Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 31
Juin 2001
Lavents c. Lettonie (déc.) - 58442/00
Décision 7.6.2001 [Section II]
Article 6
Procédure pénale
Article 6-1
Tribunal indépendant
Juges se désistant de l’examen d’une affaire suite à des déclarations à la presse du Premier ministre et du ministre de la Justice contestant une de leur décision: recevable
Tribunal impartial
Déclaration faites à la presse au sujet du requérant par la présidente d’un collège de juges saisi au fond de la procédure pénale contre lui: recevable
Article 8
Article 8-1
Respect de la vie familiale
Interdiction par les tribunaux des visites de l’épouse du requérant et de sa fille mineure pendant son séjour en prison: recevable
Respect de la correspondance
Contrôle de la correspondance d'un détenu: recevable
Le requérant était président du conseil de surveillance de la plus grande banque lettonne dont la faillite entraîna des conséquences désastreuses pour l’économie nationale et la ruine de centaines de milliers de personnes. En juin 1995, il fut mis en examen du chef de délit de sabotage puis d’autres délits relevant du droit bancaire et économique ainsi que du chef de détention illégale d’armes. Il fut placé en détention provisoire en juillet 1995. Diverses diligences relevant de sa détention et de l’instruction furent accomplies jusqu’en octobre 1996, date à laquelle le parquet délivra l’acte final d’accusation contre lui. Entre décembre 1996 et mars 1997, il fut hospitalisé sous surveillance. En juin 1997, il fut renvoyé en jugement et en octobre 1997 débuta l’examen au fond de son affaire. A compter d’octobre 1997, en raison de graves problèmes de santé, sa détention fut remplacée par un confinement à domicile sous surveillance policière constante jusqu’en septembre 1998, date à laquelle sa réincarcération fut décidée. En octobre 1997, le plus grand journal quotidien letton publia une information concernant un communiqué officiel conjoint du Premier ministre et du ministre de la Justice dans lequel ces derniers exprimaient leur désaccord avec l’ordonnance décidant du confinement à domicile du requérant. Le même mois, les juges confirmèrent la mesure préventive et se désistèrent de l’examen de l’affaire en raison de la pression de la part du Gouvernement et de la société suite à des déclarations faites à la presse par le Premier ministre et le ministre de la Justice. En octobre 1997, la saisie et le dépouillement de sa correspondance, y compris celle avec ses avocats, furent ordonnées. Le juge qui avait rendu cette ordonnance retourna aux avocats du requérant le recours qu’ils avaient formé contre l’ordonnance indiquant qu’elle était insusceptible de recours. Entre avril et juin 2000, le requérant fut transféré à un hôpital se trouvant hors de l’enceinte de la prison. En septembre 2000, il fut transporté à l’hôpital de la prison centrale de Riga mais devant l’impossibilité de lui assurer un traitement médical adéquat en prison, il dut être transféré dans un hôpital ordinaire, où il se trouve actuellement sous surveillance. En 1999, la presse nationale publia des déclarations de la présidente du collège de la juridiction chargée de l’affaire au sujet du requérant. Elle s’exprima notamment sur les nombreuses demandes de récusation déposées par le requérant contre elle et sur les moyens de défense développés par celui-ci qu’elle indiquait ne pas comprendre. En effet, en 1999 et 2000, le requérant avait déposé des demandes de récusation contre la présidente du collège de la juridiction chargée de l’affaire et contre le collège entier de cette juridiction notamment pour violations graves du code de procédure pénale témoignant d’un manque d’impartialité, ainsi que contre l’un des assesseurs de la formation. Celles-ci furent rejetées.
Recevable sous l’angle des articles 5 § 3, 5 § 4, 6 § 1 (tribunal indépendant et impartial établi par la loi), 6 § 2 et 8: Exception préliminaire (non-épuisement) – en octobre 1997, le juge qui avait rendu l’ordonnance de saisie et de dépouillement de la correspondance refusa de transmettre le recours formé par le requérant au motif qu’un tel recours était inexistant et le Gouvernement n’a pas indiqué d’autre recours que le requérant aurait pu utiliser. Rejet de l’exception.
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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