INTRODUCTION
Le présent rapport concerne la requête No 8835/79 introduite le
28 novembre 1979 par Walter LAUWERS contre la Belgique, en vertu de
l'article 25 (art. 25) de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales. Le requérant est représenté
par Me Jean Van Londersele, avocat au barreau d'Anvers.
Le 5 décembre 1984, la Commission européenne des Droits de l'Homme a
déclaré la requête recevable (1). Elle a entrepris ensuite de
s'acquitter de la mission que lui assigne l'article 28 (art. 28)
de la Convention. Cet article (art. 28) est ainsi libellé :
"Dans le cas où la Commission retient la requête :
a) afin d'établir les faits, elle procède à un examen contradictoire
de la requête avec les représentants des parties et, s'il y a lieu, à
une enquête pour la conduite efficace de laquelle les Etats intéressés
fourniront toutes facilités nécessaires, après échange de vues avec la
Commission ;
b) elle se met à la disposition des intéressés en vue de parvenir à
un règlement amiable de l'affaire qui s'inspire du respect des Droits
de l'Homme, tel que les reconnaît la présente Convention."
_______________
(1) La décision de recevabilité est disponible sur demande auprès
du Secrétariat de la Commission.
_______________
Le 14 juillet 1986, la Commission a constaté que les parties étaient
parvenues à un règlement amiable et elle a adopté le présent rapport,
qui, conformément à l'article 30 (art. 30) de la Convention, se limite
à un bref exposé des faits et de la solution adoptée. Les membres de
la Commission dont les noms suivent étaient présents lors de
l'adoption de ce rapport :
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
G. TENEKIDES
S. TRECHSEL
B. KIERNAN
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
J. CAMPINOS
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
PARTIE I
Exposé des faits
1. Le requérant Walter Lauwers, de nationalité belge, né le 29
juin 1951 à Ixelles, est docteur en médecine et a son domicile à
Blankenberge.
2. Le requérant a fait l'objet de poursuites disciplinaires de la
part des conseils provincial et d'appel de l'Ordre de médecins de la
Flandre occidentale.
Le 27 avril 1977 le conseil provincial de l'Ordre des médecins de la
Flandre occidentale prononce à l'encontre du requérant une suspension
d'exercer l'art médical pendant une durée d'un mois au motif d'avoir
collaboré avec le Dr. Le Compte de Knokke-Heist, médecin radié.
En effet, le Dr. Le Compte, en attendant l'issue de ses requêtes
pendantes devant les organes de la Convention européenne des Droits de
l'Homme, avait fondé une société civile (Fondation Dr. Le Compte) dans
laquelle il n'exerçait plus lui-même l'art de guérir, se limitant à
apporter en qualité de conseil ses connaissances et découvertes
scientifiques dans le domaine de la gériatrie. Engagé par cette
société civile, le requérant a été poursuivi et condamné pour exercice
illégal de la médecine ou complicité à cet exercice.
3. Le 6 mars 1978 le conseil d'appel de l'Ordre des médecins
porte la suspension du droit d'exercer la médecine à une durée de huit
mois.
4. Par arrêt du 15 juin 1979 la Cour de cassation rejette le
pourvoi dont elle avait été saisie.
5. Dans sa requête devant la Commission, le requérant allègue la
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Il fait
valoir que les organes de l'Ordre des médecins ne fonctionnent pas
uniquement en tant que collèges disciplinaires, mais en tant que
véritables tribunaux qui connaissent des droits et obligations de
caractère civil, tels que la liberté d'expression et le droit
d'exercer la profession médicale. Ces juridictions sont, quant à leur
institution, composition et règles de procédure, contraires à cette
disposition de la Convention. Il s'élève en particulier contre le
fait que sa cause n'aurait pas été entendue équitablement,
publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant
et impartial qui décidera des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil.
