PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 35328/10
LATTERIA COOPERATIVA GOITESE SOC. COOP. A.R.L.
contre l’Italie
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 13 décembre 2018 en un comité composé de :
Aleš Pejchal, président,
Jovan Ilievski,
Gilberto Felici, juges,
et de Liv Tigerstedt, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 9 juin 2010,
Vu la déclaration du gouvernement défendeur invitant la Cour à rayer la requête du rôle,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La requérante, Latteria Cooperativa Goitese Soc. Coop. a.r.l., est une société coopérative à responsabilité limitée italienne ayant son siège social à Goito.
La requérante a été représentée devant la Cour par Me P. Ruggerini, avocat exerçant à Mantoue.
Les griefs que la requérante tirait de l’article 6 § 1 de la Convention (droit à un procès équitable) ont été communiqués au gouvernement italien (« le Gouvernement »).
EN DROIT
Le Gouvernement a avisé la Cour qu’il proposait de prononcer une déclaration unilatérale en vue de régler les questions soulevées par ces griefs. Il a en outre invité la Cour à rayer la requête.
Le Gouvernement reconnaît que la requérante a subi une violation de l’article 6 § 1 en raison de l’impossibilité d’être présente à l’audience devant la cour d’appel civile de Brescia. Il offre de verser à la requérante la somme globale de 6 000 EUR (six mille euros), pour tout préjudice confondu et pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante, et il invite la Cour à rayer la requête du rôle conformément à l’article 37 § 1 c) de la Convention. Cette somme sera payable dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elle n’était pas versée dans ce délai, le Gouvernement s’engage à la majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Le paiement vaudra règlement définitif de l’affaire.
Les termes de la déclaration unilatérale ont été transmis à la requérante. Par une communication du 11 novembre 2018, celle-ci a indiqué qu’elle n’était pas satisfaite des termes de la déclaration unilatérale. Alléguant l’impossibilité d’obtenir la réouverture de la procédure litigieuse au niveau national, la requérante considère que le montant proposé ne couvre pas le préjudice subi ainsi que les frais de la procédure interne et de celle devant la Cour.
La Cour rappelle que l’article 37 § 1 c) de la Convention lui permet de rayer une affaire du rôle si :
« (...) pour tout autre motif dont [elle] constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête ».
Ainsi, en vertu de cette disposition, la Cour peut rayer des requêtes du rôle sur le fondement d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur, même si les requérants souhaitent que l’examen de leur affaire se poursuive (voir, en particulier, Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], no 26307/95, §§ 75‑77, CEDH 2003‑VI).
La Cour a établi dans un certain nombre d’affaires sa pratique en ce qui concerne la violation de l’article 6 § 1 de la Convention, pour ce qui est en particulier des limitations aux droits procéduraux dans le cadre d’une procédure civile (Martinie c. France [GC], no 58675/00, CEDH 2006‑VI, et Kaufmann c. Italie, no 14021/02, 19 mai 2005).
Eu égard aux concessions que renferment la déclaration du Gouvernement et aux circonstances de l’espèce, la Cour considère approprié le montant de l’indemnisation proposée par le Gouvernement et estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 c)).
En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas par ailleurs qu’elle poursuive l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine).
Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention (Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008).
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette requête du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris ;
Décide de rayer la requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 17 janvier 2019.
Liv TigerstedtAleš Pejchal
Greffière adjointe f.f.Président
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