SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 22593/93
présentée par André LAPLANCHE
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 22 février 1995 en présence
de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 5 juillet 1993 par André LAPLANCHE
contre la France et enregistrée le 7 septembre 1993 sous le N° de
dossier 22593/93 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
4 juillet 1994 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 20 octobre 1994 après une prorogation de délai ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Circonstances particulières de l'affaire
Le requérant, ressortissant français, né en 1936, réside à
Cavaillon et est professeur.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant commanda en 1981 et 1982 différents matériaux à une
société de construction pour l'édification d'une maison. Estimant avoir
été trompé tant sur la qualité des marchandises livrées que sur leur
prix, le requérant refusa de payer une partie des sommes dues.
La société de construction, après avoir adressé le 17 mars 1983
une mise en demeure de payer au requérant, fit pratiquer le
26 juillet 1983 une saisie-arrêt sur ses salaires.
Le 4 août 1983, la société assigna le requérant devant le
tribunal de grande instance d'Avignon en validité de cette saisie-
arrêt.
Le 30 août 1983, elle l'assigna devant la même juridiction en
paiement des sommes qu'elle estimait lui être dues. Ces deux procédures
furent jointes le 24 septembre 1984.
Le 27 septembre 1984, le requérant communiqua ses pièces à son
adversaire.
En octobre 1984, le requérant changea de conseil et le service
de la mise en état lui fit savoir que son affaire serait appelée à la
conférence de mise en état du 26 novembre 1984.
Le 24 avril 1985, le requérant déposa ses conclusions et son
adversaire déposa les siennes le 12 septembre 1985. Le tribunal fixa
au 2 octobre 1985 l'audience de plaidoirie.
Le 26 septembre 1985, le conseil du requérant demanda au tribunal
le renvoi de l'affaire à une autre audience. Le 2 octobre 1985, le
tribunal ordonna alors la réouverture des débats. Le requérant déposa
ses nouvelles conclusions au cours du mois de décembre.
Le 23 avril 1986, le tribunal rendit une ordonnance de clôture
de l'instruction et fixa l'audience de plaidoirie au 7 mai 1986.
Par jugement avant dire droit du 21 janvier 1987, le tribunal de
grande instance d'Avignon désigna un expert avec mission de déterminer
si les revendications du requérant et celles de la société étaient
justifiées. L'expert devrait déposer son rapport dans le délai de trois
mois à compter de l'avis de consignation.
Entre le mois de novembre 1987 et le 26 avril 1988, l'expert dut
interrompre ses opérations car la société de construction n'était plus
représentée par un conseil.
Le 4 juillet 1988, l'expert envoya son pré-rapport au requérant
pour qu'il présente ses observations. Aucune réponse ne fut donnée par
celui-ci.
Le 18 septembre 1988, l'expert avertit le requérant qu'une
réunion initialement prévue le 21 septembre 1988 pour discuter était
annulée et lui octroya un délai de 20 jours pour faire ses
observations. Par courrier du 27 septembre 1988, le requérant fit
savoir à l'expert qu'il était en désaccord avec lui et demanda une
confrontation. Le 18 octobre 1988, l'expert envoya son pré-rapport au
président du tribunal et lui fit part des difficultés rencontrées avec
le requérant.
Le 24 février 1989, le vice-président du tribunal informa le
conseil du requérant qu'il disposait jusqu'au 15 avril 1989 pour faire
valoir de véritables éléments de réponse.
Le 9 avril 1989, le requérant déposa un mémoire auprès du vice-
président du tribunal.
L'expert déposa son rapport le 7 juin 1989.
Le 14 juin 1989, le requérant porta plainte contre l'expert
devant le procureur de la République, en contestant le délai mis par
l'expert pour rendre son rapport. Par lettre du 6 juillet 1989, le
procureur de la République lui répondit que sa plainte ne visant aucune
infraction pénale, elle ne pouvait recevoir de suite sur le plan
répressif.
Le 12 février 1990, le juge de la mise en état adressa aux
parties une injonction de conclure. Le 26 mars 1990, il leur adressa
un avis avant radiation en application de l'article 781 du code de
procédure civile.
