SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 27417/95
présentée par l'Association cultuelle
Israélite CHA'ARE SHALOM VE TSEDEK
contre la France
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre
du conseil le 7 avril 1997 en présence de
M. S. TRECHSEL, Président
Mme G.H. THUNE
Mme J. LIDDY
MM. G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
J. MUCHA
D. SVÁBY
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
P. LORENZEN
K. HERNDL
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
MM. R. NICOLINI
A. ARABADJIEV
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 23 mai 1995 par l'Association
cultuelle Israélite CHA'ARE SHALOM VE TSEDEC contre la France et
enregistrée le 28 mai 1995 sous le No de dossier 27417/95 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
1er octobre 1996 et les observations en réponse présentées par la
requérante le 21 novembre 1996 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
L'association cultuelle Cha'are Shalom ve Tsedek est une
association déclarée le 16 juin 1986 dont le siège est à Paris. Devant
la Commission, elle est représentée par Maître J. Molinie, avocat au
Conseil d'Etat.
Les faits tels qu'ils ont été exposés par les parties peuvent se
résumer comme suit.
Aux termes de ses statuts, l'association requérante "a pour but
d'organiser, de subvenir, de favoriser, de relancer, d'aider, diffuser,
financer, en France, un culte public israélite ainsi que toutes
activités annexes ou connexes d'ordre religieux pouvant, directement
ou indirectement, favoriser le but qu'elle poursuit. Elle s'efforcera
de coordonner les actions spirituelles des autres associations
cultuelles israélites et, notamment, celles qui ont pour objet de
favoriser la pratique de la cacherout. Elle aidera la promotion et la
création de toutes activités d'ordre social, éducatif, culturel et
spirituel dans la mesure de ses moyens et apportera aide et soutien
tant moral que matériel aux familles déshéritées ou momentanément en
difficulté de la communauté."
Ce mouvement contrôle à ce jour une vingtaine de boucheries
situées en région parisienne, à Lyon, et à Marseille, et plus de
quatre-vingt points de vente de surgelés. L'association édite des
calendriers rituels. Elle dispose d'un Kollel (centre d'étude pour
jeunes rabbins), de deux centres d'étude de la Thora, à Paris et à
Sarcelles, et de deux synagogues à Sarcelles.
L'abattage rituel d'animaux, qui déroge au principe en vertu
duquel lesdits animaux doivent être préalablement étourdis, est
réglementé, en droit français, par le décret n° 80791 du
1er octobre 1980 pris pour l'application de l'article 276 du code
rural, modifié par le décret n° 81.606 du 18 mai 1981. Aux termes de
l'article 10 du décret :
"Il est interdit de procéder à un abattage en dehors d'un
abattoir. Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa
du présent article, l'abattage rituel ne peut être effectué
que par des sacrificateurs habilités par des organismes
religieux agréés, sur proposition du ministre de
l'intérieur, par le ministre de l'agriculture. Les
sacrificateurs doivent être en mesure de justifier de cette
habilitation.
Les organismes agréés mentionnés à l'alinéa précédent
doivent faire connaître au ministre de l'agriculture le nom
des personnes habilitées et de celles auxquelles
l'habilitation a été retirée. Si aucun organisme religieux
n'a été agréé, le préfet du département dans lequel est
situé l'abattoir utilisé pour l'abattage rituel peut
accorder des autorisations individuelles."
Ce dispositif a été déclaré légal par le Conseil d'Etat, au
motif, notamment, "qu'en précisant que l'abattage rituel, pratiqué dans
des conditions dérogatoires au droit commun, ne peut être effectué que
par des sacrificateurs habilités par des organismes religieux agréés
par le ministre de l'Agriculture sur proposition du ministre de
l'Intérieur, le Premier Ministre ne s'est pas immiscé dans le
fonctionnement des organismes religieux et n'a pas porté atteinte à la
liberté des cultes mais a pris des mesures nécessaires à l'exercice de
cette liberté dans le respect de l'ordre public (...)" (voir Conseil
d'Etat, 2 mai 1973, Association cultuelle des Israélites Nord Africains
de Paris, rec. p. 312).
