SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 15529/89
présentée par Michele LAURITA
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 8 juillet 1991
en présence de
MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
J.C. SOYER
H. DANELIUS
Sir Basil HALL
MM. C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
B. MARXER
M. M. de SALVIA, Secrétaire de la Première Chambre.
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 31 juillet 1989 par
Michele LAURITA contre l'Italie et enregistrée le 20 septembre 1989
sous le No de dossier 15529/89 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur
le 1er juin 1990 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 12 novembre 1990 ;
Vu la décision de la Commission du 8 décembre 1990 de renvoyer
la requête à la Première Chambre ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties,
peuvent se résumer comme suit.
Le requérant, Michele LAURITA, est un ressortissant italien,
né en 1943, résidant à Ponticino.
Devant la Commission, il est représenté par Maître
Malina Ruxandra MARINESCU, avocat à Montevarchi.
Par acte de citation du 6 janvier 1984, notifié le
14 janvier 1984, M. R., propriétaire d'une carrosserie, assigna le
requérant devant le juge d'instance de Pontassieve afin d'obtenir le
paiement d'une facture de 649.000 lires italiennes (environ 3.300 FF).
Cette facture, établie le 18 octobre 1983, correspondait aux
fournitures de matériaux et panneaux de revêtement utilisés par M. R.
pour transformer en fourgon le camion appartenant au requérant.
Le 6 février 1984, le requérant se constitua en jugement,
contesta le bien-fondé de la demande et forma une demande
reconventionnelle. Il faisait valoir, en effet, que le
17 octobre 1983, alors qu'il roulait sur l'autoroute, les panneaux du
fourgon s'étaient détachés causant la sortie de route du véhicule.
Cet accident, dû à un montage défectueux des panneaux, engageait la
responsabilité du demandeur qui était tenu de lui rembourser les
dommages subis, qui se montaient à 5.664.000 lires italiennes (soit
28.800 FF environ) au titre de sa responsabilité pour vices cachés.
Le requérant demanda également que la cause soit remise au tribunal de
Florence puisque la valeur du litige dépassait la compétence du juge
d'instance.
Par ordonnance du 8 février 1984, le juge d'instance transmit
l'affaire au tribunal de Florence. Par acte de reprise d'instance
notifié le 26 mars 1984, le requérant réitéra ses prétentions devant
ce tribunal. La première audience eut lieu le 10 juillet 1984 et le
juge rapporteur fixa l'audience suivante au 20 novembre 1984.
Celle-ci fut renvoyée d'office au 5 novembre 1985 en raison de la
mutation du magistrat instructeur. Le 5 novembre 1985, la partie
adverse ne se présenta pas et l'avocat du requérant déposa un mémoire,
requit un délai pour y apporter des précisions. Le juge rapporteur
accorda le délai sollicité et fixa l'audience au 25 février 1986
enjoignant au greffe d'aviser le représentant de la partie adverse de
la nouvelle date d'audience. Le 25 février 1986, la partie adverse
demanda le report de l'examen de l'affaire pour examen du mémoire
déposé le 5 novembre 1985. L'affaire fut reportée au 29 avril 1986,
date à laquelle le requérant produisit les vis et les boulons ayant
servi aux opérations de montage et sollicita du juge rapporteur un
report pour permettre à la partie adverse de conclure au sujet de la
production de ces éléments de preuve. L'audience suivante fut fixée
au 23 juin 1986. Au cours de celle-ci le requérant demanda
l'autorisation d'obtenir de la gendarmerie d'Ancona copie du
procès-verbal de l'accident ainsi que le nom des gendarmes intervenus
sur les lieux afin de pouvoir éventuellement les citer comme témoins.
Il demanda également que la partie adverse soit interrogée
personnellement et requit l'audition de personnes nommément désignées.
La partie adverse ne s'opposa pas à un interrogatoire mais jugea
certaines auditions inutiles. Le juge rapporteur ordonna que le
rapport de gendarmerie soit versé au dossier et reporta l'examen de
l'affaire au 21 octobre 1986. A cette date, la partie adverse opposa
au requérant la déchéance de la garantie des vices cachés. Par
ordonnance du 22 octobre 1986, le juge rapporteur fixa l'audience
suivante au 17 mars 1987 pour permettre aux parties de préciser leurs
conclusions respectives et chargea le greffe de recueillir le dossier
relatif à la présente affaire gardé par le tribunal d'instance de
Pontassieve. Le 17 mars 1987, le juge rapporteur renvoya l'affaire en
jugement pour le 1er février 1989. A cette date, l'affaire fut
reportée au 26 juin 1991 au motif que le greffe du tribunal n'avait
pas donné suite à l'injonction du juge visant à obtenir le dossier
en question.
La procédure est actuellement pendante devant le tribunal
civil de Florence.
GRIEFS
Le requérant se plaint de la durée de la procédure et allègue
la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La présente requête a été introduite le 31 juillet 1989 et
enregistrée le 20 septembre 1989.
Le 13 février 1990, la Commission a décidé de porter cette
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à
lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le
bien-fondé de la requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 1er juin 1990
et le requérant y a répondu le 12 novembre 1990.
Après consultation des parties, par décision du
8 décembre 1990, la Commission a renvoyé la requête à la Première
Chambre.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque
les dispositions de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui
garantit à toute personne le droit "à ce que sa cause soit entendue
<...> dans un délai raisonnable".
La Commission constate que la procédure a pour objet la
condamnation du requérant à payer à M. R. le montant d'une facture
correspondant à l'acquisition de matériaux et la condamnation de M. R.
à la réparation des dommages subis par le véhicule du requérant en
raison du montage défectueux de ces mêmes matériaux réalisé sur le
véhicule par le même M. R.
En ce qui concerne la période à examiner, la Commission relève
que l'acte de citation introduit par M. R. devant le tribunal
d'instance de Pontassieve date du 6 janvier 1984 et a été notifié le
14 janvier 1984. Suite à une demande reconventionnelle formée par le
requérant le 6 février 1984, le juge d'instance de Pontassieve se
dessaisit du dossier en faveur du tribunal civil de Florence. Par
acte de citation notifié le 26 mars 1984, le requérant réitéra sa
demande en réparation des dommages subis suite au montage défectueux
de matériaux sur son véhicule, montage réalisé par M. R. L'affaire a
été inscrite au rôle du tribunal civil peu après, à une date qui n'a
pas été précisée. L'instruction a été clôturée le 17 mars 1987 et
l'affaire renvoyée en jugement le 1er février 1989 puis le
26 juin 1991.
A cette date, la procédure litigieuse a duré plus de six ans
et cinq mois.
Selon le requérant, la durée de la procédure ne saurait passer
pour "raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
Le Gouvernement combat cette thèse.
Selon la jurisprudence constante de la Cour et de la
Commission, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure
relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprécie
suivant les circonstances de la cause et eu égard en particulier aux
critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement du
requérant et celui des autorités compétentes (voir par exemple Cour
Eur. D.H., arrêt Unión Alimentaria Sanders S.A. du 7 juillet 1989,
série A n° 157, p. 13, par. 31).
Faisant application de ces critères et tenant compte des
circonstances propres à la présente affaire, la Commission estime que
la durée de la procédure litigieuse soulève des problèmes complexes de
droit et de fait sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
En conséquence, elle ne saurait déclarer la requête
manifestement mal fondée et estime que celle-ci nécessite un examen
qui relève du fond de l'affaire. Elle constate d'autre part que la
requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Première Chambre Première Chambre
(M. de SALVIA) (J.A. FROWEIN)
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