SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 26295/95
présentée par Jean-François LAURENT
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 24 mai 1995 en présence de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 18 janvier 1995 par
Jean-François LAURENT contre la France et enregistrée le
25 janvier 1995 sous le N° de dossier 26295/95 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
13 avril 1995 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 26 avril 1995 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, né en 1959, réside à Gannat. Devant la Commission,
il est représenté par Maître Jean-Alain Blanc, avocat au Conseil d'Etat
et à la Cour de cassation.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
Le requérant est hémophile et a été fréquemment perfusé. Il a été
contaminé par le virus de l'immunodéficience humaine et est classé au
stade III A de la contamination sur l'échelle des maladies d'Atlanta
qui en compte quatre. Sa séropositivité a été révélée par un test
pratiqué le 27 septembre 1985 sur un prélèvement contemporain.
Le requérant a adressé au ministre de la Santé une demande
préalable et gracieuse d'indemnisation qui a été reçue le
7 décembre 1989. Cette demande a été rejetée le 30 mars 1990 par une
lettre-type.
Le 30 mai 1990, le requérant a saisi le tribunal administratif
de Clermont-Ferrand d'une requête contre cette décision. Le ministre
de la Santé a présenté son mémoire en défense le 29 novembre 1990. Le
5 mars 1991, une ordonnance de renvoi transmettait l'affaire au Conseil
d'Etat. Le 27 mars 1991, le tribunal administratif de Paris a été
désigné comme tribunal compétent.
Le 20 mai 1992, le tribunal a rendu un jugement rappelant que la
responsabilité de l'Etat était engagée à l'égard des personnes
contaminées entre le 12 mars et le 1er octobre 1985 et ordonnant une
expertise afin de déterminer la date de la contamination.
L'expert déposa son rapport le 31 août 1992.
Parallèlement, le requérant avait saisi le fonds d'indemnisation
des transfusés et hémophiles créé par la loi du 31 décembre 1991.
Par décision du 24 septembre 1992, le fonds a décidé de lui
allouer une indemnisation de 1.743.000 FF dont 1.307.250 FF payables
par tiers sur trois ans et 435.750 FF à la déclaration de la maladie.
Il était par ailleurs déduit de cette offre 100.000 FF versés par le
fonds de solidarité des hémophiles.
Le requérant a accepté cette offre et le 28 octobre 1992, le
fonds lui a versé 402.417 FF.
Toutefois, suite à des arrêts de la cour d'appel de Paris du
27 novembre 1992 condamnant le fractionnement du versement de
l'indemnité, le requérant a demandé et obtenu le 27 janvier 1993 le
versement du solde de la première partie de l'indemnisation.
Par jugement du 4 décembre 1992, le tribunal administratif rejeta
la demande du requérant, considérant que le lien de causalité entre la
contamination et l'administration de produits sanguins non chauffés
pendant la période de responsabilité de l'Etat n'était pas établi.
Le requérant a fait appel de ce jugement le 29 janvier 1993.
Le 9 avril 1993, le Conseil d'Etat a rendu trois arrêts de
principe fixant au 22 novembre 1984 le point de départ de la période
de responsabilité de l'Etat et allouant aux victimes une indemnité
forfaitaire de 2.000.000 FF.
Le 7 mai 1993, le requérant déposa un mémoire complémentaire
demandant à bénéficier de cette nouvelle jurisprudence.
Le 1er juin 1993, le ministre délégué à la Santé présenta son
mémoire en réponse.
Le requérant déposa un nouveau mémoire le 10 décembre 1993.
Dans son arrêt du 28 décembre 1993, la cour administrative
d'appel de Paris a décidé, conformément à la jurisprudence précitée du
Conseil d'Etat, que l'Etat devait être déclaré responsable de la
contamination du requérant.
Elle attribua au requérant une réparation de 2.000.000 FF.
Considérant toutefois que le requérant avait accepté l'offre de
1.743.000 FF qui lui avait été faite au titre du même préjudice, la
cour condamna l'Etat à lui verser 257.000 FF.
Pour ce qui est des intérêts, la cour les calcula sur ce solde
de 257.000 FF à compter de la date de réception de la demande
préalable, avec capitalisation à compter du 1er février 1993.
Le 18 février 1994, le requérant a déposé un recours devant le
Conseil d'Etat, se plaignant notamment de la manière dont la cour
administrative d'appel avait calculé les intérêts et du fait que la
somme qui ne lui sera versée qu'en cas de déclaration de la maladie
avait été déduite.
Le 3 juin 1994, le requérant a été averti de ce que son recours
était transmis au Président de la section du contentieux pour
instruction.
Le 29 août 1994, le ministre délégué à la Santé a produit un
mémoire en défense communiqué le 7 septembre 1994 à l'avocat du
requérant qui a produit le 23 septembre 1994 un mémoire en réplique.
Le 15 décembre 1994, le requérant a été informé de ce que son
dossier avait été transmis le 30 novembre 1994 à un commissaire du
Gouvernement.
Le 17 mars 1995, le Conseil d'Etat a rendu un arrêt annulant
l'arrêt de la cour administrative d'appel en ce qu'il avait déduit les
sommes dont le versement est subordonné à la déclaration de la maladie.
GRIEF
Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque
l'article 6 par. 1 de la Convention. Il fait observer que la procédure
a durée plus de cinq ans et trois mois.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 18 janvier 1995 et enregistrée le
25 janvier 1995.
Le 28 février 1995, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé,
conformément à l'article 33 de son Règlement intérieur, de traiter la
requête par priorité. Elle a également décidé de communiquer l'affaire
au Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter ses observations
sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête dans un délai
échéant le 7 avril 1995.
Les observations du Gouvernement ont été présentées le
13 avril 1995 et les observations en réponse du requérant ont été
présentées le 26 avril 1995.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée de la procédure administrative
par laquelle il a demandé à être indemnisé et invoque l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Cette disposition se lit comme suit
:
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable par un tribunal (...) qui décidera
(...) des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil (...) ".
Le Gouvernement défendeur rappelle les critères consacrés par la
jurisprudence en matière de durée de procédure et s'en remet à
l'appréciation de la Commission pour déterminer si, en l'espèce, la
durée de la procédure a été raisonnable au regard des faits de
l'espèce, des critères rappelés et de la jurisprudence de la Cour
européenne des Droits de l'Homme dans les affaires X, Vallée et
Karakaya.
La Commission note que le requérant a introduit sa demande
préalable et gracieuse d'indemnisation le 7 décembre 1989, qu'un
jugement a été rendu en première instance le 4 décembre 1992, un arrêt
en appel le 28 décembre 1993 et que l'affaire a été tranchée par le
Conseil d'Etat le 17 mars 1995.
La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu
égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, notamment
la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des
autorités compétentes. Sur ce dernier point, l'enjeu du litige pour
l'intéressé entre en ligne de compte dans certains cas (voir notamment
Cour eur. D.H., arrêt X c/France du 31 mars 1992, série A n° 234-C,
p. 90, par. 32, arrêt Vallée c/France du 26 avril 1994, série A n° 289,
par. 34 et arrêt Karakaya c/France du 26 août 1994, série A n° 289-B,
par. 29).
La Commission estime que, vu les circonstances de l'espèce, la
requête pose de sérieuses questions de fait et de droit concernant la
durée de la procédure, qui ne peuvent être résolues à ce stade de
l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond.
Dès lors, la requête ne saurait être déclarée manifestement mal
fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
La Commission constate en outre que la requête ne se heurte à
aucun autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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