La commission rabbinique intercommunautaire de l'abattage rituel
relevant du grand rabbinat de Paris, du consistoire israélite de France
et d'Algérie et de l'association cultuelle israélite du 17, rue Saint-
Georges à Paris, a obtenu, le 1er juillet 1982, l'agrément du ministre
de l'agriculture, agrément qu'elle est toujours, à ce jour, seule à
posséder.
Cependant, les modalités selon lesquelles il est procédé à
l'abattage rituel ne recueillent pas l'adhésion de l'ensemble de la
communauté juive française. En effet, les prescriptions concernant la
viande cachère, qui sont issues du Lévitique, ont été codifiées dans
un recueil qui se montre extrêmement sévère quant aux prescriptions à
observer. Toutefois, certains commentateurs ultérieurs ont accepté des
prescriptions moins sévères, notamment en ce qui concerne l'examen des
poumons. Mais un certain nombre de juifs orthodoxes, notamment ceux qui
appartiennent aux communautés originaires d'Afrique du Nord, veulent
manger de la viande abattue suivant les prescriptions les plus
rigoureuses ; c'est de la viande dite "glatt".
Pour pouvoir être viande dite "glatt", il faut que l'animal
abattu ne présente aucune impureté notamment au niveau des poumons. Or,
ce sont les examens pour aboutir à ce type de viande qui sont en cause
car les sacrificateurs placés sous l'autorité du Beth-Din, le tribunal
rabbinique dépendant de l'association consistoriale israélite de Paris
(ACIP), ne pratiquent pas cet examen.
L'association requérante, déclarée à l'époque simplement comme
association culturelle (et non pas cultuelle), ayant pendant un certain
temps, en 1984 et 1985, vendu dans ses boucheries de la viande importée
de Belgique et abattue selon ses propres prescriptions religieuses,
donc sans certification du Beth-Din de Paris, fut assignée en justice
par l'association consistoriale israélite de Paris pour tromperie sur
la marchandise. L'action de l'ACIP fut toutefois rejetée par un arrêt
de la cour d'appel de Paris le 1er octobre 1987, confirmé par la suite
par la Cour de cassation, au motif que la loi de 1905 sur la séparation
des Eglises et de l'Etat interdisait aux tribunaux de se prononcer sur
le pouvoir qu'aurait, ou non, une association religieuse telle que la
requérante, de garantir la qualité cachère des viandes mises en vente
mais qu'il n'était pas contesté que la requérante avait respecté les
règles strictes présidant à l'abattage et à la surveillance rituelle
de manière à justifier la dénomination cachère.
- Première procédure :
Le 11 février 1987, la requérante demanda au ministre de
l'intérieur de proposer son habilitation pour la pratique de l'abattage
rituel. Cette demande fut rejetée par une décision du 7 mai 1987 au
motif que l'association ne possédait pas une représentativité
suffisante au sein de la communauté israélite française et ne
constituait pas une association cultuelle au sens du titre IV de la loi
du 9 décembre 1905 sur la séparation des Eglises et de l'Etat.