6. Le 13 mars 1980, la Commission a décidé de donner connaissance
de la requête au Gouvernement belge, en application de l'article 42
par. 2 b) de son Règlement intérieur, sans toutefois demander des
observations sur la recevabilité de la requête, compte tenu de la
similitude des problèmes avec ceux soulevés dans l'affaire Le Compte,
Van Leuven et De Meyere, pendante devant la Cour européenne des Droits
de l'Homme. Elle a donc ajourné l'examen de la requête en attendant
l'issue de cette affaire.
7. Le 23 juin 1981, la Cour européenne des Droits de l'Homme a
rendu son arrêt dans l'affaire Le Compte, Van Leuven et De Meyere et
le 10 février 1983 son arrêt dans l'affaire Albert et Le Compte (Cour
Eur. D.H., arrêt Le Compte, Van Leuven et De Meyere du 23 juin 1981,
série A n° 43 et arrêt Albert et Le Compte du 10 février 1983,
série A, n° 58).
8. Le 14 juillet 1983, la Commission a décidé de demander aux
parties de présenter des observations sur la recevabilité et le
bien-fondé de l'allégation portant sur l'absence de publicité
(article 6 par. 1) (art. 6-1) à la lumière de ces deux arrêts.
9. Le Gouvernement défendeur a présenté ses observations sur la
recevabilité et le bien-fondé le 5 décembre 1983.
10. Le conseil du requérant, Me Jean Van Londersele, a présenté
la réponse aux observations du Gouvernement défendeur sur la
recevabilité et le bien-fondé de la requête, en date du 9 avril 1984.
11. Le Gouvernement défendeur a présenté le 10 juillet 1984 des
observations complémentaires.
12. Le 5 décembre 1984, la Commission a déclaré recevable le grief
du requérant concernant la méconnaissance de l'article 6 par. 1
(art. 6-1), en tant que sa cause n'aurait pas bénéficié des garanties
de publicité prévues par cette disposition. En effet, la Commission a
relevé que la question se posait de savoir si, en l'espèce, la cause
du requérant a été entendue "publiquement" par un "tribunal jouissant
de la plénitude de juridiction et statuant en public", au regard de la
conclusion à laquelle la Cour est parvenue dans son arrêt Albert et Le
Compte précité (p. 18-19, par. 33 à 37). Elle a été d'avis, à la
lumière d'un examen préliminaire de l'argumentation des parties, de sa
propre jurisprudence et de la jurisprudence de la Cour, que ce grief
soulevé par le requérant posait des problèmes devant relever d'un
examen au fond.
13. Par la suite, un règlement amiable est intervenu dans les
termes que décrit la Partie II du présent rapport.
PARTIE II
Solution adoptée
Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément
à l'article 28 b) (art. 28-b) de la Convention, s'est mise à la
disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de
l'affaire s'inspirant du respect des Droits de l'Homme tels que les
définit la Convention.
Suivant l'usage, le Secrétaire, agissant sur instructions de la
Commission, s'est mis en rapport avec les parties pour explorer la
possibilité de parvenir à un règlement amiable.
Après plusieurs échanges de lettres par l'intermédiaire du Secrétaire
de la Commission, l'Agent du Gouvernement belge a, par lettre du
3 février 1986, proposé d'octroyer au requérant la somme de
100.000 francs belges (cent mille francs belges) augmentée d'une
indemnité de 125.000 francs belges (cent-vingt-cinq mille francs
belges) à titre de frais de procédure et de défense.
Le 1er juillet 1986, le conseil du requérant, Me Jean Van Londersele,
a marqué, au nom du requérant, son accord sur la proposition du
Gouvernement belge.
Le 14 juillet 1986, la Commission a constaté qu'il ressortait des
déclarations ci-dessus qu'un accord était intervenu entre les parties.
Elle a constaté, en outre, qu'eu égard à l'article 28 b) (art. 28-b)
de la Convention, le règlement amiable était intervenu en s'inspirant
du respect des Droits de l'Homme tels que les définit la Convention.
Elle a en conséquence adopté le présent rapport, conformément à
l'article 30 (art. 30) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)