Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 22
Septembre 2000
Laumont c. France (déc.) - 43626/98
Décision 31.8.2000 [Section II]
Article 5
Article 5-1
Arrestation ou détention régulières
Maintien en détention d'un inculpé alors que la chambre d'accusation n'a pas procédé à son renvoi devant la cour d'assises: recevable
Le requérant fut soupçonné d'avoir participé à un vol à main armée avec violences. En janvier 1995, le juge d'instruction chargé de l'affaire le plaça en détention provisoire et délivra un mandat de dépôt à son encontre. A trois reprises, le magistrat prolongea la détention, chaque fois pour une durée de quatre mois. La dernière prolongation prit effet le 19 septembre 1996. Le 30 septembre 1996, le juge d'instruction ordonna que le dossier soit transmis au procureur général près la cour d'appel afin que la chambre d'accusation procède à la mise en accusation du requérant devant la cour d'assises. Une telle transmission a notamment pour effet de dessaisir le juge d'instruction et ne lui permet donc plus de se prononcer sur la détention provisoire. Toutefois, le code de procédure pénale dispose que le titre de détention initial conserve sa validité jusqu'à la décision de la chambre d'accusation. En conséquence, le requérant demeura incarcéré dans l'attente de cette décision. A compter de la date de transmission du dossier, la chambre d'accusation disposait, conformément aux dispositions de l'article 214 du code de procédure pénale, de deux mois pour statuer, faute de quoi l'inculpé devait être mis en liberté. Par un arrêt du 27 novembre 1996, la chambre d'accusation ordonna un supplément d'information. Or, d'après la jurisprudence de la Cour de cassation, le fait d'ordonner un supplément d'information équivaut à statuer au sens de l'article 214 et dispense la chambre d'accusation de rendre une décision sur la détention provisoire. La dernière prolongation de la détention décidée par le juge d'instruction ayant expiré le 19 janvier 1997, le requérant sollicita des autorités pénitentiaires qu'elles produisent le titre qui fondait son maintien en détention. Il lui fut répondu qu'il demeurait incarcéré en application de l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction du 30 septembre 1996 et de l'arrêt de la chambre d'accusation du 27 novembre 1996. Considérant que la chambre d'accusation n'avait pas statué et que son maintien en détention ne se justifiait donc pas, le requérant demanda sa mise en liberté. La chambre d'accusation rejeta sa demande. La Cour de cassation rejeta son pourvoi, en estimant que la chambre d'accusation avait ordonné un supplément d'information dans le délai imparti par l'article 214 et que le mandat de dépôt initial continuait, en conséquence, à produire ses effets jusqu'à la décision sur la mise en accusation. En juin 1998, le requérant fut condamné à dix ans de réclusion criminelle.
Recevable sous l'angle de l'article 5 § 1.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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