La requérante déféra cette décision à la censure du tribunal
administratif de Paris pour violation, notamment, de la liberté de
religion garantie tant par l'article premier de la loi du
9 décembre 1905 sur la séparation des Eglises et de l'Etat que par
l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Le 28 juin 1989, le tribunal administratif de Paris rejeta le
recours de l'association aux motifs que :
"Considérant que la décision attaquée est motivée par
l'insuffisante représentativité de l'association au sein de
la communauté israélite, et par l'affirmation qu'elle ne
constitue pas une association cultuelle au sens du titre IV
de la loi du 9 décembre 1905 ; que le ministre de
l'intérieur a ainsi entendu contester à l'association le
caractère d'un organisme religieux entrant dans le champ
d'application des dispositions précitées ;
Considérant que si l'article 1er de ses statuts qualifie la
requérante d'association cultuelle, elle ne démontre
nullement, en l'état de l'instruction, qu'elle subvient ou
constitue l'émanation d'une association subvenant aux
frais, à l'entretien et à l'exercice public du culte
israélite ; que la circonstance qu'elle assure la mise à
disposition de viande cachère en vue de la vente dans plus
de 20 boucheries de détail et de 80 points de surgelés ne
suffit pas à lui conférer le caractère d'organisme
religieux susceptible d'être proposé par le ministre de
l'intérieur à l'agrément du ministre de l'agriculture ; que
le ministre de l'intérieur a donc pu prendre la décision
attaquée, sans commettre d'erreur de fait, d'erreur de
droit ou d'erreur manifeste d'appréciation, ni, dès lors
qu'il s'est borné à vérifier, dans un souci d'ordre public
et par application des dispositions précitées, la qualité
de l'organisme demandeur, porter atteinte à la liberté des
cultes ;
Considérant, enfin, qu'il n'est pas établi que la décision
du ministre reposerait sur un motif étranger aux nécessités
de l'ordre public, et procéderait d'une volonté de réserver
le bénéfice de l'agrément au seul organisme religieux
israélite qui en est titulaire..."
La requérante interjeta appel de ce jugement devant le Conseil
d'Etat.
- Deuxième procédure :
Parallèlement à sa demande d'agrément en tant qu'organisme
religieux du 11 février 1987, la requérante avait présenté le même jour
au Préfet du département des Deux-Sèvres une demande d'autorisation
spécifique d'abattage dans un établissement de ce département pour le
compte de trois sacrificateurs membres de l'association et habilités
par celle-ci.
Par décision du 29 avril 1987, le préfet rejeta la demande aux
motifs que l'article 10 al. 3 du décret n° 80-791 du 1er octobre 1980
ne conférait aux préfets le pouvoir d'autoriser des sacrificateurs
individuels que dans la seule hypothèse où aucun organisme religieux
n'avait été agréé dans la religion considérée et qu'il était constant
que la commission rabbinique intercommunautaire de l'abattage rituel
avait reçu l'agrément dont il s'agissait.
La requérante recourut contre cette décision devant le tribunal
administratif de Poitiers.
Par jugement du 1er octobre 1990 le tribunal administratif de
Poitiers rejeta le recours en annulation de la décision préfectorale
aux motifs suivants :
"Qu'il résulte des dispositions de l'article 10 du décret
du 1er octobre 1980, qui instituent une exception au
principe de l'étourdissement préalable des animaux mis à
mort et doivent, en conséquence, s'interpréter strictement,
que des autorisations individuelles de procéder à des
abattages rituels ne peuvent légalement être délivrées par
les préfets que dans la mesure où les demandes dont ils
sont saisis émanent de personnes ou d'institutions se
réclamant de religions pour lesquelles aucune organisation
n'a été agréée par le ministre de l'agriculture pour
désigner des sacrificateurs habilités à procéder à ces
abattages rituels ;
Que, d'autre part, par une décision en date du
1er juillet 1982, le ministre de l'agriculture a, sur le
fondement du 4ème alinéa de l'article 10 du décret précité
du 1er octobre 1980, agréé la 'commission rabbinique
intercommunautaire' pour désigner des sacrificateurs
habilités à procéder à des abattages rituels imposés par la
religion israélite ;
Que l'existence de cet agrément s'oppose à ce que les
préfets puissent, sur le fondement du 4ème alinéa dudit
article, délivrer des autorisations individuelles de
procéder à des abattages rituels à des personnes ou
institutions appartenant à la religion dont il s'agit ;
Qu'il est constant, notamment au regard de l'article 2 de
ses statuts, que l'association culturelle 'Cha'are Shalom
ve Tsedek' se réclame de la religion israélite ; que par
suite, et alors même que cette association ne reconnaîtrait
pas pour des motifs religieux l'autorité de la commission
rabbinique intercommunautaire, la demande individuelle
qu'elle avait formulée en vue d'être autorisée par
dérogation à procéder à des abattages rituels dans un
abattoir des Deux-Sèvres, ne pouvait qu'être rejetée ;
Qu'ainsi, en faisant application, par la décision de refus
en date du 29 avril 1987, de ce dispositif légal qui
s'imposait à lui sans s'immiscer dans des dissensions
internes à la religion israélite, le préfet des Deux-Sèvres
n'a méconnu ni le principe d'égalité entre les administrés,
ni le principe du libre exercice des cultes affirmé par la
loi du 3 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises
et de l'Etat, ni les libertés de conscience et de religion
reconnues (...) dans l'article 9 de la Convention de
sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés
fondamentales."
