ANCIENNE DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 23265/13
LAURUS INVEST HUNGARY KFT
et CONTINENTAL HOLDING CORPORATION
contre la Hongrie et cinq autres requêtes
(voir la liste en annexe)
[Extraits]
La Cour européenne des droits de l’homme (ancienne deuxième section), siégeant le 8 septembre 2015 en une chambre composée de :
Guido Raimondi, président,
Işıl Karakaş,
András Sajó,
Nebojša Vučinić,
Helen Keller,
Egidijus Kūris,
Robert Spano, juges,
et de Abel Campos, greffier adjoint de section,
Vu les requêtes susmentionnées introduites les 4, 5 et 8 avril 2013,
Vu la décision du 19 novembre 2013 de joindre les requêtes,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les sociétés requérantes,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. La liste des sociétés requérantes figure en annexe.
Le gouvernement hongrois (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. Z. Tallódi, du ministère de la Justice.
A. Les circonstances de l’espèce
2. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
3. Les sociétés requérantes avaient des activités dans le domaine de l’implantation et de l’exploitation de centres de divertissement, de salles de machines à sous et d’autres salles de jeux en Hongrie.
4. En 2012, le Parlement hongrois adopta la loi no CXLIV de 2012 (« la loi relative à l’interdiction des salles de jeux »), qui limitait les activités des salles de jeux et interdisait l’exploitation de terminaux de machines à sous, sauf dans les trois casinos titulaires de licences autorisant ceux-ci à prendre des paris en direct.
5. Selon les sociétés requérantes, le bref exposé des motifs de la loi relative à l’interdiction des salles de jeux n’apportait que peu d’éclaircissements sur l’objectif et le raisonnement sous-jacents à l’adoption de ce texte. Bien que cette loi imposât une interdiction totale des salles de jeux comportant des machines à sous, elle permettait expressément aux casinos existants d’exploiter de telles salles. Elle autorisait également les loteries, les bookmakers, les paris mutuels, les salles de bingo, les cartes à gratter et les tirages au sort. Les sociétés requérantes affirment qu’en réalité, jusqu’à une date récente, l’État avait encouragé la croissance du marché des jeux en ligne – qui n’était pas réglementé jusqu’alors – pour faire de celui-ci une source de revenu fiscal pour la Hongrie.
6. La loi relative à l’interdiction des salles de jeux ne prévoyait aucune voie de droit permettant aux parties intéressées d’être entendues, de former un recours ou de contester d’une autre manière le retrait des licences qui les autorisaient à exploiter des machines à sous dans des salles de jeux. L’interdiction avait été mise en place de manière hâtive, sans consultation publique préalable. Les sociétés requérantes se sont vu retirer les licences dont elles étaient titulaires dans les quinze jours suivant la publication dans la presse hongroise de la première annonce du projet d’interdiction. Le projet de loi relatif à l’interdiction des salles de jeux fut déposé le 1er octobre 2012 et adopté le jour suivant, le 2 octobre 2012. La loi fut publiée le 9 octobre et entra en vigueur le 10 octobre 2012.
7. À titre d’information générale, les parties indiquent que la loi no XXXIV de 1991 (« la loi sur les jeux de hasard ») disposait que l’exploitation des machines à sous situées dans des salles de jeux en Hongrie était une activité marchande libre, exercée sous la surveillance des autorités fiscales. Elles expliquent que cette loi prévoyait que les exploitants étaient susceptibles de se voir infliger des amendes importantes en cas de non-respect de ses dispositions et qu’elle fixait comme seule condition préalable à l’exploitation des machines à sous se trouvant dans une salle de jeux l’obtention, pour chaque terminal de machine à sous, d’une licence auprès de l’autorité compétente. Elles ajoutent que la loi exigeait, outre une licence générale d’exploitation, une licence spéciale pour chaque type de jeu et chaque type de terminal de machine à sous. Elles exposent que les sociétés requérantes étaient titulaires de licences et de permis d’exploitation à durée indéterminée et que ces licences faisaient l’objet d’un contrôle annuel, dont le but était de s’assurer que les machines à sous étaient utilisées dans le respect de la loi.
8. En 2010, on dénombrait au total 1 270 licences d’exploitation de machines à sous en Hongrie. Les salles de jeux de classe II (qui ne comportaient pas plus de deux machines à sous par lieu) se trouvaient dans des bars et des cafés, alors que celles de classe I, « de haut niveau » (plus de vingt machines à sous par lieu), dites « salles professionnelles de machines à sous », étaient fréquemment situées dans de grands centres commerciaux et exigeaient des investissements considérables pour leur mise en place et leur entretien.
9. À la date de dépôt des requêtes à l’origine de la présente affaire, Budapest comptait deux casinos de classe II : le « Casino Tropicana », qui appartenait à l’État, et le « Casino Las Vegas », qui était détenu selon un régime de propriété privée. L’État était copropriétaire d’un autre casino situé à Sopron. Les revenus générés par les machines à sous de ces casinos augmentèrent de 500 à 800 % après l’imposition de l’interdiction des salles de jeux.
10. Le 1er novembre 2011, le Parlement modifia la loi sur les jeux de hasard en adoptant la loi no CXXV de 2011, qui exigeait notamment que les machines à sous fussent reliées à un serveur, le coût d’un tel changement s’élevant à environ 10 000 euros par machine. Le respect de la nouvelle loi contraignit les exploitants de salles de jeux qui exerçaient leurs activités à grande échelle à investir plusieurs centaines de millions de forints (HUF). Cette loi et d’autres dispositions législatives adoptées ultérieurement augmentèrent le montant des taxes dues par les exploitants de salles de jeux, de telle sorte que le nombre de machines à sous en service diminua.
11. Les sociétés requérantes soutiennent qu’elles avaient acquis la certitude, sur la base de ces lois, de pouvoir poursuivre leurs activités, sous réserve de respecter la nouvelle réglementation et de ne pas se voir retirer leurs licences. Elles ajoutent que, cependant, malgré ces évolutions législatives et leurs attentes, la loi relative à l’interdiction des salles de jeux réduisit effectivement à néant leurs activités.
12. Le 4 octobre 2013, la Cour constitutionnelle rejeta les recours constitutionnels que deux des sociétés requérantes avaient formés pour contester la loi relative à l’interdiction des salles de jeux.
