COMMISSION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
Requête N° 39867/98
Fabio Lasagna et Franca Milandri
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 4 mars 1999)
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête numéro 39867/98 introduite le 30 décembre 1995 contre l'Italie et enregistrée le 16 février 1998. Les requérants sont des ressortissants italiens nés respectivement en 1932 et 1929 et résident à Forlì. Ils sont représentés devant la Commission par Mme Caterina Lasagna, résidant à Forlì.
Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
2.Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée par la Commission (Première chambre) le 10 mars 1998 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 27 octobre 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport. Eu égard à l'entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention en date du 1er novembre 1998, l'affaire a été transférée à la Commission en sa formation plénière.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'ancien article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission, après délibération, a adopté le 4 mars 1999 le présent rapport conformément à l'ancien article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MM.S. TRECHSEL, Président
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
MmeG.H. THUNE
M.F. MARTINEZ
MmeJ. LIDDY
MM.J.-C. GEUS
B. MARXER
M.A. NOWICKI
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
D. ŠVÁBY
G. RESS
A. PERENIČ
K. HERNDL
E. BIELIŪNAS
M. VILA AMIGÓ
MmeM. HION
MM.R. NICOLINI
A. ARABADJIEV
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'ancien article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le 30 juillet 1990, les requérants assignèrent les trois héritiers de M. C. devant le tribunal de Forlì afin d'obtenir réparation des dommages subis suite à la mauvaise exécution d'un contrat de construction.
7.La mise en état de l'affaire, fixée au 22 novembre 1990, commença le 28 novembre 1990. Des douze audiences fixées entre le 3 avril 1991 et le 1er mars 1995, une fut consacrée à la discussion de moyens de preuves, deux furent ajournées pour permettre la mise en cause d'un tiers, trois furent relatives à une expertise, deux furent ajournées à la demande des requérants, deux à celle des défendeurs et une à celle des parties. L'audience fixée au 31 mai 1995 ne se tint pas, car ce jour-là les avocats faisaient grève et l'affaire fut remise au 18 novembre 1995.
8.Les parties présentèrent leurs conclusions le 27 mars 1996 et l'audience de plaidoiries fut prévue pour le 15 janvier 1998. Le jour venu, les requérants s'aperçurent que leurs avocats avaient été radiés du barreau.
III.AVIS DE LA COMMISSION
9.Les requérants se plaignent de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.
10.Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des « droits et obligations de caractère civil » et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.
11.La procédure litigieuse, qui a débuté le 30 juillet 1990 et qui était encore pendante au 15 janvier 1998, avait à cette date déjà duré un peu plus de sept ans et cinq mois.
12.Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ».
CONCLUSION
13.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
M.-T. SCHOEPFER S. TRECHSEL
Secrétaire Président
de la Commission de la Commission
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