- Arrêt du Conseil d'Etat :
Le Conseil d'Etat, ayant décidé de joindre les deux recours
intentés par la requérante contre le jugement du tribunal administratif
de Paris du 28 juin 1989 et contre le jugement du tribunal
administratif de Poitiers du 1er octobre 1990, les rejeta tous deux par
arrêt du 25 novembre 1994 aux motifs que :
"Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'association
cultuelle israélite Cha'are Shalom ve Tsedek, qui
n'organise pas de célébration et ne dispense aucun
enseignement, présente en raison de ses activités, le
caractère d'un "organisme religieux" au sens de l'art. 10
précité du décret du 1er octobre 1980 ; que, par suite, en
refusant de la proposer à l'agrément du ministre de
l'agriculture, le ministre de l'intérieur n'a pas commis
d'erreur de droit et a suffisamment motivé sa décision ;
Qu'en prenant la décision litigieuse, le ministre de
l'intérieur n'a fait qu'user des pouvoirs qui lui ont été
conférés par les dispositions précitées afin que l'abattage
rituel des animaux soit effectué dans des conditions
conformes à l'ordre public, à la salubrité et au respect
des libertés publiques ; qu'ainsi l'association requérante
n'est pas fondée à soutenir que le ministre s'est immiscé
dans le fonctionnement d'un organisme religieux, ni qu'il
a porté atteinte à la liberté de religion garantie
notamment par la Déclaration des Droits de l'Homme et du
Citoyen et la Convention européenne de sauvegarde des
droits de l'Homme."
GRIEFS
La requérante se plaint de ce que l'administration en lui
refusant le droit de pratiquer l'abattage rituel et le juge en
confirmant ce refus ont violé son droit à la liberté de manifester sa
religion par le culte et l'accomplissement des rites, commettant une
ingérence dans l'exercice de la liberté de religion. Elle invoque
l'article 9 de la Convention.
La requérante se plaint de ce que l'administration, en lui
refusant l'agrément tout en l'accordant à la commission rabbinique
intercommunautaire relevant de l'association consistoriale israélite
de Paris, a manifestement créé une inégalité de traitement entre les
deux confessions d'une même obédience religieuse. Elle invoque
l'article 14 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 23 mai 1995 et enregistrée le
28 mai 1995.
Le 9 avril 1996, la Commission a décidé de porter la requête à
la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter
par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la
requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 1er octobre 1996,
après prorogation du délai imparti, et la requérante y a répondu le
21 novembre 1996.
EN DROIT
1. La requérante se plaint en premier lieu du refus de
l'administration, confirmé par le juge, de lui accorder un agrément en
vue de la pratique de l'abattage rituel. Elle allègue une violation de
son droit à la liberté de manifester sa religion par le culte et
l'accomplissement des rites, commettant une ingérence dans l'exercice
de la liberté de religion. Elle invoque l'article 9 (art. 9) de la
Convention, dont la partie pertinente dispose :
"1. Toute personne a droit à la liberté (...) de
religion ; ce droit implique la liberté (...) de manifester
sa religion ou sa conviction individuellement ou
collectivement (...), par (...) les pratiques et
l'accomplissement de rites.