13. Entre-temps, le 16 mai 2013, cinq des sociétés requérantes ayant introduit la requête no 23853/13 devant la Cour (à savoir Berlington Hungary Tanácsadó és Szolgáltató Kft, Lixus Szerencsejáték Szervező Kft, Lixus Projekt Szerencsejáték Szervező Kft, Lixus Invest Szerencsejáték Szervező Kft et Megapolis Terminal Szolgáltató Kft) avaient engagé une action en réparation contre l’État, réclamant un montant total de huit millions de forints. Elles alléguaient que le législateur national les avait effectivement privées de leur activité commerciale, au mépris du droit de l’Union européenne (« le droit de l’Union »).
14. Par la suite, le 13 février 2014, le tribunal de Budapest décida de suspendre la procédure et de saisir la Cour de justice de l’Union européenne (« la CJUE ») de questions préjudicielles concernant les taxes sur les jeux de hasard et la loi relative à l’interdiction des salles de jeux.
15. Les questions posées par le tribunal de Budapest étaient ainsi libellées en leurs passages pertinents en l’espèce :
« (...) 8) Une réglementation non discriminatoire d’un État membre qui interdit l’exploitation des machines à sous dans les salles de jeux avec un effet immédiat, sans accorder de période de transition et d’adaptation aux organisateurs de jeux de hasard affectés et/ou sans prévoir d’indemnisation appropriée, et qui garantit ainsi un monopole de l’exploitation des machines à sous aux casinos de jeux, est‑elle conforme à l’article 56 TFUE [Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne] ?
(...)
10) En cas de réponse affirmative aux huitième et/ou neuvième questions, quels critères la juridiction nationale doit-elle prendre en compte dans le cadre de l’application de l’article 36 TFUE, de l’article 52, paragraphe 1, TFUE et de l’article 61 TFUE ainsi que dans le cadre de l’application de raisons impérieuses, lorsqu’elle tranche les questions de savoir si la restriction était nécessaire, appropriée et proportionnée ?
11) En cas de réponse affirmative aux huitième et/ou neuvième questions, vu l’article 6, paragraphe 3, TFUE, faut-il tenir compte des principes généraux du droit lors de l’appréciation de l’interdiction instituée par l’État membre et de la période d’adaptation ? Les droits fondamentaux – tels que le droit de propriété et l’interdiction de priver quiconque de sa propriété sans indemnisation – doivent-ils entrer en ligne de compte en rapport avec la restriction en cause en l’espèce et, dans l’affirmative, de quelle manière ?
12) En cas de réponse affirmative aux huitième et/ou neuvième questions, la jurisprudence de l’arrêt Brasserie du pêcheur et Factortame (C‑46/93 et C‑48/93, EU:C:1996:79) peut-elle être interprétée en ce sens que la violation de l’article 34 TFUE et/ou de l’article 56 TFUE peut fonder la responsabilité pour dommages des États membres au titre que ces dispositions garantissent, en raison de leur effet direct, un droit aux particuliers des États membres ?
(...)
15) Le principe de droit de l’Union selon lequel les États membres sont tenus d’indemniser les particuliers pour les préjudices résultant d’infractions au droit de l’Union qui leur sont imputables doit-il également s’appliquer lorsqu’un État membre est souverain dans le domaine affecté par la disposition adoptée ? Les droits fondamentaux et les principes généraux issus des traditions constitutionnelles des États membres servent‑ils de lignes directrices dans ce cas également ? »
16. La CJUE (première chambre) répondit aux questions préjudicielles dans son arrêt du 11 juin 2015, dont les passages suivants sont pertinents en l’espèce :
« 1) Une législation nationale, telle que celle en cause au principal, qui, sans prévoir de période transitoire, quintuple le montant d’une taxe forfaitaire grevant l’exploitation des machines à sous dans les salles de jeux et institue, de surcroît, une taxe proportionnelle grevant cette même activité constitue une restriction à la libre prestation des services garantie par l’article 56 TFUE pour autant qu’elle soit de nature à prohiber, à gêner ou à rendre moins attrayant l’exercice de la libre prestation des services d’exploitation des machines à sous dans les salles de jeux, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier.
2) Une législation nationale, telle que celle en cause au principal, qui, sans prévoir ni période transitoire ni indemnisation des exploitants de salles de jeu, interdit l’exploitation des machines à sous hors des casinos constitue une restriction à la libre prestation des services garantie par l’article 56 TFUE.
3) Les restrictions à la libre prestation des services qui sont susceptibles de découler de législations nationales telles que celles en cause au principal ne peuvent être justifiées par des raisons impérieuses d’intérêt général que pour autant que la juridiction nationale conclue, au terme d’une appréciation globale des circonstances entourant l’adoption et la mise en œuvre de ces législations :
– qu’elles poursuivent d’abord effectivement des objectifs relatifs à la protection des consommateurs contre la dépendance au jeu et à la lutte contre les activités criminelles et frauduleuses liées au jeu, la seule circonstance qu’une restriction aux activités de jeux de hasard bénéficie accessoirement, au moyen d’une augmentation des recettes fiscales, au budget de l’État membre concerné ne faisant pas obstacle à ce que cette restriction puisse être regardée comme poursuivant d’abord effectivement de tels objectifs ;
– qu’elles poursuivent ces mêmes objectifs de manière cohérente et systématique, et
– qu’elles satisfont aux exigences découlant des principes généraux de droit de l’Union, en particulier des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime ainsi que du droit de propriété.
(...)
5) L’article 56 TFUE a pour objet de conférer des droits aux particuliers, de telle manière que sa violation par un État membre, y compris du fait de l’activité législative de celui-ci, entraîne un droit pour les particuliers d’obtenir de la part de cet État membre la réparation du préjudice subi en raison de cette violation, pour autant que ladite violation soit suffisamment caractérisée et qu’il existe un lien de causalité direct entre cette même violation et le préjudice subi, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier.
(...)
7) Le fait que des législations nationales, telles que celles en cause au principal, concernent un domaine relevant de la compétence des États membres n’affecte pas les réponses à apporter aux questions posées par la juridiction de renvoi. »
17. L’arrêt de la CJUE contient aussi les passages suivants :
« 11. L’article 26, paragraphe 3, de la [loi no XXXIV de 1991 relative à l’organisation des jeux de hasard (« la loi sur les jeux de hasard »)] a (...) été modifié, avec effet au 10 octobre 2012, par l’article 5 de la loi no CXLIV de 2012, modifiant la loi no XXXIV de 1991 relative à l’organisation de jeux de hasard (ci-après la « loi modificative de 2012 »), de manière à réserver aux casinos de jeux le droit exclusif d’exploiter des machines à sous.
