COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
Requête N° 22500/93
Marie Lassauzet et Gérard Guillot
contre
la France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 12 avril 1995)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
A. La requête
(par. 2 - 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
B. La procédure
(par. 5 - 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
C. Le présent rapport
(par. 11 - 15). . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 16 - 26). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
A. Circonstances particulières de l'affaire
(par. 16 - 21). . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
B. Eléments de droit interne
(par. 22 - 26) . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 27 - 45) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
A. Grief déclaré recevable
(par. 27) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
B. Point en litige
(par. 28) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
C. Sur l'observation de l'article 8
de la Convention
(par. 29 - 44) . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
CONCLUSION
(par. 45) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
OPINION CONCORDANTE DE
M. H.G. SCHERMERS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
OPINION DISSIDENTE DE M. J.C. GEUS
A LAQUELLE DECLARENT SE RALLIER MM. C.L. ROZAKIS,
S. TRECHSEL, G. GÖZÜBÜYÜK, A. WEITZEL, F. MARTINEZ, L. LOUCAIDES,
M.A. NOWICKI, B. CONFORTI, I. BÉKÉS et D. SVÁBY . . . . . . 10
ANNEXE I : HISTORIQUE DE LA PROCEDURE . . . . . . . . . . 12
ANNEXE II : DECISION DE LA COMMISSION SUR LA
RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . . . . 13
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils
ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits
de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. Les requérants, de nationalité française, sont nés en 1946 et
1952 et sont domiciliés à Paris.
3. Le Gouvernement défendeur a été représenté par son Agent,
M. Jean-Pierre Puissochet, ancien Directeur des Affaires juridiques au
ministère des Affaires étrangères.
4. La requête concerne au regard de l'article 8 de la Convention,
l'ingérence des autorités publiques dans l'exercice du choix du prénom
d'un enfant par ses parents.
B. La procédure
5. La présente requête a été introduite le 28 mars 1987 et
enregistrée le 23 août 1993.
6. Le 29 novembre 1993, la Commission a décidé de donner
connaissance de la requête au Gouvernement défendeur, et d'inviter les
parties à présenter des observations sur sa recevabilité et son
bien-fondé.
7. Le Gouvernement a présenté ses observations le 7 avril 1994. Les
requérants y ont répondu le 3 juin 1994.
8. Le 10 octobre 1994, la Commission a déclaré recevable le grief
des requérants concernant l'article 8 de la Convention et irrecevable
le surplus de la requête.
9. Le 20 octobre 1994, la Commission a adressé aux parties le texte
de sa décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à
lui soumettre les éléments ou observations complémentaires sur le
bien-fondé de la requête qu'elles souhaiteraient présenter. Les parties
ne se sont pas prévalues de la faculté de présenter des observations
complémentaires.
10. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission,
conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à
la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable
de l'affaire. Des consultations suivies ont eu lieu entre les parties
entre le 20 octobre 1994 et le 26 janvier 1995. Vu l'attitude adoptée
par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base
permettant d'obtenir un tel règlement.
C. Le présent rapport
11. Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément
à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en
présence des membres suivants :
MM. C.A. NØRGAARD, Président
H. DANELIUS
C.L. ROZAKIS
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
M. F. MARTINEZ
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
E. KONSTANTINOV
D. SVÁBY
G. RESS
12. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commision le
12 avril 1995 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de
l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.
13. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la
Convention :
(i) d'établir les faits, et
(ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits
constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une
violation des obligations qui lui incombent aux termes de la
Convention.
14. Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique
de la procédure devant la Commission (Annexe I) et le texte de la
décision de la Commission sur la recevabilité de la requête
(Annexe II).
15. Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les
pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la
Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
A. Circonstances particulières de l'affaire
16. Le 7 avril 1983, les requérants choisirent pour leur fille, née
le même jour, le prénom Fleur de Marie, nom d'une héroïne d'Eugène Sue
dans les "Mystères de Paris", et firent une déclaration en ce sens à
l'officier d'état civil.
