SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 11574/85
présentée par l'ASSOCIAZIONE
SPIRITUALE PER L'UNIFICAZIONE
DEL MONDO CRISTIANO
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 5 octobre 1987 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
M. TRIANTAFYLLIDES
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 17 mai 1985 par l'ASSOCIAZIONE
SPIRITUALE PER L'UNIFICAZIONE DEL MONDO CRISTIANO contre l'Italie
et enregistrée le 11 juin 1985 sous le No de dossier 11574/85 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requête a été présentée par Franco Ravaglioli, qui est un
ressortissant italien né le 14 février 1949 à Milan, en sa qualité de
Président de l'association dénommée "Associazione Spirituale per
l'Unificazione del Mondo Cristiano" (Association pour l'Unification de
la Chrétienté) également connue comme "Principi Universali" (Principes
Universels). L'association est la branche italienne de l'Eglise dite
"Chiesa dell'Unificazione" (Eglise de l'Union) fondée en 1954 en Corée
par le révérend Sun Myung Moon.
L'association s'est constituée en Italie comme association à
caractère religieux, par acte devant notaire du 25 mai 1978 n° 22790
et elle a enregistré ses statuts.
L'association, qui n'a pas la personnalité juridique, peut
cependant ester en justice en la personne de son Président (art. 36
du code civil).
Par délibérations du 5 avril 1985, l'assemblée générale de
l'association a autorisé le recours à la Commission européenne des
Droits de l'Homme.
Pour la procédure devant la Commission, l'association est
représentée par Maître Giacomo Rosapepe, avocat à Milan.
En 1982, l'association a présenté une demande tendant à
obtenir la personnalité juridique, en qualité de confession
religieuse, conformément aux dispositions de l'article 10 du décret
royal du 28 février 1930, n° 282, pris en application de la loi du 24
juin 1929 n° 1159 relative à l'organisation des cultes, qui prévoit que
les confessions religieuses peuvent être dotées du statut de personne
morale.
La demande adressée au Ministre de l'intérieur, fut transmise
pour avis au Conseil d'Etat qui le 30 avril 1982 émit un avis
défavorable (n° 830/82) motivé par le fait que l'association ne
présentait pas les caractéristiques d'une confession religieuse. A la
suite de cet avis, la demande fut rejetée.
L'association procéda alors (par acte devant notaire du 3
décembre 1982) à une modification de ses statuts en vue de les rendre
conformes aux prescriptions de la loi sur les confessions religieuses.
Le 23 février 1983, elle renouvela sa demande tendant à
obtenir la personnalité juridique. La demande n'a pas abouti à ce
jour.
La reconnaissance de l'association comme confession
religieuse dotée de la personnalité juridique aurait pour cette
dernière des avantages substantiels sur le plan matériel :
- elle bénéficierait des exonérations d'impôt prévues pour les
associations religieuses à but charitable et éducatif ;
- elle pourrait être autorisée à acquérir des biens, hériter
et accepter des legs ;
- ses ministres du culte pourraient bénéficier des dispositions
particulières prévues par la loi en matière de prestations sociales
(assurance maladie, loi du 27 juillet 1967, n° 669, loi du 6 décembre
1971, n° 1055, pension et vieillesse, loi du 22 décembre 1973, n° 903).
Depuis que la loi du 18 novembre 1981 n° 659, a abrogé l'article
156 du texte unique des lois concernant l'ordre public (décret royal du 18
juin 1931 No 773) l'association a cependant le droit de procéder, sans
autorisation du préfet, à des quêtes sur la voie publique (1) et peut
également recueillir des fonds par voie de souscription.
La requérante a fait état de la possibilité de recourir au
Conseil d'Etat contre la décision implicite de rejet qui résulte du
silence gardé par le Ministre de l'intérieur sur sa demande et a versé
au dossier une décision rendue par le Conseil d'Etat le 18 juin 1984
sur un recours des "Assemblee di Dio in Italia" c/Ministre de
l'intérieur. Il ressort de l'arrêt du Conseil d'Etat que le
Ministère de l'intérieur est tenu de répondre à la demande d'octroi de
la personnalité juridique et de motiver au besoin sa décision de
rejet, le pouvoir discrétionnaire de l'administration trouvant ses
limites dans les lois spéciales édictées en la matière. L'association
estime toutefois qu'une telle demande ne présente pas de chances de
succès étant donné l'avis défavorable qui a été donné par le Conseil
d'Etat sur la première demande qu'elle a présentée en 1982.
La requérante fait également valoir que l'atteinte à
l'exercice d'une liberté religieuse fondamentale qui résulte du
rejet implicite de cette demande, trouve son expression dans les
résolutions adoptées par le Parlement européen à l'initiative du
Sénateur Cottrell, qui invite les Gouvernements des Etats membres de
la C.E.E. à intervenir afin que ne soient accordés aux "moonies"
ni avantages fiscaux, sociaux ou autres privilèges, ni le statut de
personne morale sans but lucratif. Cette résolution a d'ailleurs été
invoquée par l'administration fiscale italienne dans le cadre du
contentieux qui l'oppose à l'association.
La requérante expose par ailleurs que le fait pour
l'association de bénéficier de la personnalité juridique en tant que
confession religieuse, la mettrait à l'abri de poursuites pénales
injustifiées comme celles qui furent engagées devant le tribunal de
Rome pour association de malfaiteurs en vue de commettre des
escroqueries (classée par décision du 27 mai 1980 du juge
d'instruction de Rome), ou de séquestration de personne ou pour
violations des lois sur la sécurité sociale (en ce qui concerne ses
ministres du culte) et fiscales.