Par conclusions du 27 mars 1990, la société de construction
sollicita la condamnation du requérant au versement de l'intégralité
des sommes qu'elle estimait lui être dues ainsi qu'à des dommages et
intérêts.
Par courrier du 28 août 1990, le requérant sollicita du tribunal
le renvoi de son affaire à une date "largement ultérieure".
L'ordonnance de clôture fut rendue le 10 octobre 1990 et
l'audience eut lieu le 24 octobre 1990.
Par jugement du 28 novembre 1990, le tribunal de grande instance
d'Avignon fit droit aux demandes de la société de construction. Il
valida également la saisie-arrêt pratiquée le 26 juillet 1983.
Le requérant releva appel de ce jugement le 12 février 1991 en
contestant notamment le rapport d'expertise.
Le 7 juin 1991, le juge de la mise en état de la cour d'appel de
Nîmes adressa une injonction de conclure à la société de construction.
Le 15 juillet 1991, la société déposa ses conclusions et le requérant
y répondit cinq mois plus tard.
Le 29 septembre 1992, le juge de la mise en état informa les
parties que l'ordonnance de clôture serait rendue le 22 janvier 1993.
Par arrêt du 26 mai 1993, la cour d'appel de Nimes confirma le
jugement attaqué en modifiant légèrement le montant des sommes dues par
le requérant.
Aucune information n'a été fournie quant à un éventuel pourvoi
en cassation.
2. Eléments de droit interne
Code de procédure civile
Article 2 :
"Les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur
incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la
procédure dans les formes et les délais requis."
Article 3 :
"Le juge veille au bon déroulement de l'instance; il a le pouvoir
d'impartir les délais et d'ordonner les mesures nécessaires."
Article 6 :
"A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge
d'alléguer les faits propres à les fonder."
Article 781 :
"Si les avocats s'abstiennent d'accomplir les actes de la
procédure dans les délais impartis, le juge de la mise en état
peut, d'office, après avis donné aux avocats, prendre une
ordonnance de radiation motivée non susceptible de recours.
Copie de cette ordonnance est adressée à chacune des parties par
lettre simple adressée à leur domicile réel ou à leur résidence."
GRIEF
Le requérant invoque l'article 6 par. 1 de la Convention et se
plaint de la durée de la procédure civile, qui a débuté le 4 août 1983
et s'est achevée par l'arrêt de la cour d'appel de Nimes du
26 mai 1993.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 5 juillet 1993 et enregistrée le
7 septembre 1993.
Le 2 mars 1994, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé, en
application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de
porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de
l'inviter à lui présenter par écrit ses observations sur la
recevabilité et le bien-fondé de la requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 4 juillet 1994
après une prorogation de délai et le requérant y a répondu le
20 octobre 1994 après une prorogation de délai.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée de la procédure qui a commencé
le 4 août 1983 et s'est achevée le 26 mai 1993, soit un peu plus de
neuf ans et neuf mois. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention dont les dispositions pertinentes se lisent ainsi :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... dans
un délai raisonnable par un tribunal... qui décidera des
contestations sur ses droits et obligations de caractère
civil...".
Le Gouvernement soutient que le litige soumis aux juridictions
revêtait une certaine complexité puisque la nécessité de faire les
comptes entre les deux parties justifia une expertise donnant lieu à
un volumineux rapport.
Quant au comportement des parties, le Gouvernement rappelle qu'en
matière civile, elles ont l'initiative de la conduite de l'instance
et se réfère aux articles 2, 3 et 6 (art. 2, 3, 6) du nouveau code de
procédure civile.
Devant le tribunal de grande instance, le Gouvernement rappelle
que la procédure a duré sept ans, deux mois et 24 jours. Il souligne
que le requérant a attendu plus d'une année après les assignations pour
communiquer ses pièces à son adversaire (le 27 septembre 1984) et près
de deux ans pour verser ses conclusions (le 24 avril 1985). En effet,
le requérant a choisi de changer d'avocat et en informa le président
du tribunal qui lui fit connaître que l'affaire était de nouveau
inscrite à la conférence de la mise en état du 26 novembre 1984 afin
de lui permettre de choisir un nouvel avocat. Les autorités compétentes
fixèrent au 2 octobre 1985 l'audience de plaidoirie.