2. La liberté de manifester sa religion ou ses
convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que
celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures
nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité
publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la
morale publiques, ou à la protection des droits et libertés
d'autrui."
Le Gouvernement défendeur nie l'existence d'une ingérence dans
l'exercice d'une pratique religieuse. En effet, s'il ne conteste pas
que les interdits et prescriptions alimentaires israélites constituent
une "pratique" de la religion juive au sens de l'article 9 (art. 9) de
la Convention, il estime en revanche que la "pratique" en question
n'inclut pas de se livrer à l'abattage rituel des animaux.
Le Gouvernement rappelle qu'il ressort de la jurisprudence de la
Commission que pour qu'il y ait ingérence dans l'exercice d'un droit
ou d'une liberté reconnus par la Convention, il ne suffit pas qu'il y
ait une simple réglementation des modalités de son exercice, mais une
véritable limitation de cet exercice. Il ne saurait en effet y avoir
de droit absolu, un droit s'exerçant dans le cadre des lois qui le
réglementent. Il convient également de tenir compte des contraintes
existantes, souvent d'ordre matériel (voir N° 5947/72, déc. 5.3.76,
D.R. 5, pp. 8 et s., dans laquelle la Commission relève que "les
autorités ont fait leur possible pour respecter les convictions du
requérant").
En l'espèce, selon le Gouvernement, il n'est pas établi qu'il
existe une différence significative de rite pour l'abattage entre la
requérante et l'Association consistoriale israélite de Paris (ACIP)
dont relève la commission rabbinique intercommunautaire, bénéficiant
de l'agrément. En outre, il résulte des documents versés au dossier par
l'association que ses membres peuvent en tout état de cause se fournir
en viande "glatt" en provenance de Belgique et ainsi respecter les
interdits et prescriptions alimentaires dictés par leur religion.
Par ailleurs, le Gouvernement souligne qu'en accord avec les
organes de la Convention (voir N° 7805/77, déc. 5.5.79, D.R. 16, pp. 68
et s.), la législation et la jurisprudence françaises exigent que
l'association qui prétend au bénéfice de l'agrément en question ait un
caractère religieux. Or, selon le Gouvernement, les activités de
l'association requérante seraient plus d'ordre commercial que d'ordre
spirituel.
De plus, à supposer établie une ingérence, le Gouvernement estime
que celle-ci se justifierait par les nécessités d'ordre public. Le
Gouvernement rappelle à cet égard que la jurisprudence de la Commission
accorde une marge d'appréciation importante aux Etats membres en
matière d'appréciation des circonstances propres à justifier les
restrictions apportées à la liberté religieuse.
Il souligne qu'en l'espèce, la réglementation concernant
l'abattage trouve sa justification dans l'interdiction d'exercer des
mauvais traitements sur les animaux. Les restrictions apportées à
l'abattage rituel constituent donc une nécessité inspirée par l'ordre
public, voir, dans nos sociétés modernes, par des considérations de
morale publique.
La requérante conteste l'affirmation du Gouvernement selon
laquelle l'abattage rituel ne constituerait pas en soi une pratique
religieuse et qu'il n'y aurait pas de différence "significative" entre
les méthodes d'abattage rituel pratiquées par l'ACIP et celles
préconisées par la requérante.
A titre liminaire, elle rappelle que la Cour européenne des
Droits de l'Homme a formellement précisé que le droit à la liberté de
religion tel que l'entend la Convention excluait toute appréciation de
la part de l'Etat sur la légitimité des croyances et sur les modalités
d'expression de celles-ci (voir Cour eur. D.H., arrêt Manoussakis et
autres c. Grèce du 26 septembre 1996, par. 47, à paraître dans Recueil
1996). En l'espèce, l'Etat défendeur n'avait donc pas compétence pour
statuer sur le caractère religieux ou non de l'abattage rituel des
animaux ou pour se livrer à une interprétation sur la signification à
donner aux différences existant entre plusieurs méthodes d'abattage
rituel.
