DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 21094/11
Çilem İLASLAN
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 7 septembre 2021 en un comité composé de :
Carlo Ranzoni, président,
Valeriu Griţco,
Marko Bošnjak, juges,
et de Hasan Bakırcı, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 12 janvier 2011,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. La requérante, Mme Çilem İlaslan, est une ressortissante turque née en 1984 et résidant à Istanbul. Elle a été représentée devant la Cour par Me G. Altay et Me H. Karakus, avocats exerçant à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.Les circonstances de l’espèce
2. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
3. À l’époque des faits la requérante était la propriétaire et la rédactrice en chef du journal bihebdomadaire Demokratik Halk İktidarı İçin İşçi – Köylü (L’ouvrier – le paysan, pour le pouvoir démocratique du peuple).
4. Le 23 juin 2010, une enquête pénale fut entamée à l’encontre de la requérante en vertu de l’article 7 § 2 de la loi no 3713 relative à la lutte contre le terrorisme (« la loi no 3713 »), au motif qu’elle avait publié, dans le 68e numéro du journal susmentionné (édition du 25 juin – 8 juillet 2010), un article faisant la propagande d’une organisation terroriste, à savoir TIKKO TKP/ML.
5. Le même jour, à la demande du procureur de la République, le juge assesseur près la Cour d’assises d’Istanbul (« le juge assesseur ») ordonna la saisie dudit numéro du journal sur le fondement de l’article 25 de la loi sur la presse.
6. Le 30 juin 2010, la requérante forma opposition contre cette décision. Elle indiqua entre autres que le juge assesseur avait rendu sa décision sans avoir sollicité ses observations.
7. Le 2 juillet 2010, la 13ème Cour d’assises d’Istanbul rejeta le recours formé par la requérante estimant que la mesure prononcée était conforme à la loi.
8. Le 16 juillet 2010, le parquet d’Istanbul déposa un acte d’accusation à l’encontre de la requérante en sa qualité de rédactrice en chef et de propriétaire du journal en vertu de l’ouverture d’une action pénale. Il reprochait à la requérante d’avoir fait la propagande de l’organisation terroriste TIKKO TKP/ML et citait les passages suivants, publiés à la page 15 du journal :
« (sous l’intitulé) Nous allons transformer l’étincelle de Virtinik en un incendie : TIKKO est une organisation qui poursuit la guerre sous la direction politique et idéologique du TKP-ML (..), nous avons l’obligation de développer la guérilla et les pas faits dans cette direction devraient être accélérés (...) Nous appelons les pauvres et fiers jeunes de notre peuple à monter dans les montagnes avant que des malheurs ne leur arrivent... Nous les appelons pour faire la guerre honnête et militante pour une vie libre et honnête... Nous les invitons à se joindre à l’armée de libération du peuple de TIKKO... Nous les invitons à se mélanger à la population pour éveiller [sa conscience et] pour faire la guerre les armes à la main (...) »
9. L’acte d’accusation mentionnait que, malgré l’envoi de convocations, la requérante ne s’était pas présentée pour être entendue.
10. Le procureur de la République se référa à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et estima que les propos litigieux constituaient un appel à la violence.
11. Le dossier ne contient aucun élément relatif à la procédure pénale entamée à l’encontre de la requérante.Le droit interne pertinent
12. Un exposé de l’article 7 § 2 de la loi no 3713 figure dans l’arrêt Mart et autres c. Turquie (no 57031/10, §§ 10-13, 19 mars 2019).
13. L’article 25 de la loi sur la presse du 9 juin 2004, intitulé « interdiction de saisie, de distribution et de vente » dispose en ses parties pertinentes en l’espèce :
« (...)
Tous les exemplaires d’une publication peuvent être saisis sur décision d’un juge à condition qu’une enquête ou qu’une poursuite pénale ait déjà été engagée dans le cadre de l’une des infractions suivantes : infraction (...) à l’article 7 §§ 2 et 5 (propagande en faveur d’une organisation terroriste) de la loi no 3713 relative à la lutte contre le terrorisme. (...) »
GRIEFS
14. Invoquant l’article 10 de la Convention, la requérante estime que la saisie du journal a violé son droit à la liberté d’expression. Elle y voit également une violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention.