C'est à la demande du conseil du requérant que le tribunal
ordonna la réouverture des débats le 2 octobre 1985. Les conclusions
du requérant ne furent déposées qu'au mois de décembre 1985.
Le laps de temps écoulé entre la clôture de la mise en état
(23 avril 1986) et le jugement avant dire droit (21 janvier 1987) soit
8 mois et 28 jours ne peut, selon le Gouvernement, conduire seul à
considérer comme excessive la durée de la procédure.
Du jugement du 21 janvier 1987 au dépôt du rapport d'expertise
le 7 juin 1989, le Gouvernement signale que le juge de la mise en
l'état s'est vu contraindre de demander à l'expert de suspendre ses
opérations jusqu'à nouvel avis car l'avocat qui représentait la société
de construction n'était plus chargé de ses intérêts. Le 26 avril 1988,
le juge informait l'expert que l'avocat était de nouveau mandaté par
la société et qu'il pouvait dès lors reprendre ses opérations.
La mission de l'expert a été, selon le Gouvernement, compromise
par le comportement du requérant qui sollicita de l'expert le report
d'une réunion qui devait se tenir le 21 septembre 1988. Le
18 octobre 1988, l'expert transmit au vice-président du tribunal son
pré-rapport et l'informa des difficultés qu'il rencontrait. Le
20 octobre 1988, l'expert fixait un délai de trois mois au conseil du
requérant pour que celui-ci dépose des observations et motive les
critiques de son client. A l'expiration de ce délai, le requérant
sollicita une confrontation. Le 24 février 1989, le vice-président du
tribunal informa le conseil du requérant qu'il disposait jusqu'au
15 avril 1989 pour faire valoir de véritables éléments de réponse, à
défaut de quoi l'expert était invité à déposer son rapport. C'est le
9 avril 1989 que le requérant adressa au vice-président du tribunal un
mémoire, soit près de neuf mois pour répondre au pré-rapport de
l'expert.
Du dépôt du rapport d'expertise au jugement du 28 novembre 1990,
le juge de la mise en état a été contraint d'adresser aux parties une
injonction de conclure (le 12 février 1990) puis un avis avant
radiation en application de l'article 781 du code de procédure civile.
La société de construction adressa ses conclusions le 27 mars 1990 et
l'affaire était en état d'être jugée. Le 28 août 1990, le requérant
sollicita du tribunal le renvoi de son affaire à une date "largement
ultérieure".
Devant la cour d'appel de Nîmes, le Gouvernement rappelle que la
procédure a duré deux ans, trois mois et 14 jours. Le Gouvernement
soutient que le requérant n'a déposé ses premières conclusions que près
de quatre mois après l'introduction de l'appel et que le juge de la
mise en état a dû délivrer une injonction de conclure à la société de
construction le 7 juin 1991. Les conclusions de la société furent
déposés le 15 juillet 1991 et le requérant répliqua à ces conclusions
cinq mois plus tard.
Le Gouvernement en conclut que la durée totale de la procédure
s'explique pour l'essentiel par des faits propres aux parties.
Le requérant conteste le caractère complexe de son litige et
estime qu'il s'agissait d'un simple litige commercial entre un
particulier et une entreprise.
Le requérant rappelle qu'il s'est écoulé 40 mois et 17 jours
entre l'assignation du 4 août 1983 et la désignation de l'expert le
21 janvier 1987 ; que l'expert a mis 28 mois pour déposer son rapport ;
qu'il s'est écoulé huit mois et 28 jours entre la clôture de la mise
en l'état et le jugement avant dire droit, que l'arrêt de la cour
d'appel de Nîmes a été rendu quatre mois après l'audience.
Le requérant rappelle qu'il a déposé plainte contre l'expert
pour contester le délai mis pour le dépôt de son rapport.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, le grief doit faire l'objet d'un examen au fond. Dès lors,
la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée au sens
de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. La Commission
constate en outre que la requête ne se heurte à aucun autre motif
d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (H. DANELIUS)
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