Communiquée le 1er octobre 2018
DEUXIÈME SECTION
Requête no 51188/17
LASTİK-İŞ
contre la Turquie
introduite le 18 mai 2017
OBJET DE L’AFFAIRE
La présente requête concerne l’annulation par les juridictions internes du pouvoir du syndicat requérant de conclure une convention collective au nom de ses adhérents.
Invoquant l’article 11 de la Convention, le syndicat requérant se plaint d’une atteinte à son droit de pouvoir conclure une convention collective au nom de ses adhérents. Il soutient qu’après avoir atteint le pourcentage nécessaire pour la représentativité, il a fait une demande près du ministère du travail qui lui a accordé ce pouvoir en prenant en considération le nombre légal des travailleurs, mais que les tribunaux ont décidé d’inclure un nombre supplémentaire des travailleurs qui travaillaient au compte d’un sous-traitant, non déclarée auprès des autorités compétentes. Il conteste la méthode de comptage qu’il considère contraire à la législation nationale et internationale.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. À la lumière des principes qui se dégageant de la jurisprudence de la Cour concernant le droit à la liberté syndicale, rappelés dans son arrêt Demir et Baykara c. Turquie ([GC], no 34503/97, §§ 109-111 et 128-170, CEDH 2008), l’annulation du pouvoir du syndicat requérant de conclure une convention collective avec l’employeur constitue-t-il une atteinte de son droit à la liberté syndicale, au sens de l’article 11 de la Convention?
Dans l’affirmative :
- cette ingérence a-t-elle respecté les conditions « prévue par la loi », au sens de l’article 11 de la Convention ?
- l’ingérence poursuivait-elle un but légitime ?
- cette ingérence a-t-elle respecté un juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de sauvegarde des droits fondamentaux des requérants ?
2. Alternativement, les autorités turques ont-elles satisfait à leurs obligations positives définies par la jurisprudence de la Cour en la matière sur l’article 11 (voir, en dernier lieu, Tek Gıda İş Sendikası c. Turquie, no 35009/05, § 50, 4 avril 2017).
3. Par ailleurs, les juridictions internes ont-elles effectué une mise en balance des différents intérêts en présence, ont-elles fourni des motifs pertinents et suffisants relatifs à l’existence de « l’ingérence » et à sa justification, et ont-elles fondé leurs conclusions sur une appréciation acceptable des faits pertinents (voir Makhmoudov c. Russie, no 35082/04, § 67-62, 26 juillet 2007, Annenkov et autres c. Russie, no 31475/10, §§ 134‑139, 25 juillet 2017, et Öğrü et autres c. Turquie, nos 60087/10 et 2 autres, § § 64-71, 19 décembre 2017).
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