Communiquée le 6 décembre 2016
PREMIÈRE SECTION
Requête no 24909/08
Maria Consiglia LATELLA
contre l’Italie
introduite le 5 mai 2008
EXPOSÉ DES FAITS
Par un décret déposé au greffe le 24 juillet 1996, la chambre du tribunal de Reggio de Calabre spécialisée dans l’application des mesures de prévention ordonna la confiscation de certains biens appartenant à L.S., frère de la requérante. La décision fut confirmée par la cour d’appel et, le 23 janvier 2004, par la Cour de cassation.
En 2004, la requérante saisit les juridictions internes en vue d’obtenir la restitution de certains des biens confisqués à son frère au motif qu’elle en était la propriétaire réelle.
Le 10 mars 2006 la chambre du tribunal de Reggio de Calabre spécialisée dans l’application des mesures de prévention rejeta la demande de la requérante. Dans sa décision, elle rappelait que la procédure de révocation ne pouvait être interprétée comme offrant une deuxième opportunité pour contester les conclusions auxquelles était parvenu le tribunal au moment de l’adoption des mesures de prévention. Elle indiquait que cette procédure, dont l’exercice aurait été soumis à des conditions strictes, permettait de faire examiner des éléments de fait nouveaux afin de démontrer l’illégitimité de la confiscation. Elle notait que la requérante savait qu’une procédure de prévention concernant les biens litigieux était en cours mais qu’elle n’avait pas demandé à intervenir dans cette procédure pour faire valoir ses prétentions. Elle concluait que, en tout état de cause, la requérante n’avait pas introduit d’éléments nouveaux par rapport aux faits évalués lors de la procédure principale.
Par un arrêt déposé au greffe le 8 novembre 2007, la Cour de cassation confirma la décision du tribunal. Elle releva que, bien que la requérante eût eu connaissance de la procédure d’application de la mesure de prévention par le biais d’une communication officielle, elle n’avait pas demandé à intervenir dans la procédure principale. Elle estima que, pour démontrer qu’elle était la propriétaire réelle des biens, la requérante aurait dû saisir les juridictions civiles et, en cas de succès, introduire une nouvelle demande de révocation.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Les parties sont invités à préciser la nature de la procédure entamée par la requérante et en particulier, à indiquer si cette procédure peut se qualifier en droit interne de procédure d’exécution ou de révision au sens de l’article 7 § 2 de la loi no1423 de 1956.
2. Compte tenu de la nature de la procédure et du statut de la requérante dans le cadre de cette procédure, l’article 6 de la Convention est-il applicable en l’espèce ? En particulier, la procédure en cause était-elle « directement déterminante » pour le droit de caractère civil invoqué par la requérante ?
3. Si l’article 6 de la Convention est applicable, la tenue des audiences de la procédure litigieuse en chambre du conseil était-elle compatible avec la condition que la cause soit entendue publiquement, au sens de cette disposition (voir, en dernier lieu, Bongiorno c. Italie, no 4514/07, 5 janvier 2010) ?
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