Toutefois, en réponse aux allégations du Gouvernement sur ces
points, la requérante précise que l'abattage rituel par jugulation est
un commandement positif de la Torah qui décrit de façon très minutieuse
les différentes étapes du rituel à observer. Ainsi, le sacrificateur
doit-il prononcer une bénédiction avant de procéder à la jugulation de
l'animal et respecter chaque étape du cérémonial, sous peine de voir
le rite invalidé. L'abattage rituel par jugulation constitue donc
incontestablement une pratique du culte judaïque.
En ce qui concerne les méthodes d'abattage, celle préconisée par
l'association requérante comporte, après l'abattage proprement dit, un
examen des poumons que les sacrificateurs de l'ACIP ont renoncé à
pratiquer. C'est précisément pour cette raison que l'association
requérante a été créée, dans le but de pratiquer un culte judaïque dans
la stricte observation de la totalité des prescriptions. Ainsi les
différentes méthodes d'abattage rituel traduisent en réalité un conflit
d'essence éminemment religieux et le refus d'agrément opposé à
l'association requérante constitue bien une ingérence qui porte
gravement atteinte à son droit et à celui de ses membres de manifester
leur religion.
Par ailleurs, la requérante affirme sa qualité d'association
religieuse. Elle rappelle à cet égard qu'elle dispose d'un Kollel,
centre d'étude pour jeunes rabbins situé à Paris, de deux centres
d'études de la Torah, ainsi que de deux synagogues situées à Paris et
à Sarcelles. Elle produit en outre un constat d'huissier daté du
12 septembre 1989 établissant l'existence de la pratique régulière du
culte israélite dans les établissements situés à Paris.
S'agissant de l'affirmation du Gouvernement selon laquelle elle
exercerait plutôt des activités d'ordre commercial, la requérante
souligne qu'elle n'exploite pas de commerce de boucherie et qu'elle ne
comporte aucun membre appartenant au milieu du commerce de la viande
parmi ses membres dirigeants. Elle affirme n'avoir pour objet qu'un
contrôle religieux, et non économique, de l'abattage des animaux et de
la distribution de viandes, en se contentant d'encourager ses membres
à manger de préférence de la viande glatt, dans le respect d'une plus
grande orthodoxie religieuse. Elle précise que la taxe rabbinique
qu'elle perçoit correspond à la contrepartie du service religieux
effectué par les sacrificateurs rituels et que le produit de cette taxe
est intégralement destiné à financer le service religieux, ainsi que
d'autres services communautaires tels que les oeuvres sociales, les
synagogues et les écoles rabbiniques.
Enfin, la requérante estime que la justification de l'ingérence
avancée par le Gouvernement, fondée sur l'ordre public, eu égard aux
mauvais traitements infligés aux animaux, est dénuée de tout fondement.
D'une part, elle souligne que la technique d'abattage qu'elle préconise
est identique à celle pratiquée par l'ACIP, la différence résidant dans
la seule analyse post-mortem des poumons. D'autre part, elle relève que
lors de la jugulation, le mouvement de la lame doit être unique, rapide
et ininterrompu, sous peine d'invalidation du rite, et qu'ainsi, de
l'avis unanime des experts, cette technique d'abattage est moins
douloureuse pour les bêtes que celle pratiquée de façon industrielle.
2. La requérante se plaint en second lieu de ce que
l'administration, en lui refusant l'agrément tout en l'accordant à la
commission rabbinique intercommunautaire relevant de l'association
consistoriale israélite de Paris, a manifestement créé une inégalité
de traitement entre les deux confessions d'une même obédience
religieuse. Elle invoque l'article 14 (art. 14) de la Convention, dont
la partie
pertinente dispose :
"La jouissance des droits et libertés reconnus dans la
présente Convention doit être assurée, sans distinction
aucune, fondée notamment sur (...)la religion (...)."
