DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 23589/14
Ana LARI
contre la République de Moldova
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 11 octobre 2016 en un comité composé de :
Nebojša Vučinić, président,
Valeriu Griţco,
Stéphanie Mourou-Vikström, juges,
et de Hasan Bakırcı, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 11 mars 2014,
Vu la déclaration formelle d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
1. La requérante, Mme Ana Lari, est une ressortissante moldave née en 1961 et résidant à Chișinău. Elle a été représentée devant la Cour par Me A. Briceac, avocat à Chișinău.
2. Le gouvernement moldave (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. M. Gurin.
3. Invoquant les articles 6 et 13 de la Convention, la requérante se plaignait de la durée, excessive à ses yeux, de la procédure civile qu’elle avait engagée. La procédure avait notamment duré plus de six ans et neuf mois et avait connu trois niveaux de juridiction.
4. Les 2 juin 2016, la Cour a reçu une déclaration de règlement amiable signée par les parties. Par cette déclaration, le Gouvernement s’est engagé à verser à la requérante la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros et la requérante a renoncé à toute autre prétention à l’encontre de la République de Moldova à propos des faits à l’origine de sa requête. Ladite somme, qui couvrira tout préjudice moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en lei moldaves au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable à la requérante. Elle sera versée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
EN DROIT
5. Le 1er septembre 2015, la Cour avait décidé, eu égard à la similarité des affaires, de joindre la présente requête aux requêtes nos 16000/10 et autres (Ialtexgal Aurica S.A. c. République de Moldova et 60 autres requêtes (déc.), nos 16000/10 et autres, 1er septembre 2015). Elle estime cependant qu’il est nécessaire de disjoindre la présente affaire et décide de l’examiner séparément.
6. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête. En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de disjoindre la présente requête des requêtes nos 16000/10 et autres ;
Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article 39 de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 17 novembre 2016.
Hasan BakırcıNebojša Vučinić
Greffier adjointPrésident
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