Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 75
Mai 2005
Latimer c. Royaume-Uni (déc.) - 12141/04
Décision 31.5.2005 [Section IV]
Article 6
Procédure pénale
Article 6-1
Procès équitable
Auto-incrimination: déclarations censées faites au cours d’une détention dans un environnement conçu pour être coercitif et pour exercer une pression psychologique: irrecevable
Le requérant, ancien membre du régiment de défense de l’Ulster (Ulster Defence Regiment(UDR)), fut reconnu coupable de meurtre en 1986, avec trois autres membres. A ses dires, il fut condamné sur la base des aveux qu’il fit lors de son arrestation, le 29 novembre 1983, mais qu’il rétracta le lendemain, et ne put consulter son solicitor qu’après sept jours passés au centre de rétention de Castlereagh. Le juge du fond estima que les aveux avaient été faits librement. La Court of Appeal rejeta trois fois les appels du requérant et de ses coaccusés. La dernière fois, ce fut en 2004, après que la Commission de contrôle des procédures pénales (Criminal Cases Review Commission) eut renvoyé l’affaire à la Court of Appeal, parce qu’elle était préoccupée par un rapport faisant état de la vulnérabilité psychologique du requérant pendant la détention et les interrogatoires, et qu’elle disposait d’un élément nouveau, selon lequel le témoin A., qui avait affirmé avoir vu le requérant armé, avait des antécédents psychiatriques. Tout en reconnaissant qu’il aurait fallu traiter le témoignage de A. avec davantage de circonspection, la Court of Appeal ne considéra pas que A. avait inventé l’incident de toutes pièces. Quant à la vulnérabilité du requérant, elle ne ressortait pas du comportement qu’il avait adopté lors des interrogatoires et des audiences. Enfin, s’agissant du refus d’autoriser le requérant à se faire assister d’un solicitor pendant les interrogatoires, la Court of Appeal observa que la loi sur les droits de l'homme (Human Rights Act) n’avait pas d’effet rétroactif et ne s’appliquait donc pas aux condamnations prononcées avant son entrée en vigueur. Par ailleurs, rien n’indiquait, dans le registre de garde à vue, que le requérant eût demandé à voir un solicitor.
Irrecevable sous l’angle des articles 6 § 1 et 6 § 3 c) : Le requérant n’a fourni aucun élément indiquant qu’il s’était vu refuser l’autorisation de consulter un solicitor pendant sa détention. En outre, il allègue avoir fait les déclarations ayant contribué à son incrimination sous l’effet de l’environnement coercitif de Castlereagh. Quant à la substance de ce grief, la Cour ne voit aucune raison de s’écarter de l’appréciation de la Court of Appeal, qui, après avoir examiné les aveux faits par le requérant à trois occasions au cours d’une procédure pleinement contradictoire, a conclu que la vulnérabilité de l’intéressé et la pression à laquelle il aurait été soumis pendant sa détention n’étaient pas telles qu’il fût inéquitable de s’appuyer sur ces aveux. En conséquence, nonobstant les critiques émises ultérieurement par le Comité pour la prévention de la torture au sujet du centre de rétention de Castlereagh, rien n’indique que le requérant n’ait pas eu droit à un procès équitable : manifestement mal fondé.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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