COMMISSION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIÈRE CHAMBRE
Requête no 38106/97
Laura Romei
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 15 septembre 1998)
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête numéro 38106/97 introduite le 29 avril 1996 contre l'Italie et enregistrée le 8 octobre 1997. La requérante est une ressortissante italienne née en 1935 et réside à Rome.
Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
2.Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 28 octobre 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 27 mai 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 15 septembre 1998 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MM.M.P. PELLONPÄÄ, Président
N. BRATZA
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
MmeJ. LIDDY
MM.L. LOUCAIDES
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENI_
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
MmeM. HION
M. R. NICOLINI
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le 11 octobre 1988, la requérante déposa un recours à l'encontre de MM. L. M. et A. M. devant le juge d'instance de Tagliacozzo (L'Aquila) en dénonciation de nouvel oeuvre et afin d'obtenir la suspension des travaux et la démolition d'une construction appartenant aux défendeurs.
7.La mise en état de l'affaire commença le 4 novembre 1988. Des neuf audiences fixées entre le 10 février 1989 et le 8 mars 1991, quatre furent relatives à une expertise, deux furent ajournées d'office, deux à la demande des parties et une à celle de la requérante. Les parties présentèrent leurs conclusions le 8 mai 1992. Après un renvoi d'office, l'audience de mise en délibéré se tint le 12 mars 1993.
8.Par ordonnance du 22 juin 1994, dont le texte fut déposé au greffe le 27 juin 1994, le juge d'instance rouvrit l'instruction et fixa une audience au 7 octobre 1994, afin de permettre à l'expert de comparaître pour fournir des éclaircissements. Les parties présentèrent une deuxième fois leurs conclusions le 3 février 1995, et après un renvoi d'office, le 9 février 1996 eut lieu l'audience de mise en délibéré.
9.Par jugement du 16 juillet 1996, dont le texte fut déposé au greffe le 17 juillet 1996, le juge d'instance déclara la nullité de la demande de la requérante car ses avocats n'avaient pas le droit d'exercer devant cette juridiction et que leur mandat n'était pas conforme aux dispositions légales.
III.AVIS DE LA COMMISSION
10.La requérante se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.
11.Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.
12.La procédure litigieuse, qui a débuté le 11 octobre 1988 et s'est terminée le 17 juillet 1996, a duré un peu plus de sept ans et neuf mois.
13.Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".
CONCLUSION
14.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
M.F. BUQUICCHIO M.P. PELLONPÄÄ
Secrétaire Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
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