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(1) Article 156 du décret royal du 18 juin 1931 No 773 : "Sauf les
dispositions en matière ecclésiastique, on ne peut recueillir des fonds
ou des objets ou procéder à des quêtes même par voie de presse ou par
liste souscription, sans autorisation du préfet".
GRIEFS
La requérante se plaint que l'attitude négative du
Gouvernement italien face à la demande de reconnaissance de la
personnalité juridique introduite par l'association devant les
autorités compétentes constitue une atteinte à l'exercice de la
liberté religieuse et est contraire aux articles 9 de la Convention
européenne des Droits de l'Homme et 18 du Pacte international sur les
droits civils et politiques.
La requérante avance les mêmes griefs contre le Parlement
européen.
EN DROIT
1. La requête a été introduite par Franco Ravaglioli. Il
apparaît cependant à la lecture des faits et griefs exposés à la
Commission que celui-ci agit en sa seule qualité de représentant légal
de l'association. Il n'a pas soulevé de griefs qui lui soient propres.
La Commission considère dès lors que c'est l'association "Associazione
per l'Unificazione del Mondo Cristiano" qui est requérante devant elle.
La Commission relève à cet égard que l'"Associazione per
l'Unificazione del Mondo Cristiano" n'a pas la personnalité juridique
mais qu'aux termes de l'article 36 du code civil italien elle peut
ester en justice en la personne de son Président.
La Commission considère que l'association peut introduire une
requête devant la Commission conformément à l'article 25 (art. 25) de la
Convention, en qualité d'organisation non gouvernementale.
2. La requérante se plaint qu'en refusant de doter l'association
de la personnalité juridique, les autorités italiennes portent une
atteinte injustifiée à la liberté de religion.
A l'appui de ses griefs, elle invoque à la fois l'article 9 (art. 9) de
la Convention européenne des Droits de l'Homme et l'article 14 du
Pacte international sur les droits civils et politiques.
En ce qui concerne les dispositions du Pacte international sur
les droits civils et politiques, la Commission rappelle qu'elle a pour
seule tâche de se prononcer sur le respect par les Hautes Parties
contractantes des droits et obligations garantis par la Convention
européenne des Droits de l'Homme et qu'elle n'est pas compétente pour
se prononcer sur le respect des dispositions contenues dans d'autres
instruments internationaux.
C'est donc en se fondant sur les dispositions de l'article 9
(art. 9) de la Convention européenne des Droits de l'Homme que la Commission
examinera les griefs soulevés par la requérante.
Cet article dispose en son alinéa premier que toute personne a
droit à la liberté de manifester sa religion ou sa conviction par le
culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement de rites.
En son alinéa 2 (art. 9-2) il dispose que "la liberté de manifester sa
religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions
que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires,
dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de
l'ordre, de la santé ou de la morale publiques ou à la protection des
droits et libertés d'autrui".
Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur
la question de savoir si les faits allégués par la requérante révèlent
l'apparence d'une violation de cette disposition. En effet, aux
termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, "la Commission ne peut être
saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il
est entendu selon les principes de droit international généralement
reconnus".
En l'espèce, la requérante a omis de recourir devant le
Conseil d'Etat contre la décision implicite de rejet de la demande de
reconnaissance de la personnalité juridique, adressée au Ministre de
l'intérieur et n'a donc pas épuisé les voies de recours internes comme
le prescrit l'article 26 (art. 26) de la Convention.
La requérante a fait valoir, il est vrai, qu'un tel recours
ne présentait pas de chances de succès.
Elle se réfère à cet égard à l'avis exprimé par le Conseil
d'Etat sur la première demande formulée par l'association en 1972 et à
la résolution du Parlement européen sur laquelle l'administration du
fisc s'est déjà appuyée dans le cadre du contentieux avec
l'association.
Toutefois la Commission rappelle qu'un simple doute sur les
chances de succès d'un recours ne dispense pas à lui seul de l'obligation
d'épuiser (voir par exemple la déc. n° 6861/75 du 14.7.75 D.R. 3 p. 147,
N° 5577 - 5583/72 du 15.12.79, D.R. 4 p. 4). Elle relève, en l'espèce,
qu'à la suite de l'avis défavorable exprimé par le Conseil d'Etat, sur
sa première demande, l'association a procédé à une modification de ses
statuts afin de les mettre en harmonie avec la législation applicable
et a présenté une nouvelle demande de reconnaissance comme personne
morale. Elle souligne, en outre, que devant le Conseil d'Etat la
requérante pouvait faire valoir des arguments tirés des dispositions de
la Convention, ainsi que d'autres instruments juridiques
internationaux qui sont directement applicables en droit italien.
La Commission estime par conséquent qu'il n'existe pas en l'espèce
de motifs dispensant la requérante de l'obligation d'épuiser les voies de
recours internes. En conséquence, ses griefs doivent être rejetés
conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
2. La requérante se plaint également d'une violation de l'article
9 (art. 9) de la Convention par le Parlement européen.
La Commission relève que les Communautés européennes ne sont pas
partie contractante à la Convention européenne des Droits de l'Homme (article
68 (art. 68) de la Convention). Dans cette mesure, l'examen des griefs
soulevés par la requérante contre le Parlement européen, institution des
Communautés européennes, échappe à la compétence rationae personae de la
Commission.
Il s'ensuit que la requête est à cet égard incompatible avec
les dispositions de la Convention et doit être rejetée conformément à
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE
Le Secrétaire de Le Président de
la Commission la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)