COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 26295/95
Jean-François LAURENT
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 4 juillet 1995)
TABLE DES MATIERES
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INTRODUCTION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
PARTIE I : EXPOSE DES FAITS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
PARTIE II : SOLUTION ADOPTEE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête introduite le
18 janvier 1995 par Jean-François Laurent contre la France, en vertu
de l'article 25 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. La
requête a été enregistrée le 25 janvier 1995 sous le No de
dossier 26295/95.
Devant la Commission, le requérant était représenté par
Maître Jean-Alain Blanc, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de
cassation. Le Gouvernement français était représenté par son Agent,
Monsieur Marc Perrin de Brichambaut, Directeur des Affaires juridiques
au ministère des Affaires étrangères.
2. Le 24 mai 1995, la Commission européenne des Droits de l'Homme
(Deuxième Chambre) a déclaré la requête recevable. Elle a ensuite
entrepris de s'acquitter de la tâche que lui assigne l'article 28
par. 1 de la Convention qui est ainsi libellé :
«Dans le cas où la Commission retient la requête :
a. afin d'établir les faits, elle procède à un examen
contradictoire de la requête avec les représentants des parties
et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite efficace de
laquelle les Etats intéressés fourniront toutes facilités
nécessaires, après échange de vues avec la Commission ;
b. elle se met en même temps à la disposition des intéressés
en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui
s'inspire du respect des droits de l'homme, tels que les
reconnaît la présente Convention.»
3. Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement
amiable de l'affaire, la Commission (Deuxième Chambre) a adopté le
4 juillet 1995 le présent rapport qui, conformément à l'article 28
par. 2 de la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la
solution adoptée.
Le Rapport a été adopté en présence des membres suivants :
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
PARTIE I
EXPOSE DES FAITS
4. Le requérant, né en 1959, réside à Gannat.
5. Le requérant est hémophile et a été fréquemment perfusé. Il a
été contaminé par le virus de l'immunodéficience humaine et est classé
au stade III A de la contamination sur l'échelle des maladies d'Atlanta
qui en compte quatre. Sa séropositivité a été révélée par un test
pratiqué le 27 septembre 1985 sur un prélèvement contemporain.
6. Le 30 mai 1990, le requérant a saisi le tribunal administratif
de Clermont-Ferrand d'une requête contre une décision de rejet du
ministre de la Santé d'une demande préalable d'indemnisation. Le
27 mars 1991, le tribunal administratif de Paris fut désigné comme
tribunal compétent.
7. Le 20 mai 1992, le tribunal a rendu un jugement rappelant que la
responsabilité de l'Etat était engagée à l'égard des personnes
contaminées entre le 12 mars et le 1er octobre 1985 et ordonnant une
expertise afin de déterminer la date de la contamination.
8. Parallèlement, le requérant avait saisi le fonds d'indemnisation
des transfusés et hémophiles créé par la loi du 31 décembre 1991. Par
décision du 24 septembre 1992, le fonds lui a offert une indemnisation
de 1.743.000 FF, dont étaient déduits 100.000 FF versés par le fonds
de solidarité des hémophiles.
9. Par jugement du 4 décembre 1992, le tribunal rejeta la demande
du requérant.
10. Le 29 janvier 1993, le requérant a fait appel de cette décision.
Par arrêt du 28 décembre 1993, la cour administrative d'appel de Paris
déclara l'Etat responsable de sa contamination et lui alloua une
indemnisation de 2.000.000 FF.
11. Sur recours du requérant, le Conseil d'Etat a rendu, le
17 mars 1995, un arrêt annulant l'arrêt de la cour administrative
d'appel en ce qu'il avait déduit les sommes dont le versement est
subordonné à la déclaration de la maladie.
12. Le requérant se plaignait de la durée de la procédure et
invoquait l'article 6 par. 1 de la Convention.
PARTIE II
SOLUTION ADOPTEE
13. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission
(Deuxième Chambre) s'est mise à la disposition des parties en vue de
parvenir à un règlement amiable de l'affaire conformément à
l'article 28 par. 1 b) de la Convention et a invité les parties à
présenter toutes propositions qu'elles souhaiteraient formuler.
14. Conformément à l'usage, le Secrétaire de Chambre, agissant sur
instructions de la Commission, a pris contact avec les parties pour
examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable.
15. Le 26 avril 1995, le représentant du requérant a fait savoir que
celui-ci était prêt à accepter une somme de 200.000 FF (deux cent mille
francs) au titre du dommage moral, somme à laquelle devraient s'ajouter
les frais et dépens exposés devant la Commission, le tout devant être
payé dans le délai d'un mois suivant le rapport de la Commission, avec
paiement d'intérêts en cas de retard dans le paiement. Le 9 juin 1995,
il a précisé que ces frais se montaient à 23.720 FF.
16. Par courrier du 14 juin 1995, l'Agent du Gouvernement a indiqué
que celui-ci était favorable au règlement amiable de cette affaire sur
la base du paiement d'un montant de 223.720 FF.
17. Réunie le 4 juillet 1995, la Commission a constaté que les
parties étaient parvenues à un accord sur les termes d'un règlement.
Elle a estimé en outre, eu égard à l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, que les parties étaient parvenues à un règlement amiable
de l'affaire qui s'inspirait du respect des Droits de l'Homme, tels que
les reconnaît la Convention.
18. Par ces motifs, la Commission a adopté le présent rapport.
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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