COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 25237/94
Filippo Latella
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 13 septembre 1995)
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête No 25237/94 introduite le 18 mars 1994 contre l'Italie et enregistrée le 21 septembre 1994. Le requérant est un ressortissant italien né en 1911 et réside à Reggio Calabria. Il est représenté devant la Commission par Maître Michele Miccoli, avocat à Reggio Calabria.
Le Gouvernement italien a été représenté, en qualité d'Agent, d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo, puis par M. Umberto Leanza, successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
2.Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 18 octobre 1994 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 24 mai 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 13 septembre 1995 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
M.C.L. ROZAKIS, Président
MmeJ. LIDDY
MM.E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIČ
C. BÎRSAN
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le 3 avril 1985, le requérant assigna la municipalité de Reggio Calabria devant le tribunal de cette ville afin d'obtenir le paiement d'une somme à titre d'indemnité pour l'expropriation d'un terrain dont il était copropriétaire.
7.La mise en état de l'affaire commença le 15 juillet 1985. Lors de l'audience du 20 janvier 1986, le requérant déposa des documents. Par ordonnance rendue en audience le 5 mai 1986, le juge de la mise en état ordonna une expertise et le 13 avril 1987 assigna un délai de quatre-vingt-dix jours à l'expert pour déposer son rapport. L'audience du 30 novembre 1987 fut ajournée au 21 mars 1988 pour permettre aux parties d'examiner le rapport entre-temps déposé. Le 7 décembre 1989, les parties présentèrent leurs conclusions. L'audience de plaidoirie, fixée d'abord au 26 novembre 1992, fut par la suite avancée au 22 juin 1990. Après deux renvois d'office, le 9 novembre 1990 l'affaire fut mise en délibéré.
8.Par ordonnance du 16 novembre 1990, le tribunal de Reggio Calabria renvoya l'affaire devant le juge de la mise en état pour un complément d'instruction. Après deux audiences d'instruction, le 19 mars 1992 les parties présentèrent à nouveau leurs conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente, fixée d'abord au 14 mai 1993, fut ensuite renvoyée d'office au 12 novembre 1993. Estimant nécessaire un complément d'expertise, par ordonnance rendue le 19 novembre 1993 le tribunal renvoya derechef l'affaire devant le juge de la mise en état. Le 17 octobre 1994, celui-ci fixa au 13 février 1995 l'audience de présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente fut fixée au 9 février 1996.
III.AVIS DE LA COMMISSION
9.Le requérant se plaint tout d'abord de la durée de la procédure qu'il engagea devant le tribunal de Reggio Calabria. Il allègue la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Le requérant se plaint également du fait que, après avoir été exproprié d'un terrain dont il est copropriétaire, il n'a pas encore obtenu l'indemnité d'expropriation à laquelle il a droit. Il allègue la violation de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1).
10.Quant à la violation alléguée de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, la Commission note que cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
11.La procédure litigieuse, qui a débuté le 3 avril 1985 et est, à ce jour, encore pendante, a déjà duré dix ans et plus de cinq mois.
12.Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".
13.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
14.Quant à la violation alléguée du droit au respect des biens du requérant, la Commission ne juge pas nécessaire, vu les circonstances de la cause et la conclusion figurant au paragraphe 13, d'examiner s'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) (voir Cour eur. D. H., arrêt Zanghì du 19 février 1991, série A
n° 194-C, p. 47, par. 23).
15.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il n'y a pas lieu d'examiner s'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1).
RECAPITULATION
16.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
17.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il n'y a pas lieu d'examiner s'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1).
Le SecrétaireLe Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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