COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 25581/94
Augusto Latini
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 24 octobre 1995)
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête No 25581/94 introduite le 21 janvier 1994 contre l'Italie et enregistrée le 7 novembre 1994. Le requérant est un ressortissant italien né en 1942 et réside à Rome.
Le Gouvernement défendeur a été représenté, en qualité d'Agent, d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo, puis par M. Umberto Leanza, successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
2.Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 7 décembre 1994 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 6 juillet 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 24 octobre 1995 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
M.C.L. ROZAKIS, Président
MmeJ. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIČ
C. BÎRSAN
K. HERNDL
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le 18 juin 1987, le requérant - employé de l'Unité Sanitaire Locale RM3 -, présenta un recours devant le tribunal administratif régional du Latium afin d'obtenir l'annulation d'une décision de ladite Unité Sanitaire Locale concernant l'octroi d'une indemnité, suite à une infirmité pour cause de service
7.Le 1er juillet 1987, le requérant déposa au greffe du tribunal la demande de fixation de la date d'audience. L'Unité Sanitaire Locale RM3 étant entre-temps devenue l'Unité Sanitaire Locale RM2, le 12 mai 1989 le requérant reprit la procédure contre celle-ci et déposa une demande de fixation urgente de la date d'audience.
8.Les 2 mai 1991, 18 mars et 4 novembre 1992, il présenta une nouvelle demande de fixation urgente de la date d'audience. Le 14 novembre 1994, le président du tribunal fixa l'audience au 6 mars 1995. D'après les informations du requérant du 8 août 1995, à cette date la procédure était encore pendante.
III.AVIS DE LA COMMISSION
9.Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
10.Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
11.La procédure litigieuse, qui a débuté le 18 juin 1987 et était encore pendante au 8 août 1995, avait à cette date déjà duré plus de huit ans et un mois.
12.Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".
CONCLUSION
13.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le SecrétaireLe Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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