TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 29437/03 présentée par
L’ASSOCIATION ROUMAINE D’ARBITRAGE COMMERCIAL et Gheorghe COTOFANA
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 16 juin 2011 en un comité composé de :
Egbert Myjer, président,
Luis López Guerra,
Mihai Poalelungi, juges,
et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 15 août 2003,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requête a été introduite par l’Association roumaine d’arbitrage commercial (Asociaţia Română de Arbitraj Comercial, ci-après l’ARAC), une association roumaine constituée en 2000 et ayant son siège à Bucarest, ainsi que par M. Gheorghe Cotofana, ressortissant roumain, né en 1967 et résidant à Bucarest. Ce dernier est également le représentant de la première requérante devant la Cour, en sa qualité de président de l’ARAC. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par sa co-agente, Irina Cambrea, du ministère des Affaires étrangères.
Invoquant l’article 11 de la Convention, les requérants se plaignaient d’une atteinte à leur droit à la liberté d’association en raison de la dissolution de l’association requérante, à la demande du ministère public. Ils soulignaient que la législation nationale ne prévoyait pas un monopole en matière d’arbitrage en faveur des chambres de commerce et d’industrie et ajoutaient qu’une telle décision contrevenait au principe de la libre circulation des services et de la libre concurrence.
Le grief des requérants a été communiqué au Gouvernement qui a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de celui-ci. Ces observations ont été adressées aux requérants qui ont été invités à présenter les leurs. La lettre du Greffe est demeurée sans réponse.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 24 février 2011, la Cour a attiré l’attention des requérants sur le fait que le délai qui leur était imparti pour la présentation de leurs observations était échu depuis le 14 décembre 2010 et qu’ils n’en avaient pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé que, aux termes de l’article 37 § 1 a) de la Convention, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser qu’un requérant n’entend pas maintenir sa requête. La lettre susmentionnée a été retournée avec la mention « intéressé avisé, lettre non réclamée ».
EN DROIT
A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que les requérants n’entendent plus maintenir leur requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Marialena TsirliEgbert Myjer
Greffière adjointePrésident
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