COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
REQUETE No 15529/89
Michele LAURITA
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
adopté le 1er avril 1992
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1- 5) ................................ 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 9) ............................... 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 10 - 20) ............................. 4
A. Grief déclaré recevable
(par. 10) .................................. 4
B. Point en litige
(par. 11) .................................. 4
C. Sur la violation de la Convention
(par. 12 - 19) ............................. 4
CONCLUSION
(par. 20) .................................. 5
ANNEXE : Décision sur la recevabilité de la requête.. 6
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 15529/89, introduite
le 31 juillet 1989 par Michele LAURITA contre l'Italie et enregistrée
le 20 septembre 1989.
Le requérant est un ressortissant italien né en 1943 et résidant
à Ponticino.
Devant la Commission il est représenté par
Me Malina Ruxandra Marinescu, avocat à Montevarchi.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Contentieux diplomatique au ministère
des Affaires étrangères.
2. Cette requête a été communiquée le 13 février 1990 au
Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été
déclarée recevable le 8 juillet 1991 dans la mesure où elle porte sur
la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention). Le texte
de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté, le 1er avril 1992, le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Sir Basil HALL
M. C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Par acte de citation du 6 janvier 1984, notifié le 14 janvier
1984, M. R., propriétaire d'une carrosserie, assigna le requérant
devant le juge d'instance de Pontassieve afin d'obtenir le paiement
d'une facture de 649.000 lires italiennes (environ 3.300 FF). Cette
facture, établie le 18 octobre 1983, correspondait aux fournitures de
matériaux et panneaux de revêtement utilisés par M. R. pour transformer
en fourgon le camion appartenant au requérant.
7. Le 6 février 1984, le requérant se constitua en jugement,
contesta le bien-fondé de la demande et forma une demande
reconventionnelle. Il faisait valoir, en effet, que le
17 octobre 1983, alors qu'il roulait sur l'autoroute, les panneaux du
fourgon s'étaient détachés causant la sortie de route du véhicule. Cet
accident, dû à un montage défectueux des panneaux, engageait la
responsabilité du demandeur qui était tenu de lui rembourser les
dommages subis, qui se montaient à 5.664.000 lires italiennes (soit
28.800 FF environ) au titre de sa responsabilité pour vices cachés. Le
requérant demanda également que la cause soit remise au tribunal de
Florence puisque la valeur du litige dépassait la compétence du juge
d'instance.
8. Par ordonnance du 8 février 1984, le juge d'instance transmit
l'affaire au tribunal de Florence. Par acte de reprise d'instance
notifié le 26 mars 1984, le requérant réitéra ses prétentions devant
ce tribunal. La première audience eut lieu le 10 juillet 1984 et le
juge rapporteur fixa l'audience suivante au 20 novembre 1984. Celle-ci
fut renvoyée d'office au 5 novembre 1985 en raison de la mutation du
magistrat instructeur. Le 5 novembre 1985, la partie adverse ne se
présenta pas et l'avocat du requérant déposa un mémoire, requit un
délai pour y apporter des précisions. Le juge rapporteur accorda le
délai sollicité et fixa l'audience au 25 février 1986 enjoignant au
greffe d'aviser le représentant de la partie adverse de la nouvelle
date d'audience. Le 25 février 1986, la partie adverse demanda le
report de l'examen de l'affaire pour examen du mémoire déposé le
5 novembre 1985. L'affaire fut reportée au 29 avril 1986, date à
laquelle le requérant produisit les vis et les boulons ayant servi aux
opérations de montage et sollicita du juge rapporteur un report pour
permettre à la partie adverse de conclure au sujet de la production de
ces éléments de preuve. L'audience suivante fut fixée au 23 juin 1986.
Au cours de celle-ci le requérant demanda l'autorisation d'obtenir de
la gendarmerie d'Ancona copie du procès-verbal de l'accident ainsi que
le nom des gendarmes intervenus sur les lieux afin de pouvoir
éventuellement les citer comme témoins. Il demanda également que la
partie adverse soit interrogée personnellement et requit l'audition de
personnes nommément désignées. La partie adverse ne s'opposa pas à un
interrogatoire mais jugea certaines auditions inutiles. Le juge
rapporteur ordonna que le rapport de gendarmerie soit versé au dossier
et reporta l'examen de l'affaire au 21 octobre 1986. A cette date, la
partie adverse opposa au requérant la déchéance de la garantie des
vices cachés. Par ordonnance du 22 octobre 1986, le juge rapporteur
fixa l'audience suivante au 17 mars 1987 pour permettre aux parties de
préciser leurs conclusions respectives et chargea le greffe de
recueillir le dossier relatif à la présente affaire gardé par le
tribunal d'instance de Pontassieve. Le 17 mars 1987, le juge
rapporteur renvoya l'affaire en jugement pour le 1er février 1989. A
cette date, l'affaire fut reportée au 26 juin 1991 au motif que le
greffe du tribunal n'avait pas donné suite à l'injonction du juge
visant à obtenir le dossier en question.