17. Après consultation du procureur de la République, l'officier
d'état civil refusa, lors de la déclaration de l'enfant, le prénom de
Fleur de Marie au motif qu'il ne figurait dans aucun calendrier.
18. L'enfant fut déclaré à la mairie sans mention d'un premier
prénom.
19. Par jugement du 7 février 1984, le tribunal de grande instance
de Nanterre considéra que, si un prénom peut comprendre au plus deux
vocables déjà usités, il ne saurait être composé, comme en l'espèce,
d'un amalgame constitué par un double vocable articulé autour d'une
préposition car il s'écarterait de cette manière de la pure et simple
reprise d'une nomination traditionnelle d'homme ou de femme pour
devenir une image dont la création serait laissée au pouvoir des
individus, fussent-ils dans le romanesque et le feuilleton les égaux
d'Eugène Sue et que telle n'a pas été la volonté du législateur en
réglementant le choix des prénoms. Le tribunal estima en revanche le
prénom Fleur-Marie acceptable au regard de la loi.
20. Par arrêt du 18 septembre 1984, la cour d'appel de Versailles
reconnut que la jurisprudence s'acheminait vers un certain libéralisme
en matière de choix des prénoms en vue de tenir compte de l'évolution
des moeurs, des particularismes locaux et des traditions familiales.
Cependant, la cour estima que le choix d'un prénom empreint de trop de
fantaisie et d'originalité ne saurait être acceptable dans la mesure
où "l'enfant risque d'être la première victime" ; tel était le cas du
prénom Fleur de Marie.
21. Par arrêt du 1er octobre 1986, la Cour de cassation considéra que
l'article 1er de la loi du 11 germinal an XI n'était pas contraire aux
articles 8, 9 et 14 de la Convention dans la mesure où ceux-ci se
bornaient à poser des principes généraux, chacun dans leur domaine
respectif. Enfin, la Cour de cassation estima que les juges du fond
avaient légalement justifié leur décision, en usant de leur pouvoir
discrétionnaire pour rejeter un prénom qu'ils considéraient trop
fantaisiste et susceptible de nuire à l'intérêt de l'enfant.
B. Droit interne pertinent
22. L'article 57 du Code civil énonce que :
" L'acte de naissance énoncera le jour, l'heure et le lieu de la
naissance, le sexe de l'enfant et les prénoms qui lui seront
donnés, les prénoms, noms, âges, professions et domicile des père
et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant. Si les père et mère
de l'enfant naturel, ou l'un deux, ne sont pas désignés à
l'officier de l'état civil, il ne sera fait sur les registres
aucune mention à ce sujet.
Si l'acte dressé concerne un enfant naturel, l'officier de l'état
civil en donnera, dans le mois, avis au juge du tribunal
d'instance du canton de la naissance.
Les prénoms de l'enfant figurant dans son acte de naissance
peuvent, en cas d'intérêt légitime, être modifiés par jugement
du tribunal de grande instance prononcé à la requête de l'enfant
ou, pendant la minorité de celui-ci, à la requête de son
représentant légal. Le jugement est rendu et publié dans les
conditions prévues aux articles 99 et 101 du présent code.
L'adjonction de prénoms pourra pareillement être décidée".
23. Loi du 6 fructidor An II
Article 1 : "Aucun citoyen ne pourra porter de nom ou de prénom
autres que ceux exprimés dans son acte de naissance : ceux qui
les auraient quittés seront tenus de les reprendre".
Article 2 : "Il est également défendu d'ajouter aucun surnom à
son nom propre, à moins qu'il n'ait servi jusqu'ici à distinguer
les membres d'une même famille, sans rappeler des qualifications
féodales ou nobiliaires".
Article 4 : "Il est expressément défendu à tous fonctionnaires
publics de désigner les citoyens dans les actes autrement que par
le nom de famille, les prénoms portés en l'acte de naissance ou
les surnoms maintenus par l'article 2 ni d'en exprimer d'autres
dans les expéditions et extraits qu'ils délivreront à l'avenir".
