CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 15138/23
Arlette Byby LAURENT
contre le Luxembourg
(voir tableau en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 19 septembre 2024 en un comité composé de :
Kateřina Šimáčková, présidente,
Mykola Gnatovskyy,
Artūrs Kučs, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 3 avril 2023,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de cette affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Les informations détaillées concernant la requérante se trouvent dans le tableau joint en annexe.
La requérante a été représentée devant la Cour par Me P.R. Mbonyumutwa, avocat exerçant à Luxembourg.
Les griefs que la requérante tirait de l’article 8 de la Convention concernant son droit au respect de la vie privée et de la correspondance à son lieu de travail ont été communiqués au gouvernement luxembourgeois (« le Gouvernement »).
La Cour a reçu les déclarations de règlement amiable, signées par les parties, en vertu desquelles la requérante acceptait de renoncer à toute autre prétention à l’encontre du Luxembourg à propos des faits à l’origine de cette requête, le Gouvernement s’étant engagé à lui verser la somme reproduite dans le tableau joint en annexe. Cette somme sera versée dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elle n’était pas versée dans ce délai, le Gouvernement s’engage à la majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Le paiement vaudra règlement définitif de l’affaire.
EN DROIT
La Cour prend acte de l’accord intervenu entre les parties. Elle considère que cet accord repose sur le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles et ne voit pas de raison qui exigerait qu’elle poursuive l’examen de la requête concernée. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette requête du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle conformément à l’article 39 de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 10 octobre 2024.
Viktoriya Maradudina Kateřina Šimáčková
Greffière adjointe f.f. Présidente
ANNEXE
Requête concernant des griefs tirés de l’article 8 de la Convention
(droit au respect de la vie privée et de la correspondance)
Numéro et date d’introduction de la requête
Nom du requérant et année de naissance
Nom et ville du représentant
Date de réception de la déclaration du Gouvernement
Date de réception de la déclaration du requérant
Montant alloué pour dommage moral et frais et dépens
par requérant
(en euros)[1]
15138/23
03/04/2023
Arlette Byby LAURENT
1989
Patrice Rudatinya MBONYUMUTWA
Luxembourg
23/04/2024
29/05/2024
25 000
[1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.