12. L’article 8 de la loi modificative de 2012 a inséré dans la loi sur les jeux de hasard un article 40/A, dont le paragraphe 1 prévoyait que les autorisations relatives à l’exploitation de machines à sous installées dans des salles de jeux émises avant la date d’entrée en vigueur de cette loi modificative deviendraient caduques le jour suivant cette date et que les organisateurs de jeux de hasard seraient tenus de remettre ces autorisations aux autorités fiscales dans les quinze jours suivant ladite date.
(...)
Sur l’existence de restrictions aux libertés fondamentales
(...)
44. Par [sa huitième question], (...) la juridiction de renvoi demande si une législation nationale, telle que la loi modificative de 2012, qui, sans prévoir ni période transitoire ni indemnisation des exploitants de salles de jeux, interdit l’exploitation des machines à sous hors des casinos constitue une restriction à la libre circulation des marchandises et à la libre prestation des services, garanties (...) par [l’article] (...) 56 TFUE.
(...)
51. (...) [I]l découle, notamment, [des arrêts Anomar e.a., C‑6/01, EU:C:2003:446, point 75, et Commission/Grèce, C‑65/05, EU:C:2006:673, point 53] qu’une législation nationale qui n’autorise l’exploitation et la pratique de certains jeux de hasard que dans les casinos constitue une entrave à la libre prestation des services.
52. Dans ces conditions, il convient de répondre à la huitième question qu’une législation nationale, telle que celle en cause au principal, qui, sans prévoir ni période transitoire ni indemnisation des exploitants de salles de jeux, interdit l’exploitation des machines à sous hors des casinos constitue une restriction à la libre prestation des services garantie par l’article 56 TFUE.
(...)
Sur la justification des restrictions à la libre prestation des services
54. Par ses troisième, quatrième, dixième et onzième questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, dans quelle mesure les restrictions qui sont susceptibles de découler de législations nationales telles que celles en cause au principal peuvent être admises au titre des mesures dérogatoires expressément prévues aux articles 51 TFUE et 52 TFUE, applicables en la matière en vertu de l’article 62 TFUE, ou justifiées, conformément à la jurisprudence de la Cour, par des raisons impérieuses d’intérêt général.
(...)
Sur l’existence de raisons impérieuses d’intérêt général
56. Il y a lieu de rappeler d’emblée que la réglementation des jeux de hasard fait partie des domaines dans lesquels des divergences considérables d’ordre moral, religieux et culturel existent entre les États membres. En l’absence d’une harmonisation au niveau de l’Union, les États membres sont, en principe, libres de fixer les objectifs de leur politique en matière de jeux de hasard et, le cas échéant, de définir avec précision le niveau de protection recherché (voir, en ce sens, arrêts Dickinger et Ömer, C‑347/09, EU:C:2011:582, point 47, ainsi que Digibet et Albers, C‑156/13, EU:C:2014:1756, point 24).
57. L’identification des objectifs effectivement poursuivis par la réglementation nationale relève, dans le cadre d’une affaire dont est saisie la Cour au titre de l’article 267 TFUE, de la compétence de la juridiction de renvoi (arrêt Pfleger e.a., C‑390/12, EU:C:2014:281, point 47).
58. Cela étant, il convient de constater que les objectifs déclarés comme étant ceux poursuivis par les législations en cause au principal, à savoir la protection des consommateurs contre la dépendance au jeu et la prévention de la criminalité et de la fraude liées au jeu, constituent des raisons impérieuses d’intérêt général susceptibles de justifier des restrictions aux activités de jeux de hasard (voir, en ce sens, arrêts Carmen Media Group, C‑46/08, EU:C:2010:505, point 55, ainsi que Stanley International Betting et Stanleybet Malta, C‑463/13, EU:C:2015:25, points 48 et 49 ainsi que jurisprudence citée).
(...)
Sur la proportionnalité des entraves à l’article 56 TFUE
62. À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que le choix des modalités d’organisation et de contrôle des activités d’exploitation et de pratique des jeux de hasard ou d’argent, telles la conclusion avec l’État d’un contrat administratif de concession ou la limitation de l’exploitation et de la pratique de certains jeux aux lieux dûment autorisés à cet effet, incombe aux autorités nationales dans le cadre de leur pouvoir d’appréciation (arrêts Anomar e.a., C‑6/01, EU:C:2003:446, point 88, ainsi que Carmen Media Group, C‑46/08, EU:C:2010:505, point 59).
63. En effet, une autorisation limitée de ces jeux dans le cadre de droits spéciaux ou exclusifs accordés ou concédés à certains organismes, qui présente notamment l’avantage de canaliser l’envie de jouer et l’exploitation des jeux dans un circuit contrôlé, est susceptible de s’inscrire dans la poursuite des objectifs d’intérêt général de protection du consommateur et de protection de l’ordre social (voir, notamment, arrêts Läärä, C‑124/97, EU:C:1999:435, point 37; Zenatti, C‑67/98, EU:C:1999:514, point 35, ainsi que Anomar e.a., C‑6/01, EU:C:2003:446, point 74).
64. Les restrictions imposées par les États membres doivent, néanmoins, satisfaire aux conditions qui ressortent de la jurisprudence de la Cour en ce qui concerne leur proportionnalité, c’est‑à‑dire être propres à garantir la réalisation de l’objectif poursuivi et ne pas aller au‑delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. Il y a lieu, en outre, de rappeler, dans ce contexte, qu’une législation nationale n’est propre à garantir la réalisation de l’objectif invoqué que si elle répond effectivement au souci de l’atteindre d’une manière cohérente et systématique (voir arrêt HIT et HIT LARIX, C‑176/11, EU:C:2012:454, point 22 et jurisprudence citée).
(...)
71. (...) [U]ne politique d’expansion contrôlée des activités de jeux de hasard ne saurait être considérée comme cohérente que si, d’une part, les activités criminelles et frauduleuses liées aux jeux et, d’autre part, l’assuétude au jeu pouvaient, à l’époque des faits au principal, constituer un problème en Hongrie et si une expansion des activités autorisées et réglementées aurait été de nature à remédier à un tel problème (voir, en ce sens, arrêts Ladbrokes Betting & Gaming et Ladbrokes International, C‑258/08, EU:C:2010:308, point 30; Zeturf, C‑212/08, EU:C:2011:437, point 70, ainsi que Dickinger et Ömer, C‑347/09, EU:C:2011:582, point 67).