24. L'article 1er de la loi du 11 germinal An XI dispose que :
"Les noms en usage dans les différents calendriers, et ceux des
personnages connus dans l'histoire ancienne pourront seuls être
reçus, comme prénoms, sur les registres destinés à constater la
naissance des enfants ; et il est interdit aux officiers publics
d'en admettre aucun autre dans leurs actes".
25. Instruction ministérielle du 12 avril 1966 (JO 3 mai 1966)
"Il appartient aux officiers d'état civil d'exercer leur pouvoir
d'appréciation avec bon sens, afin d'apporter à l'application de
la loi un certain réalisme et un certain libéralisme de façon
d'une part, à ne pas méconnaître l'évolution des moeurs, lorsque
celle-ci a consacré certains usages, d'autre part à respecter les
particularismes locaux vivaces, et même les traditions
familiales, dont il peut être justifié."
26. La loi du 11 germinal An XI a été abrogée par la loi n° 93-22
du 8 janvier 1993 relative à l'état civil, à la famille et aux droits
de l'enfant. Désormais, les deux derniers alinéas de l'article 57 du
Code civil sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
" Les prénoms de l'enfant sont choisis par ses père et mère...
L'officier de l'état civil porte immédiatement sur l'acte de
naissance les prénoms choisis. Tout prénom inscrit dans l'acte
de naissance peut être choisi comme prénom usuel.
Lorsque ces prénoms ou l'un deux, seul ou associé aux autres
prénoms ou au nom, lui paraissent contraires à l'intérêt de
l'enfant ou au droit des tiers à voir protéger leur patronyme,
l'officier d'état civil en avise sans délai le procureur de la
République. Celui-ci peut saisir le juge aux affaires familiales.
Si le juge estime que le prénom n'est pas conforme à l'intérêt
de l'enfant ou au droit des tiers à voir protéger leur patronyme,
il en ordonne la suppression sur les registres de l'état civil.
Il attribue, le cas échéant, à l'enfant un autre prénom qu'il
détermine lui même, à défaut par les parents d'un nouveau choix
qui soit conforme aux intérêts susvisés. Mention de la décision
est portée en marge des actes civils de l'enfant".
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
27. La Commission a déclaré recevable le grief des requérants selon
lequel le refus des autorités publiques de les autoriser à prénommer
leur fille Fleur de Marie viole leur droit au respect de leur vie
privée et familiale.
B. Point en litige
28. Le seul point en litige est celui de savoir s'il a y eu en
l'espèce violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention.
C. Sur l'observation de l'article 8 (art. 8) de la Convention
29. Les requérants allèguent la violation de leur droit au respect
de leur vie privée et familiale et dénoncent l'ingérence injustifiée,
au regard de l'article 8 par. 2 (art. 8-2) de la Convention, des
autorités publiques dans le libre choix du prénom d'un enfant par ses
parents.
L'article 8 (art. 8) de la Convention dispose que :
«1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans
l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est
prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à
la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense
de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la
protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des
droits et libertés d'autrui.»
30. Les requérants font valoir que les autorités françaises ont
assoupli la législation en matière de prénoms car la loi du 11 germinal
An XI était inapplicable. La Cour de cassation a bien été obligée de
constater qu'il n'existait aucun calendrier officiel ou répertorié qui
puisse servir de base régulière et fiable au choix des prénoms.
31. En ce qui concerne la protection des droits et libertés d'autrui,
les requérants soutiennent que la loi confère au juge un pouvoir
d'appréciation excessif qui porte atteinte aux droits des parents. La
notion d'intérêt de l'enfant peut entraîner des dérives et le pouvoir
du juge est totalement subjectif. Les requérants soutiennent que l'on
peut comprendre que le juge intervienne en cas d'atteinte manifeste aux
droits de l'enfant par l'attribution d'un prénom qui peut troubler
l'ordre public par une référence historique condamnée par la société
mais il ne peut pas qualifier d'attentatoire à l'intérêt de l'enfant
ce qui est imagination, originalité.
