COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 26038/94
Achille Marino Laterza
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 5 décembre 1995)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 26038/94 introduite le
6 juin 1994 contre l'Italie et enregistrée le 20 décembre 1994. Le
requérant est un ressortissant italien né en 1960 et réside à Massafra
(Taranto). Il est représenté devant la Commission par
Maîtres Sergio Spadavecchia et Francesco Paone, avocats à Taranto.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 17 janvier 1995 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
13 septembre 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est
annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 5 décembre 1995 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 17 avril 1987, le requérant assigna Mme D.M. et la compagnie
d'assurance S. devant le tribunal de Taranto afin d'obtenir la
réparation des dommages subis à la suite d'un accident de la
circulation.
7. La mise en état de l'affaire commença le 21 septembre 1987. Après
trois audiences, le 13 novembre 1989 le procès fut interrompu en raison
de la mise en liquidation judiciaire de la société d'assurance. Le
requérant ayant repris la procédure, le juge de la mise en état fixa
l'audience suivante au 4 mars 1991. Cinq audiences plus tard, le
17 janvier 1994, les parties présentèrent leurs conclusions. L'audience
de plaidoirie devant la chambre compétente fut fixée au
22 janvier 1997.
III. AVIS DE LA COMMISSION
8. Le requérant se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
9. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
10. La procédure litigieuse, qui a débuté le 17 avril 1987 et est à
ce jour encore pendante, a déjà duré plus de huit ans et sept mois.
11. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a été amenée, après avoir effectué une
évaluation globale de la procédure, à considérer que la durée de la
procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du
"délai raisonnable".
CONCLUSION
12. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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