72. Il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier, dans le cadre de l’affaire dont elle est saisie, si ces conditions se trouvent réunies et, le cas échéant, si la politique d’expansion en cause n’a pas une ampleur susceptible de la rendre inconciliable avec l’objectif de réfréner la dépendance au jeu (voir, en ce sens, arrêt Ladbrokes Betting & Gaming et Ladbrokes International, C‑258/08, EU:C:2010:308, point 38).
73. À cette fin, ladite juridiction doit effectuer une appréciation globale des circonstances entourant l’adoption et la mise en œuvre des législations restrictives en cause.
Sur l’examen des justifications à la lumière des droits fondamentaux
74. Par ailleurs, il convient de rappeler que, lorsqu’un État membre invoque des raisons impérieuses d’intérêt général pour justifier une réglementation qui est de nature à entraver l’exercice de la libre prestation des services, cette justification doit également être interprétée à la lumière des principes généraux du droit de l’Union et notamment des droits fondamentaux désormais garantis par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci‑après la « Charte »). Ainsi, la réglementation nationale en cause ne pourra bénéficier des exceptions prévues que si elle est conforme aux droits fondamentaux dont la Cour assure le respect (voir, en ce sens, arrêts ERT, C‑260/89, EU:C:1991:254, point 43 ; Familiapress, C‑368/95, EU:C:1997:325, point 24, et Ålands Vindkraft, C‑573/12, EU:C:2014:2037, point 125).
(...)
– Sur les principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime
(...)
77. À cet égard, il y a lieu de souligner que le principe de sécurité juridique, qui a pour corollaire celui de la protection de la confiance légitime, exige, notamment, que les règles de droit soient claires, précises et prévisibles dans leurs effets, en particulier lorsqu’elles peuvent avoir sur les individus et les entreprises des conséquences défavorables (voir, en ce sens, arrêts VEMW e.a., C‑17/03, EU:C:2005:362, point 80 et jurisprudence citée; ASM Brescia, C‑347/06, EU:C:2008:416, point 69, et Test Claimants in the Franked Investment Income Group Litigation, C‑362/12, EU:C:2013:834, point 44).
78. La Cour a également jugé qu’un opérateur économique ne saurait placer sa confiance dans l’absence totale de modification législative, mais uniquement mettre en cause les modalités d’application d’une telle modification (voir, en ce sens, arrêt Gemeente Leusden et Holin Groep, C‑487/01 et C‑7/02, EU:C:2004:263, point 81).
79. De même, le principe de sécurité juridique n’exige pas l’absence de modification législative, mais requiert plutôt que le législateur national tienne compte des situations particulières des opérateurs économiques et prévoie, le cas échéant, des adaptations à l’application des nouvelles règles juridiques (arrêts VEMW e.a., C‑17/03, EU:C:2005:362, point 81, et Plantanol, C‑201/08, EU:C:2009:539, point 49 ; voir, en ce sens, arrêt Gemeente Leusden et Holin Groep, C‑487/01 et C‑7/02, EU:C:2004:263, point 70).
(...)
84. En ce qui concerne (...) la loi modificative de 2012, il ressort de la décision de renvoi que celle‑ci a entraîné, le jour suivant son entrée en vigueur, la révocation de plein droit des autorisations d’exploiter des machines à sous dans des salles de jeux, sans prévoir ni période transitoire ni indemnisation des opérateurs concernés.
85. À ce propos, il convient d’observer que, lorsque le législateur national révoque des autorisations permettant à leurs titulaires d’exercer une activité économique, il lui incombe de prévoir, au bénéfice de ces titulaires, une période transitoire d’une durée suffisante pour leur permettre de s’adapter ou un système de compensation raisonnable (voir, en ce sens, Cour EDH, Vékony c. Hongrie, no 65681/13, § 34 et 35, 13 janvier 2015).
86. Par ailleurs, les requérantes au principal font valoir qu’elles ont, avant l’entrée en vigueur de la loi modificative de 2012, effectué des dépenses en vue de s’adapter à la mise en place, prévue par la loi modificative de 2011, du nouveau système d’exploitation des machines à sous. Ce système d’exploitation, qui devait entrer en vigueur le 1er janvier 2013, impliquait que les machines à sous exploitées dans des salles de jeux fonctionneraient en ligne et seraient reliées à un serveur central. Or, cette attente légitime aurait été anéantie avec effet immédiat par suite de l’adoption de la loi modificative de 2012.
87. À cet égard, il y a lieu de rappeler qu’un opérateur économique qui a procédé à des investissements coûteux aux fins de se conformer au régime adopté précédemment par le législateur est susceptible d’être considérablement affecté dans ses intérêts par une suppression anticipée de ce régime, et cela d’autant plus lorsque celle‑ci est effectuée de manière soudaine et imprévisible, sans lui laisser le temps nécessaire pour s’adapter à la nouvelle situation législative (voir, en ce sens, arrêt Plantanol, C‑201/08, EU:C:2009:539, point 52).
88. Il appartient à la juridiction nationale de vérifier, en tenant compte de l’ensemble des considérations qui précèdent, si des législations nationales telles que celles en cause au principal satisfont aux exigences découlant des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime.
– Sur le droit de propriété
89. Les requérantes au principal allèguent également que des législations nationales telles que celles en cause au principal violent le droit de propriété des exploitants de salles de jeux, consacré à l’article 17, paragraphe 1, de la Charte.
90. À cet égard, il convient de rappeler qu’une législation nationale restrictive au titre de l’article 56 TFUE est également susceptible de restreindre le droit de propriété consacré à l’article 17 de la Charte. De même, la Cour a déjà jugé qu’une restriction non justifiée ou disproportionnée à la libre prestation des services au titre de l’article 56 TFUE n’est pas non plus admissible, en vertu de l’article 52, paragraphe 1, de la Charte, par rapport à l’article 17 de cette dernière (arrêt Pfleger e.a., C‑390/12, EU:C:2014:281, points 57 et 59).
91. Il s’ensuit que, en l’occurrence, l’examen, effectué aux points 56 à 73 du présent arrêt, de la restriction représentée par des législations telles que celles en cause au principal au titre de l’article 56 TFUE couvre également les éventuelles restrictions de l’exercice du droit de propriété garanti par l’article 17 de la Charte de sorte qu’un examen séparé à ce titre n’est pas nécessaire (voir, en ce sens, arrêt Pfleger e.a., C‑390/12, EU:C:2014:281, point 60).
