COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 24064/94
Donato Antonio Larotonda
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 11 avril 1995)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 24064/94 introduite
le 2 juin 1993 contre l'Italie et enregistrée le 2 mai 1994. Le
requérant est un ressortissant italien né en 1936 et réside à
Grugliasco (Turin).
Le Gouvernement italien a été représenté, en qualité d'Agent,
d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo, puis par M. Umberto Leanza,
successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile,
a été communiquée le 17 mai 1994 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
17 janvier 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est
annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 11 avril 1995 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie,
une violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des
Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2
de la Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 22 mai 1989, le requérant assigna Mme B. devant le tribunal
de Turin afin d'obtenir la résolution d'un contrat de vente d'un
immeuble pour inexécution des obligations contractuelles.
7. La mise en état de l'affaire commença le 28 juin 1989. Après
trois audiences d'instruction, des témoins furent entendus lors de
l'audience du 20 novembre 1990. Le 19 mars 1991, le procès fut
interrompu en raison du décès du conseil de la défenderesse.
L'instance ayant été reprise le 9 avril 1991, la mise en état de
l'affaire redémarra le 8 mai 1991. Après cinq autres audiences
d'instruction, d'autres témoins furent entendus le 9 décembre 1992.
Le 19 mai 1993, les parties présentèrent leurs conclusions et le juge
de la mise en état fixa l'audience de plaidoirie devant la chambre
compétente au 25 février 1994.
8. Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe
le 25 mars 1994, le tribunal de Turin fit droit à la demande du
requérant.
9. Le 16 décembre 1994, Mme B. interjeta appel devant la cour
d'appel de Turin. La première audience eut lieu le 22 mars 1995. Elle
fut reportée au 31 mai 1995.
III. AVIS DE LA COMMISSION
10. Le requérant se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
11. Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur
des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans
le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
12. La procédure litigieuse, qui a débuté le 22 mai 1989 et est, à
ce jour, encore pendante, a déjà duré cinq ans et un peu moins de
onze mois.
13. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a été amenée, après avoir effectuée une
évaluation globale de la procédure, à considérer que la durée de la
procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du
"délai raisonnable".
CONCLUSION
14. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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