douze mille francs)
au titre des frais et dépens exposés dans le cadre de la procédure
devant la Commission.
17. Par lettre du 9 mai 1996, l'Agent du Gouvernement a fait savoir
que son Gouvernement acceptait de transiger sur la base des
propositions de la requérante.
18. Réunie le 21 mai 1996, la Commission a constaté que les parties
étaient parvenues à un accord sur les termes d'un règlement. Elle a
estimé en outre, eu égard à l'article 28 par. 1 b) de la Convention,
que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire
qui s'inspirait du respect des droits de l'homme, tels que les
reconnaît la Convention.
19. Par ces motifs, la Commission a adopté le présent rapport.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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