Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 139
Mars 2011
Lautsi et autres c. Italie [GC] - 30814/06
Arrêt 18.3.2011 [GC]
article 2 du Protocole n° 1
Respect des convictions philosophiques des parents
Respect des convictions religieuses des parents
Exposition de crucifix dans les salles de classe des écoles publiques: non-violation
En fait – La requérante souleva, lors d’une réunion dans l’école publique dans laquelle étaient scolarisés ses enfants, que la présence de crucifix dans les salles de classe portait atteinte au principe de laïcité selon lequel elle souhaitait les éduquer. A la suite de la décision de la direction de l’école de laisser les crucifix, elle se pourvut devant le tribunal administratif. Entre temps, le ministère de l’Instruction adopta une directive prescrivant aux responsables scolaires l’exposition de crucifix dans les salles de classe. La requérante fut déboutée de ses demandes par une décision confirmée en dernière instance par le Conseil d’Etat. La requérante et ses deux fils (les deuxième et troisième requérants) saisirent la Cour européenne qui rendit, le 3 novembre 2009, un arrêt concluant à l’unanimité à la violation de l’article 2 du Protocole no 1 examiné conjointement avec l’article 9 de la Convention (voir la Note d’information no 124).
En droit – Article 2 du Protocole no 1 : la décision relative à la présence de crucifix dans les salles de classe des écoles publiques relève des fonctions assumées par l’Etat défendeur dans le domaine de l’éducation et de l’enseignement, et tombe de ce fait sous l’empire de la seconde phrase de l’article 2 du Protocole no 1. On se trouve dès lors dans un domaine où entre en jeu l’obligation de l’Etat de respecter le droit des parents d’assurer l’éducation et l’enseignement de leurs enfants conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques. Le crucifix est avant tout un symbole religieux. Si l’on peut comprendre que la requérante puisse voir dans son exposition dans les salles de classe de l’école publique où ses enfants étaient scolarisés un manque de respect par l’Etat de son droit d’assurer l’éducation et l’enseignement de ceux-ci conformément à ses convictions philosophiques, sa perception subjective ne saurait à elle seule suffire à caractériser une violation de l’article 2 du Protocole no 1.
Le choix de la présence de crucifix dans les salles de classe des écoles publiques relève en principe de la marge d’appréciation de l’Etat défendeur, approche confortée par la circonstance qu’il n’y a pas de consensus européen en la question. Cette marge d’appréciation va toutefois de pair avec un contrôle européen. Il est vrai qu’en prescrivant la présence de crucifix dans les salles de classe des écoles publiques qui renvoie indubitablement au christianisme, la réglementation donne à la religion majoritaire du pays une visibilité prépondérante dans l’environnement scolaire. Cela ne suffit toutefois pas en soi pour caractériser une démarche d’endoctrinement de la part de l’Etat défendeur. De plus, un crucifix apposé sur un mur est un symbole essentiellement passif qui ne saurait avoir une influence sur les élèves comparable à celle d’un discours didactique ou d’une participation à des activités religieuses. La Grande Chambre ne partage pas l’approche de la chambre selon laquelle l’exposition de crucifix dans les salles de classe aurait eu un impact notable sur les deuxième et troisième requérants, âgés de onze et treize ans à l’époque des faits. Les effets de la visibilité accrue que la présence de crucifix donne au christianisme dans l’espace scolaire méritent d’être relativisés. D’une part, cette présence n’est pas associée à un enseignement obligatoire du christianisme. D’autre part, l’Italie ouvre parallèlement l’espace scolaire à d’autres religions. De plus, les requérants ne prétendent pas que la présence de crucifix dans les salles de classe ait incité au développement de pratiques d’enseignement présentant une connotation prosélyte, ni ne soutiennent que les deuxième et troisième d’entre eux se soient trouvés confrontés à un enseignant qui, dans l’exercice de ses fonctions, se serait appuyé tendancieusement sur cette présence. Enfin, la requérante a conservé entier son droit, en sa qualité de parent, d’éclairer et de conseiller ses enfants, d’exercer envers eux ses fonctions naturelles d’éducateur, et de les orienter dans une direction conforme à ses propres convictions philosophiques. Ainsi, en décidant de maintenir les crucifix dans les salles de classe de l’école publique fréquentée par les enfants de la requérante, les autorités ont agi dans les limites de la marge d’appréciation dont dispose l’Etat défendeur dans le cadre de son obligation de respecter, dans l’exercice des fonctions qu’il assume dans le domaine de l’éducation et de l’enseignement, le droit des parents d’assurer cette éducation et cet enseignement conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques.
Conclusion : non-violation (quinze voix contre deux).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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