32. Les requérants font valoir que leur fille s'appelle Fleur de
Marie sauf sur les documents officiels d'état civil. Elle est connue
dans sa famille, à l'école, de ses amis sous ce prénom et ne souffre
nullement du caractère prétendûment ridicule de celui-ci.
33. Le Gouvernement estime, à la lumière des dispositions de
l'article 8 par. 2 (art. 8-2) de la Convention, qu'il n'y pas violation
de cet article.
Selon le Gouvernement, l'ingérence est prévue par la loi. Le
Gouvernement se réfère aux termes de la loi du 11 germinal An XI mais
également à l'instruction ministérielle du 12 avril 1966 et à la
jurisprudence de la Cour de cassation, selon laquelle "les parents
peuvent notamment choisir comme prénoms, sous la réserve générale que
dans l'intérêt de l'enfant ils ne soient pas jugés ridicules, les noms
en usage dans les différents calendriers et alors qu'il n'existe aucune
liste officielle des prénoms autorisés, il n'y pas lieu d'exiger que
le calendrier invoqué émane d'une autorité officielle" (Cour Cass. 1ere
ch. civ., 10 mai 1981, D.1982, p. 160).
34. Le Gouvernement relève que l'accessibilité et la prévisibilité
de la loi ne soulèvent pas de problème particulier puisque le texte de
la loi du 11 germinal An XI figure dans le Code civil et que
l'instruction ministérielle a fait l'objet d'une publication au Journal
officiel. Enfin, le Gouvernement souligne que la loi n° 93-22 du
8 janvier 1993 a abrogé la loi du 11 germinal An XI et codifié les
dispositions relatives au choix du prénom de l'enfant en consacrant les
évolutions réglementaire et jurisprudentielle.
35. Le Gouvernement estime en outre que l'ingérence poursuit un
objectif légitime, la protection des droits d'autrui, en l'espèce
l'intérêt supérieur de l'enfant. La liberté de choix des parents est
limitée dans la mesure où le prénom choisi va avoir une influence sur
la vie privée de l'enfant, qui comprend notamment le droit de nouer et
développer des relations avec ses semblables (cf. Cour eur. D.H., arrêt
Burghartz c/ Suisse du 22 février 1994, série A n° 280-B, p. 28,
par. 24). L'objectif de l'ingérence est, en conséquence, l'intéret du
mineur afin d'écarter les prénoms dont le caractère ridicule ou
extravagant risquerait de lui porter préjudice.
36. Quant à la nécessité de l'ingérence dans une société
démocratique, le Gouvernement soutient que l'ingérence reposait sur des
motifs nécessaires et pertinents et que, de toute façon, elle a été
limitée par le fait que les juridictions françaises ont accepté le
prénom Fleur-Marie. Dès lors, le Gouvernement estime que l'ingérence
était proportionnée au but légitime poursuivi.
37. La Commission rappelle que, bien que l'article 8 (art. 8) ne
contienne pas de disposition explicite en matière de nom, celui-ci n'en
concerne pas moins la vie privée et familiale de l'individu dans la
mesure où la vie privée et familiale doit être conçue comme englobant
le droit de nouer des relations avec ses semblables et celui
d'accomplir et d'épanouir sa personnalité (Cour eur. D.H., arrêt
Burghartz v/ Suisse, série A n°280-B, p. 28, par. 24; arrêt Stjerna
c/ Finlande du 25 novembre 1994, à paraître dans la série A n° 299-B,
par. 37).
38. La présente affaire se distingue des précédents cités ci-dessus
parce qu'est en cause non pas le désir d'une personne adulte de changer
de nom de famille mais le droit pour les parents de choisir un prénom
pour leur enfant et cela au moment de sa naissance. La Commission
estime cependant que le choix du prénom d'un enfant relève, à l'instar
du nom, de la sphère privée car il en constitue un aspect intime
indéniable eu égard au paramètre affectif qu'un tel choix comporte pour
les parents comme pour l'enfant.
