Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No
Février 1998
Larissis et autres c. Grèce - 23372/94
Arrêt 24.2.1998
Article 9
Article 9-1
Manifester sa religion ou sa conviction
Condamnation d'officiers de l'armée de l'air pour prosélytisme: violation
[Ce sommaire est tiré du recueil officiel de la Cour (Série A ou Recueil des arrêts et décisions) ; par conséquent, il peut présenter des différences de format et de structure par rapport aux sommaires de la Note d’information sur la jurisprudence de la Cour.]
I.ARTICLE 7 DE LA CONVENTION
Situation : état du droit grec pas devenu moins précis depuis l'arrêt Kokkinakis c. Grèce rendu par la Cour et disant que la définition du prosélytisme satisfait aux conditions de sécurité et de prévisibilité fixées à l'article 7.
Conclusion : non-violation (huit voix contre une).
II.ARTICLE 9 DE LA CONVENTION
A.Ingérence : Non contesté que poursuite, condamnation et sanction des requérants s'analysent en des ingérences dans l'exercice du droit garanti par l'article 9.
B.« Prévue par la loi » : Les mesures étaient « prévues par la loi », pour la même raison que celle à l'appui du constat de non-violation de l'article 7.
C.But légitime : Protéger les droits et libertés d'autrui.
D.« Nécessaire dans une société démocratique »
1.Principes généraux
Réaffirmation des principes énoncés dans l'arrêt Kokkinakis c. Grèce.
2.Prosélytisme envers les soldats
La Convention vaut en principe pour les forces armées – à cause de la structure hiérarchique des forces armées, un subordonné a du mal à se soustraire à une conversation engagée par son supérieur, ce qui comporte un risque de harcèlement – les Etats peuvent donc être fondés à prendre des mesures particulières pour protéger les droits des subordonnés.
Preuves que trois soldats se sont sentis obligés de prendre part à des discussions religieuses avec les requérants, leurs supérieurs – mesures prises pas particulièrement sévères – non disproportionnées.
Conclusion : non-violation s'agissant des mesures prises pour prosélytisme envers les soldats Antoniadis et Kokkalis (huit voix contre une) ; non-violation s'agissant des mesures prises pour prosélytisme envers le soldat Kafkas (sept voix contre deux).
3.Prosélytisme envers les civils
Aucune preuve que les civils aient fait l'objet de pressions abusives. Donc, mesures injustifiées.
Conclusion : violation (sept voix contre deux).
III.ARTICLE 10 DE LA CONVENTION
Conclusion : pas de question distincte (unanimité).
IV.ARTICLES 14 ET 9 DE LA CONVENTION
Aucune preuve que la loi ait été appliquée de manière discriminatoire.
Conclusion : non-violation s'agissant du prosélytisme envers les soldats (unanimité) ; aucune question distincte s'agissant du prosélytisme à l'égard des civils (unanimité).
V.ARTICLE 50 DE LA CONVENTION
Dommage moral : octroi d'une indemnité.
Frais et dépens : remboursement partiel.
Conclusion : Etat défendeur tenu de verser certaines sommes aux requérants (sept voix contre deux).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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