Réponses à apporter aux troisième, quatrième, dixième et onzième questions
92. Au vu de tout ce qui précède, il convient de répondre aux troisième, quatrième, dixième et onzième questions que les restrictions à la libre prestation des services qui sont susceptibles de découler de législations nationales telles que celles en cause au principal ne peuvent être justifiées par des raisons impérieuses d’intérêt général que pour autant que la juridiction nationale conclue, au terme d’une appréciation globale des circonstances entourant l’adoption et la mise en œuvre de ces législations :
– qu’elles poursuivent d’abord effectivement des objectifs relatifs à la protection des consommateurs contre la dépendance au jeu et à la lutte contre les activités criminelles et frauduleuses liées au jeu, la seule circonstance qu’une restriction aux activités de jeux de hasard bénéficie accessoirement, au moyen d’une augmentation des recettes fiscales, au budget de l’État membre concerné ne faisant pas obstacle à ce que cette restriction puisse être regardée comme poursuivant d’abord effectivement de tels objectifs ;
– qu’elles poursuivent ces mêmes objectifs de manière cohérente et systématique, et
– qu’elles satisfont aux exigences découlant des principes généraux de droit de l’Union, en particulier des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime ainsi que du droit de propriété.
(...)
Sur l’existence d’une obligation de réparation dans le chef de l’État membre concerné
(...)
101. Par ses cinquième et douzième questions, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les articles 34 TFUE et 56 TFUE ont pour objet de conférer des droits aux particuliers, de telle manière que leur violation par un État membre, y compris du fait de l’activité législative de celui‑ci, entraîne un droit pour les particuliers d’obtenir de la part de cet État membre la réparation du préjudice subi en raison de cette violation.
(...)
104. Selon une jurisprudence constante, un droit à réparation est reconnu par le droit de l’Union dès lors que trois conditions sont réunies, à savoir que la règle de droit violée ait pour objet de conférer des droits aux particuliers, que la violation soit suffisamment caractérisée et qu’il existe un lien de causalité direct entre la violation de l’obligation qui incombe à l’État et le dommage subi par les personnes lésées (voir, notamment, arrêts Brasserie du pêcheur et Factortame, C‑46/93 et C‑48/93, EU:C:1996:79, point 51 ; Danske Slagterier, C‑445/06, EU:C:2009:178, point 20, et Commission/Italie, C‑379/10, EU:C:2011:775, point 40).
(...)
106. Par conséquent, il y a lieu de répondre aux cinquième et douzième questions préjudicielles que l’article 56 TFUE a pour objet de conférer des droits aux particuliers, de telle manière que sa violation par un État membre, y compris du fait de l’activité législative de celui‑ci, entraîne un droit pour les particuliers d’obtenir de la part de cet État membre la réparation du préjudice subi en raison de cette violation, pour autant que ladite violation soit suffisamment caractérisée et qu’il existe un lien de causalité direct entre cette même violation et le préjudice subi, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier.
(...)
111. Par sa quinzième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, dans quelle mesure le fait que des législations nationales, telles que celles en cause au principal, concernent un domaine relevant de la compétence des États membres affecte les réponses à apporter aux cinquième, septième, douzième et quatorzième questions.
112. Il suffit de rappeler, à cet égard, que, ainsi qu’il a été souligné au point 34, les États membres sont tenus d’exercer leurs compétences dans le respect du droit de l’Union et, notamment, des libertés fondamentales garanties par le traité, lesquelles s’appliquent aux situations, telles que celles en cause au principal, qui relèvent du champ d’application du droit de l’Union.
113. Dans ces conditions, les justifications avancées par un État membre à l’appui d’une restriction auxdites libertés doivent être interprétées à la lumière des droits fondamentaux, même lorsque cette restriction concerne un domaine relevant de la compétence de cet État membre, dès lors que la situation concernée relève du champ d’application du droit de l’Union (voir, en ce sens, arrêt Åkerberg Fransson, C‑617/10, EU:C:2013:105, point 21).
114. De même, toute violation du droit de l’Union commise par un État membre, y compris lorsqu’elle concerne un domaine relevant de la compétence de cet État membre, entraîne la responsabilité de celui‑ci dans la mesure où les conditions rappelées au point 104 du présent arrêt se trouvent réunies. »
18. Cette affaire est toujours pendante devant le tribunal de Budapest.
B. Le droit interne pertinent
19. L’article 26 § 3 de la loi sur les jeux de hasard, telle que modifiée par la loi relative à l’interdiction des salles de jeux, énonçait que les machines à sous pouvaient être exploitées uniquement dans les casinos et que, dans un casino donné, une seule société pouvait exploiter de telles machines.
L’article 40/A § 1 de la même loi modifiée prévoyait que les licences déjà octroyées pour l’exploitation de machines à sous dans des salles de jeux seraient annulées à la date d’entrée en vigueur de la loi relative à l’interdiction des salles de jeux.
20. La loi no CLXXVII de 2013 portant dispositions transitoires du nouveau code civil [1] contenait les passages suivants :
Article 1
« Sauf disposition contraire de la présente loi, la loi no V de 2013 sur le [nouveau] code civil s’applique :
a) aux faits et aux rapports juridiques ; et
b) aux déclarations juridiques
postérieurs à l’entrée en vigueur de ladite loi no V ».
Article 54
« Les dispositions du [nouveau] Code civil relatives à la responsabilité extracontractuelle (...) s’appliquent à tout comportement dommageable – y compris une omission – postérieur à l’entrée en vigueur dudit Code. Un comportement dommageable de nature continue qui a commencé avant l’entrée en vigueur du présent code est soumis aux règles antérieures, même si ce comportement cesse après l’entrée en vigueur dudit Code ou si le dommage survient après celle-ci. »
21. L’article 339 du code civil (dans son ancienne version) était le fondement de la responsabilité extracontractuelle, l’article 324 § 1 du même code prévoyant un délai de prescription de cinq ans.
22. La jurisprudence établie de la Cour suprême (Kúria) relative à la responsabilité délictuelle de l’État fut résumée de la façon suivante par la cour d’appel de Budapest dans l’arrêt de principe no EBD2014.P.1 :
« [L]a Cour suprême a jugé dans l’arrêt de principe no EBH1999.14 que les règles de la responsabilité délictuelle n’étaient pas applicables à la législation, c’est-à-dire à une activité consistant à adopter des normes de conduite légales, générales et abstraites. Dans l’arrêt de principe no BN1993.312, elle a également considéré que le dommage qui pourrait résulter de l’entrée en vigueur d’une loi fixant une norme à caractère général ne créait pas entre le législateur et la victime alléguée de cette loi une relation dont la nature relèverait du droit civil de la responsabilité. (...) En outre, l’arrêt de principe no BH1994.31 reflète aussi la jurisprudence selon laquelle, en l’absence d’éléments de fait supplémentaires (többlettényállás), le législateur n’engage pas sa responsabilité lorsqu’il adopte des normes. »
Dans l’affaire à l’origine de l’arrêt de principe sur ce point, les « éléments de fait supplémentaires » consistaient en la conclusion implicite de la Cour constitutionnelle, selon laquelle il y avait eu un dysfonctionnement dans le processus législatif en ce que, selon la haute juridiction, la disposition adoptée à l’issue de ce processus, n’était qu’une décision individuelle, défavorable à la partie demanderesse, qui se présentait sous la forme d’un instrument législatif.
