SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 25237/94
présentée par Filippo Latella
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 24 mai 1995
en présence de
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 18 mars 1994 par le requérant
contre l'Italie et enregistrée le 21 septembre 1994 sous le No de
dossier 25237/94 ;
Vu la décision de la Commission du 18 octobre 1994 de porter
la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au
grief tiré de la durée excessive de la procédure engagée le 3 avril
1985 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur
et les observations en réponse présentées par le requérant ;
Rend la décision suivante :
Le requérant se plaint tout d'abord de la durée d'une
procédure civile qui a débuté le 3 avril 1985 devant le tribunal de
Reggio Calabria et est, à ce jour, encore pendante devant la même
juridiction. Cette procédure a déjà duré, à ce jour, dix ans et un
peu moins de deux mois.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par
la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Le requérant se plaint également du fait que, en raison de la
durée de la procédure, il a subi et il continue à subir
d'importants dommages, notamment économiques, puisqu'il n'a pas
encore obtenu l'indemnité d'expropriation à laquelle il a droit. Il
allègue la violation de l'article 1 du Protocole N° 1.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par
la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit aussi faire l'objet d'un examen au fond.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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