A titre liminaire, le Gouvernement s'étonne de ce que la
requérante invoque une discrimination fondée sur la religion alors que
les deux associations en conflit sont toutes les deux des associations
israélites. Selon lui, le traitement distinctif des deux associations
réside dans le fait que l'association consistoriale bénéficiaire de
l'agrément d'abattage est une véritable association religieuse, qualité
que ne peut revendiquer l'association requérante.
Le Gouvernement rappelle en outre que les organes de la
Convention ont maintes fois jugé que l'article 14 (art. 14) n'avait pas
une existence indépendante, c'est-à-dire qu'il devait être invoqué en
liaison avec un droit garanti par la Convention (voir par exemple
Cour D.H., arrêt Inze c. Autriche du 28 octobre 1987, série A n° 126,
p. 17, par. 36). Or la possibilité de s'adonner à l'abattage rituel
n'est pas en elle-même une pratique religieuse, seule pouvant être
qualifiée comme telle la possibilité de respecter les interdits et
prescriptions alimentaires imposées par la religion. Il ne s'agit donc
pas d'un droit garanti par l'article 9 (art. 9) et le grief tiré d'une
violation de l'article 14 (art. 14) ne pourra dès lors qu'être rejeté.
Cependant, même si l'on admettait que la pratique de l'abattage
rituel est au nombre des droits garantis par l'article 9 (art. 9), le
Gouvernement rappelle que, selon la jurisprudence des organes de la
Convention, "la différence de traitement ne devient une discrimination
prohibée au sens de l'article 14 (art. 14) que lorsque l'autorité
introduit des distinctions entre des situations analogues ou
comparables, sans que ces distinctions puissent se fonder sur une
justification objective et raisonnable". Or en l'espèce, le critère de
distinction réside dans le caractère religieux ou non de l'organisme
qui sollicite l'agrément. Une telle distinction s'apprécie à partir de
critères objectifs par l'administration, sous le contrôle du juge
administratif. Elle se justifie par le fait que l'exception à la règle
qui prévoit que les animaux soient étourdis avant d'être abattus est
prévue dans le seul but de respecter des pratiques religieuses. Il est
donc naturel que seuls bénéficient de telles dérogations les organismes
religieux. En conséquence, la différence de traitement ne constitue pas
une discrimination prohibée par l'article 14 (art. 14).
Rejetant l'argumentation du Gouvernement, la requérante souligne
le fait qu'elle se trouve dans une situation juridique identique à
celle de l'ACIP, à laquelle l'agrément a été accordé, à savoir celle
d'une association cultuelle en application des dispositions de la loi
de 1905, qui exerce des activités religieuses et qui demande à pouvoir
bénéficier d'un agrément habilitant ses sacrificateurs à procéder à
l'abattage rituel, en application de la loi religieuse juive. En effet,
l'ACIP ne saurait être considérée comme l'unique dépositaire de la
pratique cultuelle de la communauté juive de France, la religion juive
se divisant en différents mouvements, parmi lesquels figure le judaïsme
orthodoxe que représente l'association requérante.
En conséquence, la requérante estime qu'en soumettant ces deux
associations à un traitement distinct, l'Etat français a porté atteinte
à la nécessité de maintenir un véritable pluralisme religieux, inhérent
à la notion de société démocratique (voir Cour D.H., arrêt Kokkinakis
c. Grèce du 25 mai 1993, série A, n° 260-A, p. 17, par. 31), faisant
subir à l'association requérante une discrimination arbitraire, fondée
sur ses convictions religieuses et leur expression.
Après examen des observations des parties, la Commission estime
que la requête soulève de sérieuses questions de fait et de droit qui
ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais
nécessitent un examen au fond. Elle ne saurait dès lors être déclarée
manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2)
de la Convention. Par ailleurs, la requête ne se heurte à aucun autre
motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
H.C. KRÜGER S. TRECHSEL
Secrétaire Président
de la Commission de la Commission
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