C. Le droit pertinent de l’Union européenne
23. L’article 4 § 3 du Traité sur l’Union européenne (« le TUE ») est ainsi libellé :
« En vertu du principe de coopération loyale, l’Union et les États membres se respectent et s’assistent mutuellement dans l’accomplissement des missions découlant des traités.
Les États membres prennent toute mesure générale ou particulière propre à assurer l’exécution des obligations découlant des traités ou résultant des actes des institutions de l’Union.
Les États membres facilitent l’accomplissement par l’Union de sa mission et s’abstiennent de toute mesure susceptible de mettre en péril la réalisation des objectifs de l’Union. »
24. L’article 56 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (« le TFUE ») énonce ce qui suit en son passage pertinent en l’espèce :
« Dans le cadre des dispositions ci-après, les restrictions à la libre prestation des services à l’intérieur de l’Union sont interdites à l’égard des ressortissants des États membres établis dans un État membre autre que celui du destinataire de la prestation. (...) »
25. L’article 267 du TFUE est ainsi libellé en son passage pertinent en l’espèce :
« La Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour statuer, à titre préjudiciel :
a) sur l’interprétation des traités,
b) sur la validité et l’interprétation des actes pris par les institutions, organes ou organismes de l’Union.
(...) »
26. La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (« la Charte ») dispose :
Article 17 § 1
« Toute personne a le droit de jouir de la propriété des biens qu’elle a acquis légalement, de les utiliser, d’en disposer et de les léguer. Nul ne peut être privé de sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, dans des cas et conditions prévus par une loi et moyennant en temps utile une juste indemnité pour sa perte. L’usage des biens peut être réglementé par la loi dans la mesure nécessaire à l’intérêt général. »
27. La jurisprudence de la CJUE énonce les principes suivants :
« Un arrêt de la Cour, rendu à titre préjudiciel, a pour objet de trancher une question de droit et lie le juge national quant à l’interprétation des dispositions et actes communautaires en cause. » (arrêt Benedetti, 52/76, EU:C:1977:16, point 3 du dispositif)
« [U]n arrêt par lequel la Cour statue à titre préjudiciel sur l’interprétation ou la validité d’un acte pris par une institution de la Communauté tranche, avec l’autorité de la chose jugée, une ou plusieurs questions de droit communautaire et lie le juge national pour la solution du litige au principal. » (arrêt Wünsche, 69/85, EU:C:1986:104, § 13)
« (...) [S]elon une jurisprudence bien établie, il incombe à toutes les autorités des États membres d’assurer le respect des règles du droit communautaire dans le cadre de leurs compétences (...) Il y a lieu également de rappeler que l’interprétation que, dans l’exercice de la compétence que lui confère l’article 234 CE, la Cour donne d’une règle du droit communautaire éclaire et précise, lorsque besoin en est, la signification et la portée de cette règle telle qu’elle doit ou aurait dû être comprise et appliquée depuis le moment de sa mise en vigueur (...) En d’autres termes, un arrêt préjudiciel a une valeur non pas constitutive, mais purement déclarative, avec la conséquence que ses effets remontent, en principe, à la date de l’entrée en vigueur de la règle interprétée (...) Il en résulte que, dans une affaire telle que celle au principal, une règle du droit communautaire ainsi interprétée doit être appliquée par un organe administratif dans le cadre de ses compétences même à des rapports juridiques nés et constitués avant l’intervention de l’arrêt de la Cour statuant sur la demande d’interprétation (...) » (arrêt Willy Kempter, C-2/06, EU:C:2008:78, §§ 34-36)
« S’agissant de l’article 4 TUE, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, il incombe aux juridictions des États membres, en vertu du principe de coopération loyale énoncé au paragraphe 3 de cet article, d’assurer la protection juridictionnelle des droits que les justiciables tirent du droit de l’Union (...) L’article 19, paragraphe 1, TUE impose, par ailleurs, aux États membres d’assurer les voies de recours nécessaires pour assurer une protection juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de l’Union. » (arrêt ClientEarth, C-404/13, EU:C:2014:2382, § 52)
« En tout état de cause, une violation du droit communautaire est manifestement caractérisée lorsqu’elle a perduré malgré le prononcé d’un arrêt constatant le manquement reproché, d’un arrêt préjudiciel ou d’une jurisprudence bien établie de la Cour en la matière, desquels résulte le caractère infractionnel du comportement en cause » (arrêt Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation, C-524/04, EU:C:2007:161, § 120 ; voir aussi l’arrêt Test Claimants in the FII Group Litigation, C-446/04, EU:C:2006:774, § 214 et la jurisprudence citée).
GRIEFS
28. Les sociétés requérantes voient dans le retrait des licences qui les autorisaient à exploiter en Hongrie des salles de jeux comportant des machines à sous une ingérence injustifiée dans l’exercice de leurs droits garantis par l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention pris isolément ou combiné avec l’article 14 de la Convention. Elles ajoutent que l’absence de toute voie de droit qui aurait permis de contester ce retrait s’analyse en une violation de leurs droits consacrés par les articles 6 et 13 de la Convention.
EN DROIT
29. Les sociétés requérantes soutiennent que le retrait des licences qui les autorisaient à exploiter des salles de jeux comportant des machines à sous constituait une privation injustifiée de leur propriété, en violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention pris isolément ou combiné avec l’article 14 de la Convention.
