SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 34472/97
présentée par Ahmed LARINOUNA
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 21 mai 1997 en présence de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 15 octobre 1996 par Ahmed LARINOUNA
contre la France et enregistrée le 14 janvier 1997 sous le N° de
dossier 34472/97 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant algérien, né en 1970 en Algérie
et résidant à Lille. Devant la Commission, il est représenté par
Maître Marc Schreckenberg, avocat au barreau de Strasbourg.
Les faits de la cause, tels que présentés par le requérant,
peuvent se résumer comme suit :
En 1984, la mère du requérant vint s'installer en France,
laissant le requérant dans un orphelinat en Algérie. Ses
grands-parents étant décédés et n'ayant qu'un oncle en Algérie qui ne
souhaitait pas s'occuper du requérant, celui-ci entra en France en
1988, à l'âge de 18 ans, pour y rejoindre sa mère qui décéda en 1993.
Le requérant a une soeur qui réside en France.
Le 30 avril 1994, le requérant se maria à Lille avec une
ressortissante française. Il n'a pas d'enfants.
Par jugement du 31 octobre 1995, le tribunal correctionnel de
Lille condamna le requérant à la peine de cinq ans d'emprisonnement et
à différentes amendes douanières ainsi qu'à l'interdiction définitive
du territoire français pour trafic de stupéfiants (dont cession
d'héroïne) courant 1993 et 1994.
Le requérant interjeta appel de ce jugement auprès de la cour
d'appel de Douai. Par arrêt du 24 avril 1996, la cour d'appel confirma
le jugement entrepris dans toutes ses dispositions.
GRIEFS
Le requérant fait valoir qu'il n'a plus de famille en Algérie et
qu'il vit en France depuis sa majorité, pays dans lequel vit également
sa soeur. Il souligne que, depuis le 30 avril 1994, il est marié avec
une ressortissante française. Il estime que la mesure d'interdiction
définitive du territoire constitue une violation insupportable et
irrémédiable de sa vie privée et familiale dans la mesure où il n'a
aucune attache avec l'Algérie, pays dans lequel sa femme ne pourra
jamais le rejoindre. Il invoque l'article 8 de la Convention.
EN DROIT
Le requérant fait valoir qu'il vit en France depuis sa majorité
et est marié avec une ressortissante française. Il estime que la mesure
d'interdiction définitive du territoire français porte atteinte à
l'article 8 (art. 8) de la Convention qui se lit comme suit :
«1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans
l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est
prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à
la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense
de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la
protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des
droits et libertés d'autrui.»
La Commission rappelle en premier lieu que, selon la
jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme, les Etats
contractants ont le droit de contrôler, en vertu d'un principe de droit
international bien établi et sans préjudice des engagements découlant
pour eux de traités, l'entrée, le séjour et l'éloignement des
non-nationaux (cf., par exemple, Cour eur. D.H., arrêts Moustaquim
c. Belgique du 18 février 1991, série A n° 193, p. 19, par. 43 ;
Beldjoudi c. France du 26 mars 1992, série A n° 234-A, p. 27, par. 74
et Boughanemi c. France du 24 avril 1996, par. 41, Recueil, 1996).
Toutefois, leurs décisions en la matière peuvent porter atteinte
dans certains cas au droit protégé par l'article 8 par. 1 (art. 8-1)
de la Convention.
La Commission note que le requérant vit en France depuis 1988 où
il s'est marié avec une ressortissante française. Par ailleurs, sa
soeur réside en France également. La Commission considère que, compte
tenu des liens familiaux du requérant en France, la mesure
d'interdiction définitive du territoire français constitue une
ingérence dans sa vie privée et familiale (cf. Cour eur. D.H., arrêt
Berrehab c. Pays-Bas du 21 juin 1988, série A n° 138, p. 14, par. 23).
Toutefois, la Commission estime qu'eu égard, d'une part, au fait
que le requérant est arrivé en France à l'âge adulte et, d'autre part,
à la nature et à la gravité de l'infraction pénale dont il a été
reconnu coupable, la mesure d'interdiction définitive du territoire
français peut être considérée comme une mesure nécessaire à la défense
de l'ordre, à la prévention des infractions pénales et à la protection
de la santé au sens de l'article 8 par. 2 (art. 8-2) de la Convention
(cf. Cour eur. D.H., arrêts Boughanemi c. France précité, par. 44 et
45, et C. c. Belgique du 7 août 1996, par. 35 et 36, Recueil, 1996).
Il s'ensuit que la requête doit être rejetée comme étant manifestement
mal fondée, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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