9. Les parties n'ont fourni aucune information concernant le
déroulement de la procédure après le 26 juin 1991.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
10. La Commission a déclaré recevable le grief tiré par le requérant
de la durée excessive de la procédure civile engagée devant le juge
d'instance de Pontassieve puis devant le tribunal civil de Florence.
B. Point en litige
11. Le seul point en litige dans la présente affaire est le suivant :
la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de la Convention
Considérations générales
12. Aux termes de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention,
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue <...> dans un
délai raisonnable, par un tribunal <...> qui décidera <...> des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil <...>".
13. La Commission constate que la procédure en question qui a pour
objet la condamnation du requérant à payer à M. R. le montant d'une
facture correspondant à l'acquisition de matériaux et la condamnation
de M. R. à la réparation des dommages subis par le requérant en raison
d'un montage défectueux de ces matériaux réalisé par le même M. R. sur
son véhicule, tend à faire décider d'une contestation sur des "droits
et obligations de caractère civil" et se situe dans le champ
d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
14. Elle rappelle ensuite que selon la jurisprudence constante de la
Cour et de la Commission, le caractère raisonnable de la durée d'une
procédure relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention
s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard en
particulier aux critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et celui des autorités compétentes (voir par
exemple Cour Eur. D.H., arrêt Unión Alimentaria Sanders S.A. du
7 juillet 1989, série A n° 157, p. 13, par. 31).
Détermination et appréciation de la durée de la procédure
15. En ce qui concerne la période à examiner, la Commission relève
que l'acte de citation introduit par M. R. devant le tribunal
d'instance de Pontassieve date du 6 janvier 1984 et a été notifié le
14 janvier 1984. Suite à une demande reconventionnelle formée par le
requérant le 6 février 1984, le juge d'instance de Pontassieve se
dessaisit du dossier en faveur du tribunal civil de Florence.
Par acte de citation notifié le 26 mars 1984, le requérant
réitéra sa demande en réparation des dommages subis suite au montage
défectueux de matériaux sur son véhicule, montage réalisé par M. R.
L'affaire a été inscrite au rôle du tribunal civil peu après, à une
date qui n'a pas été précisée. L'instruction a été clôturée le
17 mars 1987 et l'affaire renvoyée en jugement au 1er février 1989 puis
au 26 juin 1991.
Les parties et en particulier le requérant n'ont donné aucune
information concernant le déroulement de la procédure après cette date.
Cette date marque donc la fin de la période à considérer par la
Commission qui est ainsi d'environ sept ans.
16. Selon le requérant, la durée de la procédure ne saurait passer
pour "raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
17. Le Gouvernement estime, quant à lui, que la durée de la procédure
s'explique d'une part par le comportement des parties qui en auraient
retardé le déroulement et d'autre part par l'absence de juge disponible
au sein du tribunal de Florence et la surcharge du rôle de ce même
tribunal.
La Commission constate que la procédure dont a été saisi en
premier lieu le tribunal d'instance de Pontassieve puis en second lieu
le tribunal civil de Florence, ne revêt aucune complexité particulière
en fait ou en droit.
Par ailleurs, elle considère que le comportement du requérant ne
justifie pas à lui seul la durée de la procédure.
Elle remarque, en effet, qu'au cours de l'instruction, l'audience
prévue pour le 20 novembre 1984 a été renvoyée d'office au
5 novembre 1985, soit de presque un an, en raison de la mutation du
magistrat instructeur. Elle constate ensuite que le nouveau juge
rapporteur a clôturé l'instruction le 17 mars 1987 et renvoyé l'affaire
en jugement au 1er février 1989, soit un délai d'un an et plus de dix
mois après la clôture de l'instruction. A cette date, l'audience en
vue du jugement fut reportée au 26 juin 1991, soit à environ deux ans
et quatre mois plus tard.
La Commission note que ces délais qui atteignent plus de cinq ans
sont clairement imputables à l'autorité judiciaire.
18. Quant aux arguments tirés de la surcharge du rôle et à l'absence
de juge disponible, la Commission est d'avis qu'il ne s'agit pas là de
circonstances de nature à priver le requérant du droit que lui
reconnaît l'article 6 (art. 6) de la Convention à ce qu'il soit statué,
sur ses droits et obligations de caractère civil, dans un délai
raisonnable. En effet, il incombe aux Etats contractants d'organiser
leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent
remplir cette exigence (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vocaturo du
24 mai 1991, série A n° 206-C, à paraître, par. 17).
19. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la
Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est
excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".
Conclusion
20. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu en l'espèce
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire de la Le Président
Première Chambre de la Première Chambre
(M. de SALVIA) (J.A. FROWEIN)
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