PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 52156/99
présentée par Cesare et Roberto LASSINI
contre l'Italie
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant le 18 mars 2004 en une chambre composée de :
MM.C.L. Rozakis, président,
E. Levits,
MmeS. Botoucharova,
MM.A. Kovler,
V. Zagrebelsky,
MmeE. Steiner,
M.K. Hajiyev, juges,
et de M. S. Quesada, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 15 octobre 1999,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, MM. Cesare et Roberto Lassini, sont deux ressortissants italiens, nés respectivement en 1958 et 1961 et résidant à Turbigo (Milan). Ils sont représentés devant la Cour par Me Mauro Bonini, avocat au barreau de Milan.
Le gouvernement défendeur était représenté par ses agents successifs, respectivement MM. U. Leanza et I.M. Braguglia et ses coagents successifs, MM. V. Esposito et F. Crisafulli.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Les deux requérants furent arrêtés le 22 juin 1993, suite à une ordonnance de détention provisoire délivrée par le juge des investigations préliminaires le 21 juin 1993. Les requérants étaient soupçonnés de complicité de tentative de concussion.
Le 5 janvier 1995, le parquet demanda le renvoi en jugement des requérants et de six autres coïnculpés et le 7 février 1996 le juge fixa l'audience préliminaire au 2 avril 1996.
Après de nombreuses audiences, par un jugement du 9 décembre 1998, le tribunal de Milan relaxa les requérants au motif que les faits n'étaient pas constitués. Le jugement passa en force de chose jugée le 24 avril 1999.
GRIEF
Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée de la procédure.
EN DROIT
Par une lettre du 20 juin 2001, le greffe de la Cour informa les requérants de l'entrée en vigueur, le 18 avril 2001, de la loi no 89 du 24 mars 2001 (ci‑après « la loi Pinto »), qui a introduit dans le système juridique italien une voie de recours contre la durée excessive des procédures judiciaires. Les requérants ont en même temps été invités à soumettre leur grief d'abord aux juridictions nationales.
Par un fax du 9 avril 2002, les requérants demandèrent la suspension de l'examen de leurs requêtes par la Cour jusqu'à la fin de la procédure interne « Pinto ».
Le 21 octobre 2003, le greffe invita les requérants à soumettre, pour le 21 novembre 2003, des informations concernant la procédure Pinto et à confirmer qu'ils avaient toujours intérêt à voir examiner leur requête par la Cour. Les requérants n'ont pas répondu.
Le 16 décembre 2003, le greffe leur adressa un courrier de rappel en recommandé avec avis de réception, les informant de ce qu'en cas d'absence de réponse de leur part, pour le 26 janvier 2004, la Cour pourrait estimer qu'ils n'entendaient plus maintenir leurs requêtes et décider de les rayer du rôle. Les requérants ont reçu cette lettre, mais ils n'y ont pas répondu.
La Cour en conclut que les requérants n'entendent plus maintenir leurs requêtes au sens de l'article 37 § 1 a) de la Convention. Elle estime en outre qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des droits de l'homme garantis par la Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête, en vertu de l'article 37 § 1 in fine de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Santiago QuesadaChristos Rozakis
Greffier adjointPrésident
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