15. Sous l’angle de l’article 6 de la Convention, la requérante se plaint de l’iniquité de la décision du juge assesseur dans la mesure où elle n’aurait pas pu lui soumettre ses observations.
16. Enfin, elle allègue la violation de l’article 13 de la Convention, en ce qu’elle n’aurait disposé d’aucun recours efficace en droit interne qui lui eût permis de dénoncer la violation de ses droits garantis par les articles 6 et 10 de la Convention.
EN DROITSur la violation alléguée des articles 10 de la Convention et 1 du Protocole no 1 à la Convention
17. La requérante allègue que la saisie du journal a porté atteinte à son droit à la liberté de communiquer des idées et des informations. Elle estime également que son droit au respect de ses biens a été violé en raison de la saisie du journal. À cet égard, elle invoque l’article 10 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, ainsi libellés dans leurs parties pertinentes en l’espèce :
Article 10
« 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. (...)
2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire. »
Article 1 du Protocol no 1
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. (...) »
18. Le Gouvernement soutient que l’ingérence a une base légale et qu’il s’agissait d’une mesure nécessaire en cas d’ouverture d’une procédure pénale. Il considère qu’elle était conforme aux exigences de l’article 10 § 2 de la Convention. Il en conclut que l’ingérence était nécessaire.
19. La Cour observe qu’en ce qui concerne la procédure pénale engagée à l’encontre de la requérante, le dossier ne contient qu’une copie de l’acte d’accusation déposé par le parquet d’Istanbul. Elle constate que la requérante se plaint en réalité de la saisie des exemplaires de la 68e édition du journal bihebdomadaire dont elle est la propriétaire et la rédactrice en chef.
20. La Cour note qu’il ne prête pas à controverse entre les parties que l’ingérence de l’État en l’espèce, consistant en la saisie du journal, était prévue par la loi, à savoir l’article 25 de la loi sur la presse, et poursuivait un but légitime, à savoir le maintien de la sûreté publique, la défense de l’ordre et la prévention du crime au sens de l’article 10 § 2 de la Convention. Reste à déterminer si la mesure litigieuse était « nécessaire dans une société démocratique ».
21. À cet égard, c’est en premier lieu aux autorités nationales qu’il revient d’évaluer s’il existe un besoin social impérieux susceptible de justifier la restriction apportée à la liberté d’expression, exercice pour lequel elles bénéficient d’une certaine marge d’appréciation. Là où les propos litigieux incitent à l’usage de la violence à l’égard d’un individu, d’un représentant de l’État ou d’une partie de la population, les autorités nationales jouissent d’une marge d’appréciation plus large dans leur examen de la nécessité d’une ingérence dans l’exercice de la liberté d’expression (Sürek c. Turquie (no 1) [GC], no 26682/95, § 62, CEDH 1999‑IV).
22. La Cour porte une attention particulière aux termes employés dans l’article en question. Il ressort de l’acte d’accusation que les passages publiés peuvent passer pour inciter à l’usage de la violence, à la résistance armée ou au soulèvement (paragraphe 8 ci-dessus). C’est là, aux yeux de la Cour, un élément essentiel à prendre en considération (Halis Doğan c. Turquie (no 3), no 4119/02, § 34, 10 octobre 2006).
23. Concernant l’ordonnance de saisie, la Cour rappelle avoir observé qu’il s’agissait d’une mesure préventive qui visait à retirer de la circulation une publication dont on présumait qu’elle incitait à la violence (voir, mutatis mutandis, Kaya c. Turquie (déc.), no 6250/02, 22 mars 2007).
24. La saisie du journal se justifiait ainsi dans le cadre d’une procédure pénale entamée à l’encontre de la requérante. S’il est vrai que la requérante ne s’est pas personnellement associée aux déclarations exprimées dans le livre litigieux, elle n’en a pas moins fourni une tribune à son auteur et permis sa diffusion. Or, en sa qualité de propriétaire et de rédactrice en chef du journal en cause, elle ne saurait s’exonérer de toute responsabilité (Gürbüz et Bayar c. Turquie, no 8860/13, § 44, 23 juillet 2019, Sürek c. Turquie (no 3) [GC], no 24735/94, § 41 8 juillet 1999), le droit de communiquer des informations ne pouvant servir d’alibi ou de prétexte à la diffusion de déclarations de groupement terroristes (Falakaoğlu et Saygılı c. Turquie, no 11461/03, § 30, 19 décembre 2006, Erdal Taş c. Turquie (no 3), no 17445/02, § 23, 20 septembre 2007, Kaya, précité).
