SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 39866/98
présentée par Fabio Lasagna et Franca Milandri
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 27 octobre 1998 en présence de
MM.M.P. PELLONPÄÄ, Président
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
MmeJ. LIDDY
MM.L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIČ
C. BÎRSAN
M. VILA AMIGÓ
MmeM. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 24 mai 1995 par le requérant et le 30 décembre 1995 par la requérante contre l'Italie et enregistrée le 16 février 1998 sous le numéro de dossier 39866/98 ;
Vu la décision de la Commission du 10 mars 1998 de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure engagée le 26 septembre 1985 ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur et les observations en réponse présentées par les requérants ;
Rend la décision suivante :
Le premier grief des requérants porte sur la durée d'une procédure civile, relative à la liquidation des biens après la mise en faillite de la société appartenant aux requérants, qui a débuté le 26 septembre 1985 devant le tribunal de Forlì et qui est à ce jour encore pendante devant la même juridiction. Cette procédure a déjà duré un peu plus de treize ans et un mois.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de « délai raisonnable », et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Les requérants invoquent également l'article 1 du Protocole n° 1 et considèrent qu'ils ont subi une atteinte à leur droit au respect de leurs biens au sens de cette disposition, en raison de la longueur de la procédure.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de « délai raisonnable », et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
M.F. BUQUICCHIO M.P. PELLONPÄÄ
Secrétaire Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
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