Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 189
Octobre 2015
Laurus Invest Hungary Kft et autres c. Hongrie (déc.) - 23265/13, 23853/13, 24262/13 et al.
Décision 8.9.2015 [Section II]
Article 35
Article 35-1
Epuisement des voies de recours internes
Recours interne efficace
Non-épuisement d’un recours interne ouvert par le droit de l’Union européenne : irrecevable
En fait – Les sociétés requérantes exploitaient des salles de jeux dans lesquelles étaient installés des machines à sous et d’autres jeux. En 2012, le Parlement hongrois adopta une loi restreignant les activités des salles de jeux et mettant fin, de façon générale, à l’exploitation de machines à sous. Se fondant sur le droit de l’Union européenne, certaines des sociétés requérantes engagèrent une action en réparation contre l’État pour les pertes commerciales qu’elles estimaient avoir subies, Se fondant sur le droit de l’Union européenne. Le tribunal national saisi du recours demanda une décision préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) au sujet de la compatibilité du droit hongrois et de sa mise en œuvre avec la libre prestation de services garantie par l’article 56 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) et de la question de savoir si le droit de l’UE conférait aux particuliers le droit de demander réparation pour le préjudice subi du fait d’une infraction au droit pertinent de l’UE.
La CJUE déclara qu’une infraction à l’article 56, y compris une infraction due à la législation, donnait aux particuliers le droit d’obtenir réparation de l’État membre concerné pour le préjudice subi, pour autant que l’infraction fût suffisamment grave et qu’il existât un lien de causalité direct entre l’infraction et le préjudice subi, ce point devant être tranché par la juridiction nationale. Elle observa également qu’une loi nationale restrictive sous l’angle de l’article 56 étant également de nature à limiter le droit de propriété consacré par l’article 17 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE. À la date du prononcé de l’arrêt de la Cour, l’affaire était toujours pendante devant les tribunaux hongrois.
Dans leur requête devant la Cour, les requérants alléguaient que l’annulation de leurs licences d’exploitation de salles de jeux et de machines à sous équivalait à une privation de propriété contraire à l’article 1 du Protocole n° 1, pris isolément et conjointement avec l’article 14 de la Convention.
En droit – Article 35 § 1 : Conformément à l’article 267 du TFUE et à la jurisprudence constante de la CJUE, une décision préjudicielle de celle-ci sur l’interprétation du droit de l’UE lie la juridiction nationale de renvoi. En outre, conformément au principe de « coopération loyale », les autorités des États membres ont pour tâche de veiller, dans les limites de leur compétence, au respect des règles juridiques de l’UE, telles qu’interprétées par la CJUE, et à la protection judiciaire des droits de la personne au titre du droit de l’UE. Par conséquent, la Cour conclut que l’orientation contenue dans une décision préjudicielle doit être observée non seulement dans le cas du litige particulier ayant abouti à la saisine de la CJUE, mais aussi indirectement dans d’autres affaires, dussent-elles concerner des rapports juridiques établis avant la décision préjudicielle.
En l’espèce, la décision de la CJUE a fourni aux tribunaux hongrois une orientation sur les critères à appliquer dans l’affaire pendante devant eux. Selon cette orientation, la justification de la restriction alléguée devait également être interprétée à la lumière des principes généraux du droit de l’UE, notamment des droits fondamentaux garantis par la Charte de l’UE.
Par conséquent, le recours formé devant les autorités hongroises devait pouvoir couvrir la question relative à la justification de la violation alléguée des droits garantis par l’article 1 du Protocole n° 1. La méthode d’examen établie par la CJUE est très similaire à celle appliquée par la Cour aux fins de l’article 1 du Protocole n° 1. En effet, l’appréciation requise par la CJUE se fonde explicitement, du moins en partie, sur la jurisprudence de Strasbourg. Dans ces circonstances, substituer l’appréciation de la Cour à celle des tribunaux hongrois telle qu’orientée par la CJUE, sans attendre l’issue de la procédure nationale, reviendrait à méconnaître le rôle subsidiaire de la Cour.
La Cour conclut dès lors que l’affaire pendante devant les tribunaux hongrois offre aux sociétés requérantes une perspective raisonnable de voir leurs prétentions jugées sur leur fond et d’obtenir réparation. Elle constitue donc un recours effectif devant être exercé aux fins de l’épuisement des voies de recours internes.
Conclusion : irrecevable (non-épuisement des voies de recours internes).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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