COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 22593/93
André Laplanche
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 24 octobre 1995)
TABLE DES MATIERES
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INTRODUCTION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
PARTIE I : EXPOSE DES FAITS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
PARTIE II : SOLUTION ADOPTEE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête N° 22593/93 introduite le
5 juillet 1993 par André Laplanche contre la France, en vertu de
l'article 25 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. La
requête a été enregistrée le 7 septembre 1993 sous le No de
dossier 22593/93.
Le Gouvernement français était représenté par Mme Edwige Belliard
de la direction des Affaires juridiques du ministère des Affaires
étrangères, en qualité d'Agent.
2. Le 22 février 1995, la Commission européenne des Droits de
l'Homme (Deuxième Chambre) a déclaré la requête recevable. Elle a
ensuite entrepris de s'acquitter de la tâche que lui assigne
l'article 28 par. 1 de la Convention qui est ainsi libellé :
«Dans le cas où la Commission retient la requête :
a. afin d'établir les faits, elle procède à un examen
contradictoire de la requête avec les représentants des parties
et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite efficace de
laquelle les Etats intéressés fourniront toutes facilités
nécessaires, après échange de vues avec la Commission ;
b. elle se met en même temps à la disposition des intéressés
en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui
s'inspire du respect des droits de l'homme, tels que les
reconnaît la présente Convention.»
3. Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement
amiable de l'affaire, la Commission (Deuxième Chambre) a adopté le
présent rapport le 24 octobre 1995 qui, conformément à l'article 28
par. 2 de la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la
solution adoptée.
4. Le Rapport a été adopté en présence des membres de la Commission
dont les noms suivent :
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
PARTIE I
EXPOSE DES FAITS
5. Le requérant était un ressortissant français, né en 1936 et
résidant à Cavaillon.
6. Le requérant commanda en 1981 et 1982 différents matériaux à une
société de construction pour l'édification d'une maison. Estimant avoir
été trompé tant sur la qualité des marchandises livrées que sur leur
prix, le requérant refusa de payer une partie des sommes dues.
7. La société de construction, après avoir adressé le 17 mars 1983
au requérant une mise en demeure de payer, fit pratiquer le
26 juillet 1983 une saisie-arrêt sur ses salaires.
8. Le 4 août 1983, la société assigna le requérant devant le
tribunal de grande instance d'Avignon en validité de cette
saisie-arrêt. Le 30 août 1983, elle l'assigna devant la même
juridiction en paiement des sommes qu'elle estimait lui être dues. Ces
deux procédures furent jointes le 24 septembre 1984.
9. Le 24 avril 1985, le requérant déposa ses conclusions et son
adversaire déposa les siennes le 12 septembre 1985. Le tribunal fixa
au 2 octobre 1985 l'audience de plaidoirie.
10. Le 26 septembre 1985, le conseil du requérant demanda au tribunal
le renvoi de l'affaire à une autre audience. Le 2 octobre 1985, le
tribunal ordonna alors la réouverture des débats. Le requérant déposa
ses nouvelles conclusions au cours du mois de décembre.
11. Le 23 avril 1986, le tribunal rendit une ordonnance de clôture
de l'instruction et fixa l'audience de plaidoirie au 7 mai 1986.
12. Par jugement avant dire droit du 21 janvier 1987, le tribunal de
grande instance d'Avignon désigna un expert avec mission de déterminer
si les revendications du requérant et celles de la société étaient
justifiées. L'expert devait déposer son rapport dans le délai de
trois mois à compter de l'avis de consignation. Entre le mois de
novembre 1987 et le 26 avril 1988, l'expert dut interrompre ses
opérations car la société de construction n'était plus représentée par
un conseil.
13. Le 4 juillet 1988, l'expert envoya son pré-rapport au requérant
pour qu'il présente ses observations. Celui-ci ne réagit point.
14. Le 18 septembre 1988, l'expert avertit le requérant qu'une
réunion initialement prévue le 21 septembre 1988 était annulée et lui
octroya un délai de 20 jours pour produire ses observations. Par
courrier du 27 septembre 1988, le requérant fit savoir à l'expert qu'il
était en désaccord avec lui et demanda une confrontation. Le
18 octobre 1988, l'expert envoya son pré-rapport au président du
tribunal et lui fit part des difficultés rencontrées avec le requérant.
Le 20 octobre 1988, l'expert fixa un délai de trois mois au conseil du
requérant afin que celui-ci dépose des observations.