L’article 1 du Protocole no 1 est ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
L’article 14 de la Convention se lit ainsi :
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
30. Le Gouvernement combat l’allégation des sociétés requérantes. Il soutient notamment qu’elles n’ont pas épuisé les voies de recours internes. Il considère en particulier que les sociétés requérantes auraient pu – et pourraient encore – engager contre l’État une action en réparation pour violation du droit de l’Union européenne. Il plaide que, en l’absence de disposition à cet égard dans les instruments juridiques formant la base du droit de l’Union, la CJUE a développé dans sa jurisprudence le principe selon lequel lorsqu’un État membre viole le droit de l’Union (qui prime le droit national), par exemple en ne prenant pas toutes les mesures nécessaires pour assurer le plein effet de ce droit dans le cadre de son système juridique national, il engage sa responsabilité extracontractuelle à l’égard des titulaires des droits conférés par le droit de l’Union (le Gouvernement cite l’arrêt Francovich et autres c. Italie (C-6/90 et C-9/90), rendu par la CJUE le 19 novembre 1991). Il ajoute que la CJUE a étendu ce principe aux dommages résultant d’actes ou d’omissions imputables à un organe de l’État, qui seraient contraires au droit de l’Union et qui emporteraient donc violation des droits consacrés par celui-ci (le Gouvernement cite les arrêts Brasserie du pêcheur SA (C-46/93) et Factortame Ltd. (C-48/93), rendus par la CJUE le 5 mars 1996). Le Gouvernement estime que, dans de telles situations, l’immunité des états membres est limitée et que, par conséquent, il est possible d’engager une action en justice contre ceux-ci avec des chances raisonnables de succès.
31. Les sociétés requérantes soutiennent que d’après la jurisprudence constante des tribunaux hongrois, le législateur ne peut être poursuivi avec succès pour un préjudice qui aurait été causé par une législation (elles citent en ce sens l’arrêt de principe no EBD2014.P.1 (voir le point 22 ci-dessus)). Partant, elles estiment qu’une telle action en justice ne constituait pas un recours effectif qui, dans les circonstances de l’espèce, aurait dû être exercé. Quant à l’argument du Gouvernement selon lequel les sociétés requérantes auraient pu former un recours pour violation du droit de l’Union, celles-ci répondent que l’objet d’un tel recours, qui n’aurait rien à voir avec leurs droits découlant de la Convention, aurait été différent de celui des requêtes dont elles ont saisi la Cour. Elles affirment aussi que, depuis l’adhésion de la Hongrie à l’Union européenne, les tribunaux hongrois n’ont pas reconnu que le législateur pouvait voir sa responsabilité engagée pour une violation du droit de l’Union. Elles estiment que, compte tenu de la jurisprudence établie, rappelée dans l’arrêt de principe mentionné ci-dessus, la probabilité d’une décision judiciaire reconnaissant une telle responsabilité de l’État était minime. Eu égard à l’absence totale de jurisprudence pertinente et constante en ce sens, ainsi qu’au coût afférent à une autre procédure – très probablement inutile – et au temps requis, les sociétés requérantes sont d’avis qu’une obligation d’engager une action en réparation contre le législateur leur imposerait un fardeau excessif et entraverait l’exercice effectif du droit de recours individuel consacré par l’article 34 de la Convention.
32. L’article 35 § 1 de la Convention est ainsi libellé en son passage pertinent en l’espèce :
« La Cour ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes, tel qu’il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus (...) »
33. L’épuisement des voies de recours internes s’apprécie en principe à la date d’introduction de la requête devant la Cour. Cependant, cette règle souffre des exceptions qui peuvent se justifier par les circonstances d’une affaire donnée (Baumann c. France, no 33592/96, § 47, CEDH 2001‑V (extraits)).
34. En l’espèce, la Cour observe que, peu de temps après le dépôt de leurs requêtes, certaines des sociétés requérantes (paragraphe 13 ci-dessus) ont engagé contre l’État une action tendant à la réparation de la perte d’activité résultant de la législation litigieuse qui, selon elles, était contraire au droit de l’Union. Les autres sociétés requérantes n’ont pas exercé un tel recours.
35. Au cours de la procédure qui s’en est suivie, le tribunal de Budapest a identifié une question qui pouvait se poser au regard du droit pertinent de l’Union européenne. Elle a alors décidé de saisir la CJUE à titre préjudiciel. À ce stade, la Cour prend note de la jurisprudence interne pertinente, selon laquelle l’adoption d’une loi ne crée en principe pas entre le législateur et ceux alléguant un préjudice du fait de cette loi une relation relevant du droit civil de la responsabilité (paragraphe 22 ci-dessus). Cependant, d’après la Cour, la décision du tribunal de saisir la CJUE à titre préjudiciel, plutôt que de statuer sur le fondement de cette jurisprudence, démontre qu’il existait une perspective raisonnable que la responsabilité alléguée à la charge de l’État fût appréciée au regard du droit pertinent de l’Union, et non sur la seule base de la jurisprudence des tribunaux internes.
36. Dans son arrêt du 11 juin 2015, la CJUE a jugé ce qui suit (dans l’affaire C-98/14) :
« l’article 56 TFUE a pour objet de conférer des droits aux particuliers, de telle manière que sa violation par un État membre, y compris du fait de l’activité législative de celui‑ci, entraîne un droit pour les particuliers d’obtenir de la part de cet État membre la réparation du préjudice subi en raison de cette violation, pour autant que ladite violation soit suffisamment caractérisée et qu’il existe un lien de causalité direct entre cette même violation et le préjudice subi, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier. »
37. La Cour observe que l’arrêt précité de la CJUE indique qu’une violation du principe de la libre prestation des services au sein de l’Union européenne était susceptible de découler de la législation litigieuse. La CJUE a rappelé dans son arrêt que les états membres de l’Union engageaient leur responsabilité à l’égard des particuliers victimes d’une telle violation. Elle a interprété l’article 56 du TFUE comme conférant aux parties lésées un droit de demander la réparation du dommage subi en raison de la violation et a dit qu’il appartenait aux juridictions nationales de vérifier dans ce contexte si la violation était suffisamment caractérisée et s’il existait un lien de causalité entre cette même violation et le préjudice subi. Selon la CJUE, en procédant à cette vérification, les juridictions nationales devaient examiner les mesures litigieuses également sous l’angle de l’article 17 de la Charte (§§ 89-92 du raisonnement de la CJUE, cités au paragraphe 17 ci-dessus).
