CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 53043/09
Rostislav LÁTAL contre la République tchèque
et 3 autres requêtes
(voir liste en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 10 septembre 2013 en un comité composé de :
Angelika Nußberger, présidente,
André Potocki,
Aleš Pejchal, juges
et de Stephen Phillips, greffier adjoint de section,
Vu les requêtes susmentionnées introduites le 1er octobre 2009, le 12 février 2010, le 26 octobre 2010 et le 20 avril 2011,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable des affaires,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La requête no 53043/09 a été introduite par un ressortissant tchèque, M. Rostislav Látal, né en 1962 et résidant à Uherské Hradiště. Il a été représenté devant la Cour par Me L. Rojar, avocat au barreau tchèque.
La requête no 9994/10 a été introduite par un ressortissant tchèque et monténégrin, M. Marjan Markovič, né en 1976 et résidant à Kopřivnice. Il a été représenté devant la Cour par Me H. Sayehová, avocate au barreau tchèque.
La requête no 64598/10 a été introduite par une ressortissante tchèque, Mme Miloslava Vašíčková, née en 1955 et résidant à Třeština. Elle a été représentée devant la Cour par Me P. Konečný, avocat au barreau tchèque.
La requête no 24870/11 a été introduite par un ressortissant tchèque, M. Jiří Antušek, né en 1972 et résidant à Rychnov nad Kněžnou. Il a été représenté devant la Cour par Me M. Jelínek, avocat au barreau tchèque.
Le gouvernement tchèque (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. V.A. Schorm.
Invoquant l’article 6 de la Convention, les requérants se plaignaient notamment de la violation de leur droit d’accès à la Cour constitutionnelle.
La Cour considère qu’il y a lieu, en application de l’article 42 § 1 du Règlement de la Cour, de joindre les requêtes enregistrées sous les nos 53043/09, 9994/10, 64598/10 et 24870/11.
Les 24 et 31 mai 2013 et le 3 juin 2013, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées par les parties. Par ces déclarations, le Gouvernement s’est engagé à verser à chacun des requérants la somme de 4 500 (quatre mille cinq cents) euros et les requérants ont renoncé à toute autre prétention à l’encontre de la République tchèque à propos des faits à l’origine de leurs requêtes. Ladite somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en couronnes tchèques au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable aux requérants. Elle sera versée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif des affaires.
EN DROIT
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen des requêtes. En conséquence, il convient de rayer les affaires du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer les requêtes du rôle en application de l’article 39 de la Convention.
Stephen PhillipsAngelika Nußberger
Greffier adjointPrésidente
Annexe
1. Requête no 53043/09 LÁTAL c. République tchèque
2. Requête no 9994/10 MARKOVIČ c. République tchèque
3. Requête no 64598/10 VAŠÍČKOVÁ c. République tchèque
4. Requête no 24870/11 ANTUŠEK c. République tchèque
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