39. Le refus d'inscription de Fleur de Marie comme premier prénom sur
l'acte de naissance de l'enfant ne saurait toutefois nécessairement
passer pour une ingérence dans l'exercice du droit des requérants au
respect de leur vie privée et familiale car, si l'article 8 (art. 8)
tend pour l'essentiel à prémunir l'individu contre des ingérences
arbitraires des pouvoirs publics dans l'exercice du droit protégé, on
ne saurait en déduire une obligation positive pour l'Etat d'assurer en
toutes circonstances un respect effectif de la vie privée. S'il est
vrai que la frontière entre obligations positives et négatives de
l'Etat au titre de l'article 8 (art. 8) ne se prête pas à une
définition précise, il faut toutefois dans les deux cas avoir égard au
juste équilibre à ménager entre les intérêts concurrents de l'individu
et de la société dans son ensemble ( Cour eur. D.H., arrêt Stjerna
précité, par. 38).
40. Pour la Commission il ne fait pas de doute que l'Etat et la
société ont intérêt à réglementer le choix des parents en ce qui
concerne le prénom de leur enfant pour protéger celui-ci des
conséquences néfastes que pourrait avoir le fait d'être dans
l'obligation légale toute sa vie durant de porter un prénom que la
société dans son ensemble considérerait ridicule, déplacé ou
incompréhensible. Des restrictions légales apportées au libre choix des
parents en la matière peuvent donc se justifier dans l'intérêt de
l'enfant et dans l'intérêt public.
41. En outre, dans le secteur particulier à considérer, la Commission
estime qu'elle n'a point pour tâche de se substituer aux autorités
françaises compétentes pour définir la politique la plus opportune en
matière de réglementation du choix et du changement des prénoms mais
d'apprécier sous l'angle de la Convention les décisions qu'elles ont
rendues dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation (arrêt Stjerna
précité, p.9, par. 39).
42. Compte tenu du fait qu'en vertu de la législation pertinente il
faut justifier d'un intérêt légitime pour pouvoir, une fois adulte,
obtenir un changement de prénom, il ne semble pas excessif à la
Commission qu'il y ait une possibilité de contrôle du choix des prénoms
par les parents dès la naissance de l'enfant.
43. En l'espèce, la Commission ne trouve pas que le fait pour les
autorités françaises d'avoir autorisé le prénom Fleur-Marie mais non
pas le prénom Fleur de Marie soit susceptible d'avoir causé un
désagrément tel aux requérants qu'il puisse être question d'un
manquement au respect de leur vie privée et familiale sous l'angle du
paragraphe 1 de l'article 8 (art. 8) de la Convention. Il n'est pas
contesté par les requérants que leur fille porte usuellement le prénom
Fleur de Marie ni qu'elle soit connue sous ce prénom dans sa vie
sociale. Le seul fait que ce prénom ne puisse légalement figurer sur
les documents et actes officiels ne saurait être considéré suffisant
pour constituer un manquement.
44. Dans ces conditions, la Commission estime que le fait d'avoir
refusé aux requérants l'autorisation de prénommer leur fille Fleur de
Marie ne constitue pas un manque de respect pour leur vie privée et
familiale au sens de l'article 8 (art. 8) de la Convention.
CONCLUSION
45. La Commission conclut par 13 voix contre 11, qu'il n'y a pas eu,
en l'espèce, violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Commission Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
(Or. français)
OPINION CONCORDANTE DE M. H.G. SCHERMERS
Je suis d'accord que dans cette affaire il n'y a pas eu violation
de l'article 8 de la Convention, mais j'aurais préféré un raisonnement
différent.