38. La Cour relève également que, en vertu de l’article 267 du TFUE et de la jurisprudence bien établie de la CJUE, l’arrêt préjudiciel rendu par celle-ci lie la juridiction nationale de renvoi quant à l’interprétation retenue pour la disposition en cause du droit de l’Union. Un tel arrêt précise et définit la signification et la portée de la disposition, telle que celle-ci doit être, ou aurait dû être, comprise et appliquée lorsqu’elle est entrée en vigueur. En outre, le principe de « coopération loyale » oblige les autorités des états membres de l’Union européenne à s’assurer, dans le cadre de leurs compétences, que les règles du droit de l’Union, telles que la CJUE les a interprétées, sont respectées et que les droits conférés aux particuliers par le droit de l’Union font l’objet d’une protection juridictionnelle. Par conséquent, la Cour considère que les orientations données par un arrêt rendu par la CJUE doivent être respectées non seulement dans le cadre du litige précis à l’origine du renvoi préjudiciel, mais aussi, indirectement, dans d’autres affaires, même celles concernant des rapports juridiques nés avant que la CJUE rende l’arrêt en question. À ce stade, la Cour observe qu’une violation du droit communautaire est « suffisamment caractérisée » – aux fins du critère constamment appliqué par la CJUE aux situations de responsabilité d’un État pour violation du droit de l’Union – lorsqu’elle perdure malgré le prononcé d’un arrêt préjudiciel ou d’une jurisprudence bien établie de la CJUE, desquels résulte le caractère infractionnel du comportement en cause (voir le paragraphe 27 ci-dessus pour les principes pertinents du droit de l’Union).
39. L’arrêt rendu par la CJUE dans la présente affaire a donné aux tribunaux hongrois des orientations quant aux critères à appliquer pour statuer. Selon ces orientations, les justifications de la restriction contestée doivent aussi être interprétées à la lumière des principes généraux du droit de l’Union, en particulier au regard des droits fondamentaux garantis par la Charte, notamment l’article 17 de celle-ci.
40. Il s’ensuit que la procédure en cours devant les tribunaux internes devrait pouvoir couvrir, finalement, la question de la justification de l’atteinte portée, selon les parties requérantes, à leurs droits garantis par l’article 1 du Protocole no 1. Dans le cadre de leur examen, les juridictions nationales devront, en vertu de la jurisprudence constante de la CJUE et de l’arrêt préjudiciel rendu par celle-ci relativement à la présente affaire, premièrement, déterminer si les restrictions en cause satisfont aux conditions qui ressortent de ladite jurisprudence en ce qui concerne leur proportionnalité (§ 64 du raisonnement de la CJUE, cité au paragraphe 17 ci-dessus) et si elles sont compatibles avec les droits fondamentaux que la CJUE protège (§§ 74-91 du raisonnement de la CJUE, cités au paragraphe 17 ci-dessus). En particulier, les juridictions nationales doivent rechercher si la restriction poursuit d’abord effectivement des objectifs relatifs à la protection des consommateurs contre la dépendance au jeu et à la lutte contre les activités criminelles et frauduleuses liées au jeu, si elle poursuit ces mêmes objectifs de manière cohérente et systématique, et si elle satisfait aux exigences découlant des principes généraux de droit de l’Union, en particulier des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime ainsi que du droit de propriété (§ 92 du raisonnement de la CJUE, cité au paragraphe 17 ci-dessus). Deuxièmement, en cas de violation de l’article 56 du TFUE, les juridictions nationales doivent également se pencher sur la question de savoir si la violation était suffisamment caractérisée et s’il existait un lien de causalité directe entre la violation et le préjudice subi.
41. Cette méthode d’analyse est très proche de celle appliquée par la Cour aux fins de l’article 1 du Protocole no 1 de la Convention. Pour l’essentiel, d’après la jurisprudence de la Cour, pour être compatible avec cette disposition, une ingérence doit être légale, correspondre à l’intérêt général et être proportionnée, c’est-à-dire ménager un « juste équilibre » entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu (voir, parmi beaucoup d’autres, Beyeler c. Italie [GC], no 33202/96, § 107, CEDH 2000‑I, et J.A. Pye (Oxford) Ltd et J.A. Pye (Oxford) Land Ltd c. Royaume-Uni [GC], no 44302/02, § 75, CEDH 2007‑III). L’équilibre à préserver sera détruit si l’individu concerné supporte une charge spéciale et exorbitante (Sporrong et Lönnroth c. Suède, 23 septembre 1982, §§ 69-74, série A no 52).
La Cour relève aussi que l’appréciation exigée par la CJUE repose expressément, en partie au moins, sur la jurisprudence de la Cour (§ 85 du raisonnement de la CJUE, cité au paragraphe 17 ci-dessus).
42. Elle considère que substituer sa propre appréciation à celle des juridictions nationales telles que guidées par la CJUE, sans attendre l’issue de la procédure interne, reviendrait à méconnaître son rôle subsidiaire (Eckle c. Allemagne, 15 juillet 1982, § 66, série A no 51).
43. Par conséquent, la Cour est convaincue que la procédure interne en cours offre aux sociétés requérantes une perspective raisonnable de voir leurs prétentions faire l’objet d’une décision sur le fond et potentiellement d’obtenir réparation. Cette procédure est donc susceptible, dans les circonstances de l’espèce, de remédier à la violation alléguée des droits des parties requérantes découlant de l’article 1 du Protocole no 1 pris isolément ou combiné avec l’article 14 de la Convention. Elle constitue donc un recours effectif à exercer aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention.
Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter, au motif qu’elles sont prématurées, les requêtes introduites par les sociétés requérantes dont les affaires sont actuellement pendantes devant le tribunal de Budapest pour autant qu’elles concernent l’article 1 du Protocole no 1 pris isolément ou combiné avec l’article 14 de la Convention.
44. En outre, en ce qui concerne les autres sociétés requérantes, la Cour estime que, compte tenu de l’arrêt rendu par la CJUE (paragraphes 23, 27 et 38 ci-dessus), celles-ci ont également la possibilité d’introduire une action analogue à celle dont sont actuellement saisies les juridictions internes et donc d’exercer un recours qui est aussi susceptible de redresser leurs griefs.
Il s’ensuit que les requêtes de ces sociétés-là doivent être rejetées pour non-épuisement des voies de recours internes pour autant qu’elles concernent l’article 1 du Protocole no 1 pris isolément ou combiné avec l’article 14 de la Convention.
45. Enfin, essentiellement pour les mêmes motifs, à savoir l’existence d’une voie de recours propre à fournir un redressement adéquat, les griefs formulés sur le terrain des articles 6 et 13 de la Convention relativement à l’absence alléguée d’accès à un tribunal ou à l’absence de recours sont manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 a) et doivent donc être rejetés en application de l’article 35 § 4 de la Convention.
46. En somme, la Cour conclut que les requêtes doivent être rejetées en application de l’article 35 §§ 1, 3 a) et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare les requêtes irrecevables.
Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 1er octobre 2015.
Abel CamposGuido Raimondi
Greffier adjointPrésident
[1]. Le nouveau code civil est entré en vigueur le 15 mars 2014.
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