15. Le 9 avril 1989, le requérant déposa un mémoire auprès du
vice-président du tribunal. L'expert déposa son rapport le 7 juin 1989.
16. Le 14 juin 1989, le requérant porta plainte contre l'expert
devant le procureur de la République, en contestant le délai mis par
l'expert pour rendre son rapport. Par lettre du 6 juillet 1989, le
procureur de la République lui répondit que sa plainte ne visant aucune
infraction pénale, elle ne pouvait recevoir de suite au plan répressif.
17. Le 12 février 1990, le juge de la mise en état adressa aux
parties une injonction de conclure. Le 26 mars 1990, il leur adressa
un avis avant radiation, en application de l'article 781 du Code de
procédure civile.
18. Dans ses conclusions du 27 mars 1990, la société de construction
sollicita la condamnation du requérant au versement de l'intégralité
des sommes qu'elle estimait lui être dues ainsi qu'à des dommages et
intérêts.
19. Par courrier du 28 août 1990, le requérant sollicita du tribunal
le renvoi de son affaire à une date "largement ultérieure".
20. L'ordonnance de clôture fut rendue le 10 octobre 1990 et
l'audience eut lieu le 24 octobre 1990.
21. Par jugement du 28 novembre 1990, le tribunal de grande instance
d'Avignon fit droit aux demandes de la société de construction. Il
valida également la saisie-arrêt pratiquée le 26 juillet 1983. Le
requérant releva appel de ce jugement le 12 février 1991 en contestant
notamment le rapport d'expertise.
22. Le 7 juin 1991, le juge de la mise en état de la cour d'appel de
Nîmes adressa une injonction de conclure à la société de construction.
Le 15 juillet 1991, la société déposa ses conclusions et le requérant
y répondit cinq mois plus tard.
23. Par arrêt du 26 mai 1993, la cour d'appel de Nimes confirma le
jugement attaqué en modifiant légèrement le montant des sommes dues par
le requérant. Aucune information n'a été fournie quant à un éventuel
pourvoi en cassation.
24. Devant la Commission, le requérant s'est plaint que sa cause
n'avait pas été jugée dans un délai raisonnable au sens de l'article 6
par. 1 de la Convention.
PARTIE II
SOLUTION ADOPTEE
25. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission (Deuxième
Chambre) s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à
un règlement amiable de l'affaire conformément à l'article 28 par. 1
b) de la Convention et a invité les parties à présenter toutes
propositions qu'elles souhaiteraient formuler.
26. Conformément à l'usage, le Secrétaire de Chambre, agissant sur
instructions de la Commission, a pris contact avec les parties pour
examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable.
27. Par courrier les parties ont indiqué qu'elles n'étaient pas
opposées au principe d'un règlement amiable.
28. Par courrier du 18 avril 1995, le requérant a formulé des
propositions. Il demandait 62.846 FF au titre du dommage matériel et
17.900 FF au titre des frais de procédure. Le requérant laissait à la
Commission le soin d'apprécier le montant à verser au titre du dommage
moral.
29. Le 16 mai 1995, le Gouvernement proposait une somme de 10.000 FF
hors frais de procédure. Par lettre du 15 juin 1995, le requérant
indiquait que la proposition du Gouvernement n'était pas acceptable.
30. Par lettre du 4 août 1995, le Gouvernement indiqua qu'il était
disposé à augmenter le montant de son offre dans une mesure raisonnable
et demanda à la Commission d'intervenir en faveur d'un règlement de
l'affaire.
31. Le 30 août 1995, le requérant demanda la somme de 55.000 FF, hors
frais de procédure.
32. Le 13 septembre 1995, la Commission a considéré qu'un règlement
amiable de l'affaire pourrait être recherché moyennant le paiement au
requérant d'une somme totale de 40.000 FF, tous chefs de préjudice
confondus, y inclus les frais. Par courrier des 25 septembre et
18 octobre 1995 respectivement, le requérant et le Gouvernement ont
indiqué leur accord sur cette proposition.
33. Réunie le 24 octobre 1995, la Commission a constaté que les
parties étaient parvenues à un accord sur les termes d'un règlement.
Elle a estimé en outre, eu égard à l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, que les parties étaient parvenues à un règlement amiable
de l'affaire qui s'inspirait du respect des droits de l'homme, tels que
les reconnaît la Convention.
34. Par ces motifs, la Commission a adopté le présent rapport.
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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