L'article 1er de la loi du 11 Germinal An XI est fondé sur le
principe que seul des noms existants peuvent être choisis par les
parents pour leurs enfants. L'existence d'une telle liste limitative
des prénoms se justifie aisément. A part empêcher le choix de prénoms
ridicules ou incompréhensibles elle évite aussi qu'on emploie des noms
de famille comme prénoms et permet d'avoir des listes séparées pour les
prénoms masculins et féminins.
On peut certes soutenir que l'emploi de telles listes restreint
la liberté des parents, mais je trouve difficile de considérer que
cette restriction constitue une ingérence dans la vie privée au
familiale. A supposer même qu'il s'agisse d'une ingérence, elle doit,
à mon sens, être permise selon l'article 8 par. 2 de la Convention
comme relevant de la marge d'appréciation des Etats.
Pour cette raison, je ne suis pas d'accord avec le raisonnement
du paragraphe 43 du rapport qui suggère que la Commission juge
l'opportunité du choix d'un prénom particulier.
(Or. français)
OPINION DISSIDENTE DE M. J.C. GEUS
A LAQUELLE DECLARENT SE RALLIER
MM. C.L. ROZAKIS, S. TRECHSEL, G. GÖZÜBÜYÜK, A. WEITZEL,
F. MARTINEZ, L. LOUCAIDES, M.A. NOWICKI, B. CONFORTI,
I. BÉKÉS et D. SVÁBY
A regret, il ne m'est pas possible de me rallier à l'avis de la
majorité de la Commission, et ce, pour les raisons suivantes.
Il n'est pas contesté que le choix des prénoms relève de
l'article 8 de la Convention (Cour eur. D.H., arrêt B. c/France du
25 mars 1992, série A n° 232, par. 58), et, en principe, ce choix est
donc libre.
J'estime qu'il y a lieu de faire une différence entre le choix
du prénom à la naissance et la possibilité, pour un adulte, d'en
changer. L'article 8 est applicable dans les deux cas, mais, dans le
premier, une intervention de l'autorité publique constitue une
ingérence alors que, dans le second, son refus de donner satisfaction
au demandeur peut ou non s'analyser en un manque de respect pour la vie
privée et familiale de celui-ci.
Force m'est de constater que le Gouvernement défendeur a lui-même
admis que, dans la présente affaire, il y avait bien eu ingérence.
Il en résulte que la liberté de ce choix des prénoms est la règle
et que toute exception doit être dûment justifiée au regard du
paragraphe 2 de l'article 8.
Quant aux circonstances de l'espèce, il ne m'apparaît pas
dépourvu d'intérêt de relever que l'officier de l'état civil, après
avoir consulté le Procureur de la république, et le tribunal de grande
instance de Nanterre ont appliqué strictement la loi du 11 Germinal An
XI telle qu'elle a été interprétée par l'instruction ministérielle du
12 avril 1966. Ils ont donc refusé le prénom "Fleur de Marie" qui ne
figure dans aucun calendrier, le tribunal admettant, conformément à
ladite instruction, "Fleur-Marie", prénom composé de deux noms admis
et ne comportant "pas plus de deux vocables simples".
Je dois constater qu'à ce stade de la procédure, il n'était
nullement démontré que l'ingérence poursuivait un des buts légitimes
énumérés au paragraphe 2 de l'article 8.
La Cour d'appel de Versailles, appliquant toutefois la
jurisprudence - qui constitue une "loi" accessible et prévisible - a
donné un fondement à l'ingérence, à savoir la protection des droits
d'autrui. Si la Cour d'appel a confirmé le jugement de première
instance, elle a néanmoins poursuivi un but légitime.
Il reste à examiner si l'ingérence était nécessaire dans une
société démocratique. Je conviens que les Etats peuvent réglementer le
choix des prénoms en vue d'interdire des prénoms ridicules portant
atteinte à l'intérêt de l'enfant. Encore faut-il que les tribunaux
justifient de manière convaincante toute décision allant à l'encontre
du choix des parents, et fassent la démonstration que l'ingérence dans
la vie familiale et privée des requérants répond à un besoin social
impérieux.