25. Eu égard à la marge d’appréciation dont jouissent les autorités nationales en pareil cas (Gürbüz et Bayar, précité, 45, Sürek (no 1), précité, § 65, Bayar c. Turquie (déc.), no 47098/11, § 16, 4 juillet 2017), la Cour estime que la saisie litigieuse ne peut être considérée comme disproportionnée par rapport aux buts légitimes poursuivis.
26. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
27. Quant aux griefs de la requérante tirés de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, la Cour estime que, dans la mesure où ils sont étayés, leur examen est absorbé en principe par ses conclusions relatives aux griefs tirés de l’article 10 de la Convention et ne décèle en tout cas aucune violation de la disposition invoquée (Metis Yayıncılık Limited Şirketi et Sökmen c. Turquie (déc.), no 4751/07, § 38, 20 juin 2017).
28. Il s’ensuit que ces griefs doivent également être rejetés pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.Sur la violation alléguée de l’article 6 de la Convention
29. La requérante allègue que son droit à un procès équitable a été violé en raison du fait qu’elle n’a pas pu soumettre ses observations devant le juge assesseur. Elle invoque à cet égard l’article 6 de la Convention, ainsi libellé dans ses parties pertinentes :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...), par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) »
30. La Cour rappelle que le droit à une procédure contradictoire implique en principe le droit pour les parties à un procès de se voir communiquer et de discuter toute pièce ou observation présentée au juge en vue d’influencer sa décision (voir, parmi beaucoup d’autres, Meftah et autres c. France [GC], nos 32911/96 et 2 autres, § 51, CEDH 2002‑VII). Cependant ce droit ne revêt pas un caractère absolu et son étendue peut varier en fonction notamment des spécificités des procédures en cause (voir, par exemple, Baccichetti c. France, no 22584/06, § 30, 18 février 2010). La Cour rappelle par ailleurs que le principe de l’égalité des armes, au sens de la même disposition, impose de donner à chacune des parties une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la place pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire (voir, entre autres, Regner c. République tchèque [GC], no 35289/11, §§ 146-149, 19 septembre 2017).
31. En l’espèce, la Cour note que la procédure en question comportait deux phases qui ne pouvaient être dissociées : une phase préalable d’urgence, où la juridiction concernée, sur demande du parquet, a prononcé « sans délai » la mesure de saisie du journal, et une phase contradictoire, où la juridiction compétente a examiné les arguments de la requérante s’opposant à la mesure incriminée. Dans cette dernière phase, la cour d’assises d’Istanbul a examiné les arguments soulevés par la requérante au regard de la régularité de la saisie du journal, avant d’y répondre de manière motivée. La Cour estime donc que les procédures internes ont été équitables dans leur ensemble, la requérante ayant notamment pu faire valoir ses moyens de défense dans le cadre d’une procédure contradictoire (voir, Tuğluk et autres et Aslan c. Turquie (déc.), nos 30687/05 et 45630/05, § 43, 4 septembre 2018).
32. Il s’ensuit que ce grief aussi doit être rejeté comme manifestement mal-fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.Sur le grief tiré de l’article 13 de la Convention
33. Sous l’angle de l’article 13 de la Convention la requérante se plaint de l’absence d’un recours au moyen duquel elle aurait pu dénoncer les griefs substantiels ici présentés.
34. La Cour rappelle que l’article 13 s’applique seulement lorsqu’un individu peut se prétendre de manière défendable victime d’une violation d’un droit protégé par la Convention (voir, parmi beaucoup d’autres, De Tommaso c. Italie [GC], no 43395/09, § 180, 23 février 2017).
35. Compte tenu des circonstances de l’espèce, la Cour estime que la requérante ne soulève aucun « grief défendable » au regard de l’article 13 de la Convention, lequel n’est donc pas applicable. Il s’ensuit que cette partie de la requête est irrecevable et doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 30 septembre 2021.
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Hasan Bakırcı Carlo Ranzoni
Greffier adjoint Président
Full & Egal Universal Law Academy