SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 39867/98
présentée par Fabio Lasagna et Franca Milandri
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 27 octobre 1998 en présence de
MM.M.P. PELLONPÄÄ, Président
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
MmeJ. LIDDY
MM.L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIČ
C. BÎRSAN
M. VILA AMIGÓ
MmeM. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 30 décembre 1995 par les requérants contre l'Italie et enregistrée le 16 février 1998 sous le numéro de dossier 39867/98 ;
Vu la décision de la Commission du 10 mars 1998 de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur ;
Constatant que le gouvernement défendeur n'a pas présenté d'observations ;
Rend la décision suivante :
Le grief des requérants porte sur la durée d'une procédure civile, relative à la réparation des dommages subis suite à l'exécution d'un contrat de construction, qui a débuté le 30 juillet 1990 devant le tribunal de Forlì et qui était encore pendante devant la même juridiction au 15 janvier 1998. Cette procédure, à cette date, avait déjà duré un peu plus de sept ans et cinq mois.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de “délai raisonnable”, et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
M.F. BUQUICCHIO M.P. PELLONPÄÄ
Secrétaire Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
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