CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 31269/15
Jacques LAUZERAL
contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 23 mai 2017 en un comité composé de :
Mārtiņš Mits, président,
André Potocki,
Lәtif Hüseynov, juges,
et de Anne-Marie Dougin, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 18 juin 2015,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Jacques Lauzeral, est un ressortissant français né en 1943 et résidant à Bondigoux. Il a été représenté devant la Cour par Me A.C. Iffenecker, avocate à Châtellerault. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. F. Alabrune, directeur des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 24 novembre 1989, le requérant fit l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire le 3 août 1990.
Par une ordonnance du 16 octobre 2012, le juge commissaire autorisa le liquidateur judiciaire à vendre une parcelle de terrain de gré à gré, à la commune de Bondigoux, pour une somme de 30 780 euros (EUR). Le requérant forma opposition.
Par un jugement du 2 avril 2013, le tribunal de commerce de Toulouse confirma l’ordonnance.
Le 6 janvier 2015, la cour d’appel de Toulouse déclara l’appel du requérant irrecevable.
À ce jour, la procédure de liquidation judiciaire est toujours pendante.
GRIEFS
Invoquant les articles 3, 6 § 1 et 13 de la Convention, ainsi que l’article 1 du Protocole no 1, le requérant se plaint de la durée de la procédure.
EN DROIT
Le requérant invoque une violation des articles 3, 6 § 1 et 13 de la Convention, ainsi que l’article 1 du Protocole no 1, en raison de la durée de la procédure. Maîtresse de la qualification juridique des faits, la Cour estime que ce grief doit être examiné sous l’angle des seuls articles 6 § 1 et 13 de la Convention.
Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, et il ne dispose pas d’un recours effectif, faute de pouvoir exercer une action en responsabilité contre l’État, alors qu’il est dessaisi de ses biens.
Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour rappelle avoir jugé qu’à la suite d’un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation, en date du 16 décembre 2014, qui a opéré un revirement de jurisprudence en jugeant qu’un débiteur à la liquidation peut désormais agir sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire au titre de ses droits propres pour se plaindre de la durée de la procédure de liquidation, les requérants disposent d’un recours effectif pour faire redresser le grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention, et ce depuis janvier 2015 (Poulain c. France (déc.), no 16470/15, 21 mars 2017).
Il s’ensuit que le grief tiré de l’article 6 doit être rejeté pour non‑épuisement des voies de recours internes, et que celui tiré de l’article 13 doit l’être comme étant manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 1, 3 a) et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 15 juin 2017.
Anne-Marie DouginMārtiņš Mits
Greffière adjointe f.f.Président
Full & Egal Universal Law Academy