A cet égard, je relève que la Cour a jugé que le nom de famille
constitue "un moyen d'identification personnelle et de rattachement à
une famille" et comporte des aspects de droit public même s'il concerne
la vie privée et familiale de son titulaire (arrêt Burghartz du
22 février 1993, série A n° 280-B, par. 24). Le prénom, quant à lui,
relève bien davantage de la sphère privée et toute ingérence appelle
dès lors un contrôle des plus rigoureux de la part des organes de la
Convention.
En l'espèce, la Cour d'appel de Versailles s'est contentée
d'affirmer que le prénom "Fleur de Marie" était trop fantaisiste et
original, si bien que l'enfant risque d'en être la victime, mais n'en
fait nullement la démonstration.
Je conviens que "Fleur de Marie" est un prénom inhabituel, mais
"Fleur-Marie" est-il plus fréquent ? Ni les juridictions françaises,
ni le Gouvernement défendeur, dans ses observations, n'ont apporté le
moindre élément permettant de répondre affirmativement à cette
question. De toute manière, nombre de prénoms admis, sous l'empire de
la loi du 11 Germinal An XI, sont à tout le moins aussi originaux que
"Fleur de Marie", et ce seul critère n'est pas adéquat s'agissant de
la protection des droits de l'enfant. Sans doute "Fleur de Marie"
a-t-il été jugé ridicule, mais en quoi le serait-il plus que
"Fleur-Marie" ? Cette question, elle non plus n'a jamais reçu de
réponse... De gustibus coloribusque non disputandum, certes, mais peut-
on affirmer sérieusement que "Fleur de Marie" soit manifestement plus
original et ridicule que : Pharaïlde, Prisque, Emérence, Poppon,
Aldegonde, Scholastique, Eleuthère, Polycarpe, Flavien, Walburge,
Léandre, Euphrasie, Wulfran, Eustase ou Quirin. Il s'agit de noms de
saintes et de saints fêtés au cours des trois premiers mois de l'année.
Je note en outre que la même liste comprend plusieurs noms composés de
deux vocables reliés par la préposition "de" (par exemple François de
Paule)...
Dans ces conditions, je ne peux que constater que la nécessité
de l'ingérence n'a jamais été démontrée par les juridictions
françaises. Les faits indiquent au contraire qu'elle ne se justifiait
en rien. Que ce soit dans ses contacts familiaux ou sociaux, et même
dans les documents scolaires, c'est le prénom "Fleur de Marie" qui est
utilisé, sans que l'enfant en souffre le moins du monde.
Qu'une décision arbitraire n'ait pas eu de conséquences
particulièrement dommageables n'est pas un argument pertinent
s'agissant de l'examen de sa conformité au regard de la Convention.
C'est pourquoi, nonobstant le caractère apparemment futile de la
requête, j'ai voté en faveur de la violation de l'article 8.
ANNEXE I
HISTORIQUE DE LA PROCEDURE
Date Acte
____________________________________________________________________
28 mars 1987 Introduction de la requête
23 août 1993 Enregistrement de la requête
Examen de la recevabilité
29 novembre 1993 Décision de la Commission de
porter la requête à la
connaissance du Gouvernement
défendeur et d'inviter les
parties à présenter des
observations sur sa
recevabilité et son bien-fondé
7 avril 1994 Observations du Gouvernement
3 juin 1994 Observations en réponse des
requérants
10 octobre 1994 Décision de la Commission sur
sur la recevabilité du grief
des requérants concernant
l'article 8 et irrecevabilité
de la requête pour le surplus.
Examen du bien-fondé
20 octobre 1994 Transmission aux parties du
texte de la décision sur la
recevabilité. Invitation aux
parties de soumettre des
observations complémentaires
sur le bien-fondé de la requête
4 avril 1995 Délibérations de la Commission
sur le bien-fondé et vote
final. Considération du texte
du Rapport
12 avril 1995 Adoption du rapport
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